INTRODUCTION
L’Eglise n’a jamais eu pour longtemps les faveurs du pouvoir. Ses idées sont invariables et absolues, et quoiqu’elle sache, avec un tact merveilleux, faire concourir aux progrès de son œuvre les événements de chaque siècle, les changements qui se font dans le monde autour d’elle n’ont jamais pu l’engager à changer de but ni à modifier ses principes. L’Eglise est comme le vaisseau qui oriente ses voiles d’après les variations de la brise, mais qui ne change pas de but avec le vent; car elle porte en elle-même la boussole qui, au milieu de toutes les vicissitudes, se dirige invariablement vers l’étoile polaire. Ce principe dans l’Eglise catholique est son infaillibilité en morale comme en matière de foi ; c’est un
don qu’elle a reçu de Dieu et qui compte dans tous ses rapports avec le monde.
La vie de saint Thomas de Cantorbéry est un des plus frappants exemples que puisse offrir l’histoire des luttes de l’Eglise avec le monde. Nous y voyons le premier personnage d’une vaste et riche hiérarchie étroitement uni au siège apostolique, son représentant, son légat, en opposition directe avec son puissant et habile souverain. La première question qui les divise est celle de l’immunité qui soustrait le clergé à la juridiction des tribunaux laïques ; l’autre est celle de la libre communication avec Rome sans autorisation préalable du roi. Pour se servir des expressions mêmes d’une lettre de saint Thomas, adressée à son ami le chancelier de Sicile : Crimen nostrum est assertio ecclesiasticœ libertatis. (Ep. s. Thomæ, i, p. 394.) Et nous voyons, à la fin de cette lutte, l’Eglise catholique elle-même prouver à quel point cette cause était la sienne, en canonisant son champion, en déclarant que saint Thomas mourant pour sa défense fut un martyr aux yeux de Dieu.
Lorsqu’on vint à admettre des principes diamétralement opposés à ceux que saint Thomas défendit alors, les hommes, naturellement et logiquement, ne firent plus de lui la même estime : le saint devint
un rebelle et un traître. Cependant l’Eglise catholique est demeurée la môme , et saint Thomas est encore à ses yeux son champion, comme à l’époque de sa canonisation. 11 devient donc absolument nécessaire de démontrer que les principes en vertu desquels il agit, et qui sont aujourd’hui, comme toujours, les principes catholiques, n’autorisent ni la trahison ni la révolte contre les puissances légitimes de ce monde.
Voici probablement sous quelle forme on attaque sa conduite. Le royaume du Christ, qui est la véritable Eglise, n’est pas plus « de ce monde » aujourd’hui qu’il ne l’était quand le Christ parut devant Pilate; il se borne à des théories abstraites et à des pratiques qui n’ont jamais à intervenir dans les affaires temporelles. Un système tel que celui du moyen âge, une organisation dans laquelle entra comme élément la mort de saint Thomas, est un imperium in imperio incompatible avec l’exercice du pouvoir civil. L’immunité qui dérobe les ecclésiastiques aux tribunaux laïques, leur étroite union avec le chef du clergé et de toute la chrétienté, sont des parties essentielles de ce système, et tendent à faire de l’Eglise un royaume qui est de ce monde ; or, ce n’est point là une prérogative du royaume du Christ;
c’est donc de la part de l’Eglise une usurpation qui doit être repoussée.
Voilà l’objection , et les circonstances sociales lui ont donné tant de force aux yeux de quelques catholiques, qu’ils se sont trouvés fort embarrassés pour défendre le culte que rend l’Eglise à saint Thomas de Cantorbéry. C’est à eux' que s’adresse le raisonnement suivant , qui tout d’abord admet et maintient ce principe que l’Eglise catholique , vrai royaume du Christ sur la terre, n’est pas plus « de ce monde » aujourd’hui qu’elle ne l’était lorsque son fondateur et son Maître comparut devant Pilate. Si nous admettons, avec tous les catholiques, qu’il est de l’essence même de l’Eglise d’être infaillible en matière de morale comme en matière de foi ; que l’Eglise, étant un véritable pouvoir, a le droit de faire des lois pour ceux qui sont ses enfants, alors saint Thomas de Cantorbéry fut un martyr; car il est mort pour une cause juste. La position de l’Eglise au moyen âge ne constitue point une usurpation; elle est légitime, et tout catholique, même de nos jours, la lui conserve dans son cœur.
