Contrairement à l'usage suivi jusqu'alors
l'aghèvement de la, constitution 251
garde du Roi mineur, elle sera absolument distincte de là régence. « La loi devant écarter toutes les tentations et prévenir tous les dangers, ne doit pas confier la garde du Roi à celui qui, exerçant déjà la royauté, ne trouve pas d'autre intermédiaire entre le trône et lui que la seule personne du Roi *. n
La discussion qui suivit fut assez piquante. L'abbé Maury soutint les droits de la mère du Dauphin à la régence. Pour ce motif, il préférait l'élection au droit héréditaire que défendait Barnave. C'est qu'en fait il ne s'agissait pas de pures hypothèses : tout le monde songeait à de grands personnages vivants que les orateurs omettaient de nommer : Marie-Antoinette, Monsieur, frère du Roi, ie comte d'Artois, alors émigré, le duc d'Orléans, qui siégeait sur les bancs nu'mes de l'Assemblée. Quant à Mirabeau, il prit une attitude équivoque, critiquant l'hérédité, mais se ralliant en (in de-compte au système du Comité, que l'Assemblée adopta* (23 mars).
Une question connexe allait se poser : dans le cas de régence élective, l'élection du régent peut-elle être déléguée au Corps législatif'*? Ni Barère, ni Duport, ni Barnave ne voulaient de corps électoral spécial.^ Thouret soutint au contraire le svstème du Comité. Fidèle à ses habitudes, il remonta à un principe, se fondant sur la distinction, chère à Sîeyès, du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués, représentés l'un par le peuple. Vautre par la législature. « Le droit d'élire les fonctionnaires est un droit essentiel du peuple. Ce droit n'est délégué k aucun des pouvoirs constitués. » Tel est le principe : « Cette évidence du droit de la nation et le respect religieux qui
i. Comme, par exemple, lo Régent, duc d'Orléans, pendant la minorité de Louis XV.
â. Thouret fit adopter aussi la convocation du Corps législatif au début de chaque règne.
3. Discours de M. Thourel..., fail au nom du Comité de Constitution (i.p.o.), 24 mars. Bibl. nat. Le 29/1380.
lui est dû nous ont paru des motifs impérieux, dominant toute autre considération. »
L'orateur réfute quelques objections : le danger qu'oITre la convocation des assemblées primaires dans le temps orageux des minorités, ou l'esprit d'entreprise de quelques hommes puissants. Vaines réminiscences historiques! « ]^Ion, le temps des troubles et des orages politiques est passé : la Constitution en a étouffé tous les germes ! »
Que d'inconvénients, au contraire, avec l'élection du régent attribuée aux législatures ! L'ambition, l'intrigue, la corruption auraient beau jeu, et, danger bien plus grave, le Corps législatif, nommant une de ses créatures, s'emparerait du pouvoir exécutif.
La conclusion est « qu'il faut faire élire directement le régent du royaume par le peuple ».
L'Assemblée lui donna raison. Elle adopta aussi l'âge de dix-huit ans pour la majorité du Boi^.
La garde du Roi mineur fut laissée à sa mère, ou, à son défaut, au parent régnicole le plus éloigné*.
La discussion venait à peine d*êlre close que Thouret présenta un projet de décret sur la résidence des fonctionnaires publics. Des faits tout récents donnaient à la proposition du Comité un caractère d'actualité. Mesdames, Xantes du Roi, avaient quitté Paris pour se rendre à Rome. Le 21 février, Barnave avait demandé que le Comité de Constitution fût tenu de présenter le surlendemain au plus tard « une loi formelle, précise et définitive, sur toutes les obligations des membres de la famille royale ». Chapelier présenta son projet. Sur ces entrefaites. Mesdames furent arrêtées, et, grâce à l'intervention de Mirabeau dans l'Assemblée, remises en liberté.
Cet incident, qui avait provoqué une très grosse agita-