‹ La vie et l'œuvre d'un constituant: Thouret, 1746-1794Chapitre 153 sur 239 · Ibid., p · texte numérisé non relu

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LA TiÉFORAIR ADMINISTRATIVE 183

Formation des Assemblées graduelles pour le Corps législatif^. — Trois sortes d'assemblées se superposent. Les citoyens actifs d'un canton, payant une contribution équivalente à trois journées de travail, se réuniront pour envoyer leurs députés à rassemblée communale, à raison d'un membre sur deux cents votants. Pour être éligible à l'assemblée communale ainsi qu'à la suivante, il faudra payer une contribution équivalente à dix journées de travail.

L'assemblée communale choisira ses députés pour le département.

L'assemblée de département nommera les députés à l'Assemblée nationale. Elle sera composée de quatre^ vingt-un membres, nommés : un tiers en raison du territoire, un tiers en raison de la population, un tiers en raison des contributions.

L'Assemblée nationale comprendra sept cent vingt dé* pûtes, choisis d'après les mêmes proportions que les assemblées départementales ^

La seconde partie du rapport traite de l'établissement des assemblées administratives ^

Les assemblées, dont il a été question plus haut, n'exislent en effet que pour le temps des élections ; après quoi, elles s'anéantiront. Celles qui vont suivre sont permanentes. « Subordonnées directement au Roi comme administrateur suprême, elles recevront ses ordres et les transmettront, les feront exécuter et s'y conformeront. Cette soumission immédiate des assemblées administratives au chef de l'administration générale est nécessaire ; sans elle.

i.Ibid.,ip. 1M8.

2. Cette première partie du rapport est suivie d'un Projet d'arrêtés reUi' tifs à cette première partie du travail, eu 19 articles.

3. Seconde partie du rapport du nouveau Comité de Constitution fait à l'Assemblée nationale le mardi 29 septembre 1781), sur rétablissement des Assemblées administratives et des nouvelles municipalités (avec une Suite du projet d'arrêtés : iO à 51).

il n'y aurait bientôt plus d'exactitude ni d'uniformité dans le régime exécutif, et le gouvernement monarchique que la nation vient de confirmer dégénérerait en démocratie dans rintérieur des provinces ^ »

Chacun des quatre-vingts départements aura donc une assemblée administrative établie au chef-lieu, et divisée elle-même en deux sections : un conseil qui ne tiendra qu'une session par an et un directoire toujours en activité. Le premier représentera le pouvoir législatif, le second le pouvoir exécutif. Il se réunira d'ailleurs au conseil pour former l'assemblée générale ^

Chaque commune sera pourvue d'une administration analogue .

Notons dans ce projet les précautions prises pour ratta-

cher ces assemblées au pouvoir central ; ainsi, les arrêtés du conseil provincial ne seront exécutoires que s'ils ont été approuvés et confirmés par le Roi. De même l'administration de la commune est étroitement subordonnée à celle du département. Donc les membres de ces administrations bien qu'issus de l'élection, sont considérés comme « des agents du pouvoir exécutif et dépositaires de l'autorité du Roi pour administrer en son nom et sous ses ordres* ».

Quant aux municipalités, villes ou villages, le Comité refusait de les reconnaître comme un des éléments de Tordre politique ^ « Chaque municipalité, disait-il, n'est plus dans l'État qu'un tout simple, individuel et toujours gouverné. »

On créait bien une assemblée municipale au chef-lieu . de la commune, mais les villes et les paroisses ne devaient avoir qu'un bureau municipal ou agence, veillant aux

i. Secondo partie, p. 4.

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