Supposons qu’un pape, à l’époque des persécutions, ait comparu devant un empereur païen et qu’on lui ait dit, comme Pilate à Jésus-Christ :
« Vous êtes donc roi? J’ai entendu- dire que vous prétendez être le représentant de Celui qui s’appelait le roi des Juifs; et comme il a été envoyé par son Père, on dit que vous avez été envoyé par lui; vous êtes le chef visible de la société qu’il a formée ; êtesvous donc roi? » Ce pape aurait répondu, en se servant des paroles mêmes de Jésus-Christ : « Mon royaume n’est pas de ce monde; il est vrai que je suis roi ; j’ai été sacré roi, successeur des apôtres, héritier de leur trône et du royaume de Jésus-Christ; mais ce royaume n’est pas de ce monde, il est audessus de ce monde. » Et, dans la réalité, le pape a reçu du Christ ces deux hautes prérogatives de la puissance royale, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ainsi son royaume n’est pas de ce monde, mais c’est un vrai royaume.
Supposons que ce prince temporel se convertisse, il faut absolument qu’il admette ces deux prérogatives de l’Eglise. Que ce soit Pilate devant le Christ, ou l’empereur devant le pape, la position est essentiellement la même; car le Christ a transmis à son vicaire l’infaillibilité et le pouvoir législatif. Quand donc le monarque viendra déclarer ses actions publiques et privées devant le divin juge arbitre sur cette terré du bien et du mal, toute question qu’il y
posera se présentera sous la forme d’une question de morale, toute décision de l’Eglise sera la solution d’un point de morale. Et en vertu de l’infaillibilité en matière de morale que l’Eglise a reçue du Christ, elle est nécessairement le seul juge de l’application des lois morales aux cas particuliers; la morale est une partie essentielle du dépôt de la révélation, dont l’Eglise est la gardienne et l’interprète autorisée.
Toutes les choses de ce monde, pensées, paroles, actions, quoique ayant dans le principe le caractère le plus civil, le plus temporel, le plus séculier, ont leur côté moral et, à ce point de vue, dépendent de l’Eglise, qui est le juge suprême des questions morales. Un homme, un corps, ne peuvent rien faire sans engager leur responsabilité, et par conséquent sans former leur conscience, sans demander à l’Eglise d’instruire cette conscience et de lui apprendre dans tous les cas à discerner le bien du mal.
Il est facile de trouver des exemples de questions purement civiles dans leur principe, et qui, parleur côté spirituel, ressortent de l’Eglise. Qu’y a-t-il de plus temporel, de plus séculier que les contrats commerciaux? Et pourtant ils sont légitimes ou illégitimes, et l’Eglise en est le juge. Les guerres semblent être purement des questions de politique humaine,
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et pourtant l’Eglise a le droit de juger si elles sont justes ou injustes. Rien ne se rattache si étroitement au pouvoir temporel que les serments d’allégeance qu’on prête aux souverains, et pourtant la question de savoir s’ils sont ou non obligatoires dans certains cas est une pure question de morale , et la décision du pape n’est que la solution d’un point de morale. Considérer, dans ce cas, comme une usurpation au point de vue temporel l’exercice du pouvoir divin de l’Eglise, serait aussi absurde que de croire qu’un confesseur dispose de la propriété, parce qu’il applique les lois de la morale catholique à des cas de conscience qui touchent à des questions de commerce ou de propriété.
Ainsi, quand le monde civilisé se convertit au christianisme, les princes et les gouvernants se convertirent à cette croyance, qu’il y avait dans le monde un pouvoir supérieur au leur et d’un ordre plus élevé; que la puissance souveraine n’était point irresponsable, et qu’il y avait à Rome un homme envoyé de Dieu pour les juger, même comme princes, et apprécier leurs vertus et leurs fautes.
Mais l’Eglise catholique n’a pas seulement reçu de Jésus-Christ cette infaillibilité morale; il lui a été donné d’exercer sur ses membres le pouvoir légis-
latif; c’est là un fait évident, car elle a reçu un chef qui la gouverne de droit divin, et cela comprend le pouvoir législatif. Les lois rendues en vertu de ce pouvoir ont été recueillies et commentées, comme tout autre corps de lois; c’est la loi pontificale, le droit canon. '
Or l’âme est plus noble que le corps, le ciel est plus élevé que la terre; donc la loi de l’Eglise est au-dessus delà loi de l’Etat. Est-ce là, ou non, une vérité? C’est un cas de conscience, et l’Eglise se prononce pour l’affirmative. Toutefois, l’Eglise a abandonné aux pouvoirs séculiers la plus grande partie du vaste champ de la législation; ceux-ci l’ont exploitée d’une manière diverse, suivant les divers pays. Mais il reste toujours vrai que la loi de l’Etat n’oblige pas en conscience quand elle est contraire à la loi de l’Eglise. Quant au ressort dans lequel cette juridiction s’exerce, c’est l’Eglise qui le détermine en sa qualité d’arbitre des consciences. Comment pourrait-il en être autrement? S’il appartenait au pouvoir temporel de fixer la limite entre la juridiction ecclésiastique et la juridiction séculière, comme il n’y a en lui aucune force divine qui le garde du mal et de l’injustice, l’Etat usurperait sans cesse sur l’Eglise; et leurs positions respectives, que
Dieu lui-même a faites, seraient renversées, et l’Eglise finirait par obéir aux pouvoirs de ce monde.
