‹ La vie et l'œuvre d'un constituant: Thouret, 1746-1794Chapitre 87 sur 239 · Règlement de juillet 1187 ; 2« partie, art, 2'J · texte numérisé non relu

Règlement de juillet 1187 ; 2« partie, art, 2'J

THOURIHT F/r LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 63

autre*. » Le bureau d'Andely a fait une importante dennande d'ateliers de charité; il reçoit des félicitations.

Au plus bas degré se trouvaient les assemblées municipales. Celles des villes, habituées de longue date à s'administrer elles-mêmes, ne donnaient que peu d'embarras à la commission, si ce n'est en ce qui concerne la répartition de l'impôt*, mais il n'en était pas de môme pour les municipalités des paroisses rurales nouvellement fondées. Elle devait approuver leurs arrêtés, examiner leur comptabilité, interpréter le règlement mal compris des paysans ignorants. Ce sont des questions de préséance, des élections irréguliëres ou défectueuses que la commission doit signaler. « Plusieurs paroisses, écrit-elle au contrôleur général, n'ont point de municipalités formées ; d'autres ont leurs municipalités si vicieusement formées qu'on doit les considérer comme n'existant pas ^. » Sur la demande du contrôleur général, on se décide à rédiger « les instructions de la commission intermédiaire provinciale pour la réformation des assemblées paroissiales »*.

« Cette partie d'administration est dévolue pour l'exécution aux bureaux intermédiaires de chaque département, sous l'inspection de la commission provinciale qui, lorsqu'il sera nécessaire, provoquera et transmettra les décisions du conseil*. »

Rien ne montre mieux, au surplus, l'inexpérience des campagnards et leur inhabileté à s'administrer eux-mêmes que ce passage d'une circulaire aux bureaux intermédiaires, où se reconnaît sans peine le style de Thouret :

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