Ordre de travail^ etc. Le
4. Ainsi, d'après le plan de Barère, la discussion sur le jury venait en
La grande question de rétablissement du jury fut abordée avant toute autre (5 avril). La tâche de Tliouret était bien malaisée K Beaucoup d'esprits étaient prévenus en faveur du jury en matière civile. Duport Tavait préconisé avec de spécieux arguments. « Le jugement d'un procès n'est autre chose qu'un syllogisme : la majeure est le fait, la mineure est la loi, et le jugement, la conséquence. » L'application de la loi ne pourrait être confiée aux mômes personnes que la détermination du fait. Donc, il fallait des jurés pour établir le fait.
Thouret, à qui'^ori avait attribué l'idée de reculer l'établissement du jury jusqu'en 1792 ^ n'osa pas résister au courant. Dès le début, il déclara qu'il était nécessaire d'établir dès cette session le jury en matière criminelle, même dans les tribunaux militaires, et aussi pour les délits de presse^. En matière civile, il le désirait, mais il croyait que le moment de son établissement n'était pas encore venu. « Il ne s'agit pas, en effet, d'un peuple nouveau à qui on présente pour la première fois un plan d'ordre judiciaire... Pour savoir jusqu'à quel point il est permis de changer les institutions d'un peuple, trois choses sont à considérer : l'état de sa législation, sa situation politi(iue, ce qu'on doit craindre ou espérer de l'opinion.
« Or, i*' notre législation est la plus étendue, la plus compliquée, la plus subtile, la plus obscure qu'on puisse ima-
premû're ligne; or, il n'en était question qu'au titre XII dans le plan du Comité. La suppression des Parlements ne venait qu'au titre XVI ; of, elle avait été décrétée en premier lieu.
i. Second discours sur l'ordre judiciaire, 6 avril. Le 29/551.
2. « C'est à M. Thouret qu'on attribue, dans rAsseniblée nationale, l'idée de reculer, jusqu'en 1792, rétablissement des jugements par jurés. C'est donc son opinion qui était attaquée par ceux qui ont demandé avec tant d'insistance et de force qu'on ne différât pas d'un moment de faire jouir la France de cette heureuse institution. » (Journal de PaHs, 7 avril.)
3. Le Patriote français [7 avril) raillait sa volte-face : « M. Thouret n'est pas du nombre do ces hommes opiniâtres qui no savent pas se détacher de leurs idées. Colligit et spargil, on a dit que c'était sa devise, et. si elle était vraie, elle justifierait la facilité avec laquelle il bâtit et détruit ses plans. V *
gainer. Même nos lois une fois siuipliliées, que de difficultés subsisteront encore ! Donc il ne serait pas sage d'organiser en ce moment Tordre judiciaire d'après Télat hypothétique qui sera celui de la nation : il faut se conformer à Tétat actuel de la législation.
« 2" La situation politique commande une grande prudence. Les ressorts (h? Tordre public sont dérangés. Des décrets ne suffiront pas pour assurer dans Topinionle respect pour les juges et la soumission aijx jugements. Evitons des changements qui risqueraient de grossir le parti de Topposition.
(( 3° Tout le monde en France étant intéressé à la bonne administration de la justice, avant de nous livrer à des essais d'une réussite problématique, consultons les habitudes, les mœurs et les lois de la nation. »
Ces considérations générales épuisées, Thouret examine différents arguments. Si les Anglais tiennent tant au jury. c'est surtout pour des raisons politiques. Ils y voient une garantie contre Tarbitraire. Or, diez eux, les jurés sont nommés par le Roi; rien de pareil en France. D'ailleurs, les Anglais eux-mêmes conviennent que le jury présente bien des inconvénients : partialité, impuissance à résister h des préventions locales. Il y a donc fort à rabattre de « Texagération des idées spéculatives ».
Par contre, quels bienfaits inappréciables offre le jury en matière criminelle! Il est nécess5aire à la liberté individuelle. « Voulez-vous savoir comment les juges dans les provinces, les grands tribunaux surtout, étaient parvenus h imposer une sorte de terreur à leurs concitoyens, et à les réduire îi une sorte d'asservissement ? N'en cherchez pas la cause ailleurs que dans le droit de vie et de mort, dans cette terrible puissance du glaive dont ils étaient armés. » Avec le jury, la justice criminelle sera mieux rendue. « Examinez un jeune magistrat commençant sa carrière : il est inquiet, hésitant, minuéieux jusqu'au scru-
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pule, épouvanté du ministère qu'il va remplir, lorsqu'il doit prononcer sur la vie de son semblable ; il a déjà vu plusieurs fois la preuve,' et il cherche encore à s'assurer de nouveau qu'elle existe. Voyez-le dix ans après, surtout s'il a acquis la réputation de ce qu'on appelle au Palais iu\ fçrand criminaliste : il est devenu insouciant el dur, s*; <lécidant sur les premières impressions, tranchant sans examen sur les difficultés les plus graves, croyant à peine qu'il y ait une distinction h faire entre un accusé et un coupable, et envoyant au supplice des infortunés dont la justice est obligée bientôt après de réhabiliter la mémoire. » Or, ni la liberté ni la sûreté individuelle ne sont aussi intéressées à l'établissement du jury en matière civile. La ilistinclion du droit et du fait peut t>lre établie sans les jurés. Il n'y a donc pas de raison urgente à introduire le jury civil.
