Arch. Seine-Inférieure, G. 2117, 12 avril
3. La Déclaration sur la conversion de la corvée lixait le taux do IMmposition au sixième de la taille, accessoires et capitationroturit^re réunis, pour les biens taillables : aux trois cinquièmes de la capitation roturière pour les villes et communautés franches et abonnées. Le Parlement l'avait' ainsi modifié : le quart du principal de la taille, le quart de la capitation roturière {Rapport, p. lb,16).
4. Le texte de cet arrêt du Conseil se trouve dans le Rapport des travaux de la Commission intermédiaire, p. 21.
5. Le 23 octobre 1788. Cet arrêté était pris « vu la non-convocation de l'Assemblée provinciale w. .\rch. Seine-Inférieure, C 211 3.
6. Pour 1788, le recouvrement s'était fait d'après les anciens rOlcs.
montable se dressa devant elle, Topposition du Parlement et de la Chambre des comptes de Normandie.
Cette attitude des cours souveraines ne s'explique que trop : elle datait de la naissance même des Assemblées provinciales. Comment les parlementaires, si entêtés de leurs prérogatives, si acharnés à repousser les impôts .nouveaux, les vingtièmes surtout, auraient-ils pu faire bon accueil à ces assemblées créées pour paralyser leur résisfance ? Ils avaient lu le fameux rapport de Necker au Roi ; ils savaient à quelles mains Calonne voulait confier le soin de répartir la subvention territoriale ; ils remarquaient l'exclusion systématique qui les laissait à l'écart des assemblées nouvelles *. Aussi les Parlements, celui de Normandie en particulier, mirent ils fort peu d'empressement k enregistrer redit de juin ^. Comme l'ouverture de la session approchait, le chancelier usa d'un subterfuge : « Le règlement de rassemblée, écrivait-il, n'était que provisoire ; quand il serait devenu définitif, on ne manquerait pas de l'adresser au Parlement'. » Alors, seulement, le Parlement enregistra, mais avec des clauses menaçantes :
«c Ces assemblées ne pourraient en aucun cas répartir ou abonner aucunes nouvelles impositions, foncières ou personnelles ; faire ou consentir aucuns emprunts pour quelque cause et quelque prétexte que ce soit, qu'en vertu d*édits, déclarations, lettres patentes dûment et librement enregistrées à la Cour, et sans que son présent enregistrement puisse préjudicier à la charte et privilège de la province de Normandie, et notamment le droit qu'elle a de réclamer les anciens États \ » Ces quelques lignes expliquent à elles seules tout le conflit.
1. A. RoUiui, Ihs cours souveraines no comptaient qu« deux représentants sur douze memlires de l'ordre de la noblesse.
2. A Bordeaux et à Besan^-on. le Parlement avait refusé d'enregistrer ledit.