‹ La vie et l'œuvre d'un constituant: Thouret, 1746-1794Chapitre 195 sur 239 · Pj'ocès'verbal, (décrets des 23-26 mars · texte numérisé non relu

Pj'ocès'verbal, (décrets des 23-26 mars

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tîon; était vidé, mais la question de principe restait entière. Lorsque le 25 février, le projet du Comité vint en disons^ sion, le tumulte fut grand, surtout quand on entendit Chapelier qualifier le Roi de « premier fonctionnaire public* ». Le dernier article le considérait comme démissionnaire s'il sortait du rovaume. La droite manifesta bruvamment son indignation. Mirabeau réussit cependant à faire ajourner le débat.

Quand il fut repris un mois plus tard, le déchaînement fut le mAme, et pour les mêmes motifs, sur les bancs de la droite. D'Éprémesnil opposait la question préalable : « Nous ne devons pas et nous ne pouvons pas nous occuper de la loi que le Comité nous présente : la théorie du Comité fait horreur. »

C'est alors que Thouret, rapporteur du Comité, prit la parole* : « Loin de nous tout projet odieux d'avilir la majesté du trône et de dénaturer la royauté : elle est une pierre angulaire de la Constitution et une des garanties de la liberté nationale. » Après cette protestation de fidélité, il s'attacha àjustifier les expressions mf^mes du décret, en particulier celle de premier fonctionnaire public, cause d'un si* grand scandale. L'expression, d'après lui, est vraie, puisque la royauté est indubitablement une fonction publique. De même, en parlant du prince royal, il ne faut pas dire : l'héritier présomptif, mais le premier suppléant du Roi, car l'hérédité suppose et appelle l'idée de la patrîmonialité. « Dès que les rois et les peuples croient que l'autorité royale n'est pas une émanation de la volonté nationale, mais un bien de famille qu'on tient de Dieu et de son épée... le fondement du despotisme est établi. » Et, apostrophant les partisans de l'ancien régime, « igno-

i . A Que le Roi, premier de tous les fonctionnaires publics, soit tenu de résider près de l'Assemblée nationale pendant la durée de ses sessions, d

2. Discours de M. Thouret à V Assemblée nationale fait au nom du Comité de Constitution sur V obligation du Roi de résider dans le royaume ^ séance du 28 mars 1791. (i.p.o.),' Bibl. nat. Le 29/1385.

rent-ils donc qu'il n'y a plus rien de respectable pour nous, et qu'il n'y aura plus rien de stable, que ce qui est juste et vrai "? Quels yeux ont-ils donc ceux qui ne voient pas que le règne de Tempirisnie en tout sens est passé?... Voulez-vous assurer la stabilité des rois à la iôte des nations éclairées ? Il n'y a qu'un seul moyen : faites que la prérogative royale ne répugne pas aux principes imprescriptibles de la justice éternelle, et que rien n'éloigne des hommes libres et raisonnables de s'y soumettre. »

Cette profession de foi est caractéristique ; la royauté n'est respeetahle qu'en tant que partie intégrante de la Constitution : elle est le pouvoir exécutif. Thouret la dépouille du prestige qu'une longue possession d'état lui a conféré. Royaliste de raison, non de sentiment, il est séparé par un abîme des Cazalès et des d'Éprémesnil, de ceux qui mettent leur honneur à « bien servir » et n'hésiteraient pas, pour prouver leur fidélité,^ à servir même k l'étranger.

. Il aborde ensuite le fond même du décret, dont les principales dispositions étaient les suivantes : << Le Roi, étant premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à portée de l'Assemblée nationale, lorsqu'elle est réunie (article 2) ; et lorsqu'elle est séparée, le Roi peut résider dans toute autre partie de son royaume. » Sur la nécessité de la résidence, Thouret s^étend fort peu ; mais il s'ailache surtout à réfuter cette grave objection ; TAssemblée nationale n'a pas le droit d'imposer au Roi la charge de la résidence, parce qu'il ne tient pas d'elle sa couronne, dont l'hérédité était préexistante. Non, répond Thouret, « le Roi ne tient pas sa couronne de l'Assemblée nationale, mais il la tient de la nation, que l'Assemblée actuelle représente éminemment ».

