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abstraites, où se complaît son modèle, pour établir sur un terrain solide un plan de Constitution. C'est Tobjet de la seconde partie de son travail:
Il distingue quatre pouvoirs * : législatif, exécutif, admi. nistratif, judiciaire, résidant : le premier dans l'Assemblée nationale, le second dans le Roi, le troisième dans les assemblées municipales et provinciales, le dernier dans les tribunaux.
1** Assemblée nationale \ — Elle sera élue en raison combinée de la population et de la contribution. C'est le système déjà proposé par Necker dans son rapport au Roi. Thouret, remarquons-le, ne fait pas entrer en ligne de compte rétendue du territoire qui sera la base de la divi» sion en départements.
Les élections se feront en commun par les citoyens de toutes les classes réunies. Il admet, sans y tenir autrement, la faculté de laisser une représentation distincte à chaque ordre.
Les pouvoirs des députés seront illimités et absolus ; ils délibéreront en commun.
L'Assemblée se composera-t-elle d'une seule chambre ou de deux ? Ici, Thouret se sépare nettement des monarchiens, partisans du système des deux chambres. Ses raisons sont curieuses à connaître : l'Assemblée, interprète de la volonté générale, doit, comme cette volonté, être une et indivisible. Accorder le veto à l'une des chambres, c'est paralyser le Corps législatif; la prépondérance appartiendra fatalement à celle des deux chambrés en qui réside le droit d'empêcher. Veut-on composer la chambre haute de nobles ? La noblesse continuerait alors à former un ordre séparé. Le^ystème anglais « des trois pouvoirs en opposition est inapplicable a la France ».