L'opinion publique enfin le désire4-elle ? « La nation ne sait même pas ce (|ue c'est que le jury, (»t cela peut elre <lémontré par l'infiniment petit nombre de cahiers qui en ont fait mention... L(» jury civil fera des mécontents parmi la classe des gens de loi et parmi les citoyens qui n'y verront qu'un nouveau fardeau. » Il sera d'ailleurs impossible de le composer dans la plupart îles districts.
Il conclut ainsi : il ne faut pas, en matière civile, établir le jurj' partout et tout de suite, mais organiseï* les tribunaux de telle sorte qu'ils puissent fonctionner sans le jury, et plus tard avec lui; le décréter au contraire immé<liateriient en matière criminelle, pour les délits militaires eth»s délits de presse, mais en ajourner l'exécution jusqu'en 1792, délai nécessaire pour refondre complètement la législation criminelle. De là, un système assez singulier que nous étudierons plus loin.
En résumé, Thouret ne repousse pas le jury en matière civile : il ne fait que l'ajourner.
Barnave, tout en rendant hommage aux « magnifiques
(lév.eloppements » du préopinant, s*efforça de prouver qu'il n'y avait que peu de différence entre les affaires civiles et les affaires criminelles. 11 demandait à l'Assemblée de décréter que « l'institution des jurés pour juger les questions de fait tant au civil qu'au criminel est une des parties de la Constitution ».
Charles deLameth intervenait avec véhémence. « MM. le comte de Mirabeau et Thouret vous ont parlé de Tempire des circonstances. Et depuis quand l'Assemblée nationale capitule-t-elle avec les circonstances sans qu'elle les maîtrise toutes'?... Que pouvez-vous craindre des aristocraties dont on vous menace, de l'aristocratie des villes, de celle des avocats, de toutes les aristocraties subalternes ? » Mêmes arguments chez Robespierre : « Les jurés de tribunaux permanents, investis pour un temps du pouvoir terrible de juger, adopteront nécessairement un esprit de corps d'autant plus redoutable que, salliant à l'oi'gueil, il devient le despotisme. Je conclus et je dis que différer jusqu'à 1792 l'établissement des jurés au civil, c'est peutêtre y renoncer pour toujours. »
Un nouvel adversaire allait entrer en ligne, Sieyes, que beaucoup révéraient encore comme un oracle*. D'après son plan, très volumineux (176 articles en 5 titres), le jury, composé de dix-huit personnes, dont quinze hommes de loi, statuerait h la fois sur le f^it et le droit". Nous ne pouvons analyser ce système, au moins bizarre. Des admirateuj's du maître, Buzot, Rabaut, Clermont-Tonnerre réclamaient pour son projet le bénéfice de la priorité.
Thouret, lorsque la discussion fut reprise (28 avril), fit à Sieyès l'iionneur d'une longue, courtoise et minutieuse réfutation'^. Ses jurés ne sont pas de vrais jurés* ; ils
1. Dtîjà, dans son Viande rf^/iôe/'a/îows, il réclamait lejury en maUère civile.
2. Apperçu (sic) d'une nouvelle organisalion de la justice et de la police en France (mars 17'J0).
3. Troisième discours : Aperçu du projet de M. Vabbé Sieyès, Le 29/6t9.
4. Duport, qui venait de composer une nouvelle brochure : Moyens
m«Ment la question de fait et la question de droit; ils auront à se prononcer sur l'application de la peine. Comment mettre en activité Tordre judiciaire au mois de juin prochain, puisqu'il faudra avoir rédigé quatre lois préliminaires que réclame Sieyès? II sera nécessaire dV ajouter un nouveau code de procédure civile. Il se flatte d'attaclier les gens de loi a la Constitution : espérance illusoire ! Les assises ne valent pas un tribunal permanent. La dépense serait énorme : dix-sept millions environ, le nombre des juges excessif; six mille tribunaux de première instance, un par assemblée primaire! Comment trouver assez de citoyens remplissant les conditions requises pour juger dans la plupart des villes'? Enfin, les tribunaux seraient à la merci des gens de loi, puisqu'ils y figureraient dans la proportion des cinq sixièmes.
Il ne restait plus rien du plan de Sieyès après cette implacable dissection; personne ne se présenta pour le soutenir. Non seulement il n'obtint pas la priorité, mais il fut enseveli sous la (|uestion préalable.
Duport, lui, avait repris son projet et même l'avait développé dans un mémoire intitulé : Moyetis d'exécution pour les jurés au civil et au criminel^ dirigé surtout contrtj Sieyès. Mais, après une interventiondécisivt^ de Troncbet, l'Assemblée trancha le débat par le décret du 30 avril : il y aurait des jurés en matière criminelle, il n'y en aurait pas en matière civile ^
Que seraient hîs nouveaux juges, ambulants ou sédentaires? Le pn^mier mode avait lt»s préférences de Duport et de Chabroud, sous prétexte que des juges sédentaires seraient plus accessibles à la corruption. L'Assemblée donna raison à Garât et à Troncbet^ et décréta que les
d'exécution pour les Jurés..,, disait : « Le jury de M. l'abbé Sioyès n'a de commun avec les jurés que le nom. » (Arch. nat., AD, XVUI, C 145;.