Restait la sanction : « Si le Roi, invité par une proclamation du Corp législatif, refusait de rentrer en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté. » Mesure parfaite-

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ment équitable, disait le rapporteur, à Tégard de « l'individu roi qui a été averti par la loi, qui s'y était soumis, et qui prononce ensuite surlui-m^me par un acte libre de sa volonté. » Sans cette disposition, la loi serait illusoire. Et aussitôt, arrachant les masques : « Vous ne doutez pas que sa grande affaire (de l'opposition) est le renversement de ia Constitution. Ceux qui sont assez malheureux pour trouver dans l'absurdité môme, et dans toutes les illusions de la déraison la plus incurable, des moyens de revenir un jour aux Ordres, aux Fiefs, aux Parlements, et à toutes les tyrannies qui s'exercent au nom d'un roi quand il entend assez peu- sa gloire et ses vrais intérêts pour sacrifier sa nation aux jouissances personnelles d'un petit nombre d'ambitieux, ceux-là spéculent sans cesse sur tous les événements... Ils veulent que, déserteur de son poste, un roi sacrifie le soin du gouvernement à des fantaisies, ou que, s'il est ennemi de la nation, il aille négocier auprès des despotes les moyens de l'asservir. » Prévoyance injurieuse, peut-être, mais non injustifiée. Si Thouret ignorait les négociations secrètes de Louis XVI avec l'étranger, l'Assemblée et toute la France savaient ce que faisaient au dehors le comte d'Artois et le prince de Condé.

Le décret proposé, dit-il en terminant, ne viole pas l'hérédité du trône, ne détruit pas l'inviolabilité, comme le prétendait la droite. « La nation ne peut rester engagée au roi qui rompt l'engagement qu'il avait pris avec elle. Les rois doivent, comme. les autres hommes, tenir à leurs engagements et à leurs serments... Est-ce encore pour les faire aimer et respecter qu'on veut grossir leur prérogative du privilège immoral de fausser leurs promesses avec la plus scandaleuse impunité? » L'objection est donc vaine. « L'inviolabilité établie par la Constitution n'est accordée qu'au roi qui règne et qui gouverne constitutionnellement; il serait trop inepte de soutenir que la Constitution eût fait

celte prérogative pour être tournée contre elle-même. » «c De quel droit, dira-t-on encore, le Comité se permel-il un langage aussi contraire aux usages, aux idées, aux principes qui, depuis tant de siècles, ont gouverné la France ? Mais qui donc, répond Thouret, les avait créés, si ce n'est les nobles, le clergé, le Parlement '? Désormais, le respect et la vénération du peuple pour les rois s'attacheront aux fonctions mêmes dont ils sont chargés... Plus le roi se trouvera identifié avec la nation même, plus la royauté gagnera dans la confiane et la vénération publique. Disons que le roi est inséparable de la nation, et que cette union est tellement essentielle à la royauté, que celle-ci cesse de se reposer sur la tête du roi qui refuse de résider au milieu de la nation. »

Ce discours, si gros de conséquences, et où la théorie du contrat entre le Roi et la nation est exposée si nettement , fit une grande impression. Le Logographe enregistre de fréquents applaudissements, et, à la fin, des applaudissements unanimes à gauche et dans les tribunes. Après une courte réplique de Cazalès, le projet fut adopté avec une légère modification, due k Thouret : le Roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à vingt lieues au plus de l'Assemblée lorsqu'elle est réunie* (art. 1"). Si le Roi sortait du royaume, et si après avoir été invité par une proclamation du Corps législatif, il ne i entrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté (art. 4). Le mois d-avril fut pour Thouret un mois de recueillement : il n'eut pas à intervenir dans les discussions relatives àTorganisation du ministère et au mode électoral. Son tour revint le 16 mai 1791. Il apportait un volumineux projet sur « l'organisation du Corps législatif, ses fonctions, ses rapports avec le Roi* », en tout quatre-vingt-dix-neuf

1. Pour la teneur complète du décret, voir le Procès-verbal du 28 mars. Cf. Le Hodey, XXIII. 306.

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