Quand l’Etat repousse la doctrine salutaire de la suprématie de l’Eglise, il attente à sa propre existence par les efforts même qu’il fait pour secouer cette autorité cui servire regnare est. Il peut bien réduire au silence le moniteur fidèle qui lui aurait dit s’il faisait le bien ou s’il faisait le mal ; il peut bien secouer le frein qui gêne les tyrans; mais les efforts qu’il fait pour réduire le peuple à une soumission sans partage, ont pour résultat d’affaiblir en même temps les vrais principes de l’obéissance. Personne ne croira toujours qu’un gouvernement temporel n’a jamais tort et ne peut jamais avoir tort. L’Etat qui refuse de reconnaître la seule vraie cour d’appel, en crée une dans le cœur de chaque individu, permet à chacun de former sa conscience et de décider s’il est juste ou s’il est injuste d’obéir. Le roi qui tenta d’usurper l’autorité pontificale, n’a réussi qu’à faire autant de papes qu’il avait de sujets. Un autre résultat est d’attirer le bras puissant et persécuteur du pouvoir sur tous ceux qui croient en conscience qu’une loi est mauvaise ou injuste. L’Etat, en tant que corps, a refusé d’avoir une cons-
cience dirigée par l’Eglise catholique, qui aurait en même temps dirigé les consciences de ses sujets ; dès lors, il faut qu’il impose sa volonté par la violence et qu’il brise avec l’épée toute opposition même consciencieuse.
Mais cette considération sort de la question qui nous occupe ; en fait, les puissances temporelles ont été converties au christianisme ; qui, avant tout, a reconnu au pape le double pouvoir de législateur et de juge des consciences. Par conséquent, les princes qui ont conformé leur conduite aux principes de la religion qu’ils professaient, ont reconnu la suprématie du pouvoir spirituel ; et la première conséquence de cette suprématie est l’indépendance de l’ordre spirituel , l’immunité du clergé ; ainsi non-seulement l’Eglise a décrété cette immunité dans son code; et ce code, nous l’avons vu, est consacré par une .si haute sanction, que toute autre législation n’oblige pas en conscience quand elle lui est contraire ; mais elle est encore vraie en principe et découle de la nature des choses.
Les papes dans les catacombes étaient aussi bien des législateurs qu’innocent III et saint Grégoire VII. La différence entre ces deux époques n’est pas dans le pouvoir de l’Eglise, mais dans l’obéissance
du monde. Quand un pape, dans les catacombes, faisait une loi , cette loi obligeait tous les chrétiens comme la loi canonique le fait aujourd'hui. Si un empereur publiait une loi contraire, elle n’obligeait pas la conscience. Un chrétien qui résistait, qui mourait plutôt que d’obéir à une telle loi, était un martyr. Cela était vrai même des prescriptions qui ne sont pas contenues dans la loi divine et qui ne sont que de discipline ecclésiastique. De même qu’un pape n’avait pas le droit de faire une loi contraire à la loi divine, de même un prince temporel n’avait pas le droit de publier une loi contraire à la loi de l’Eglise. La différence entre les deux législations, c’est que l’Esprit de Dieu veille sur l’Eglise, qui est gardienne de la loi divine, en sorte qu’il n’est pas possible qu’une de ses prescriptions soit contraire à cette loi. Au contraire, l’esprit du mal a constamment tenté les princes temporels, les poussant à faire des lois opposées à la loi de l’Eglise. Dans ce cas, répétons-le, la loi de l’Etat n’obligerait en rien la conscience; celui qu’atteindraient ses châtiments souffrirait pour la cause de la justice ; celui qui serait puni de mort serait un martyr. Il n’est pas nécessaire de dire que la plus grande partie du code ecclésiastique étant
relative au clergé , c’est là ce qui constitue son immunité; et ce principe ne s’applique pas seulement au moyen âge, il s’applique à toutes les époques de l’histoire de l’Eglise.
Et pourtant le royaume du Christ n’est pas de ce monde. Les pouvoirs qui existent sont toujours, comme au temps de Néron, « ordonnés de Dieu. » L’Eglise enseigne que les princes de la terre ont un pouvoir réel comme législateurs ; et le catholique est obligé par sa religion à obéir à plus de lois que le législateur n’a le droit d’en faire. De même que le divin chef de l’Eglise ne fut pas « roi des Juifs » pour les engager à résister à César, mais plutôt pour leur apprendre à rendre à César ce qui était à César, l’Eglise n’a pas d’arme temporelle dont elle puisse faire usage en vertu de sa suprématie, ou pour la défendre; mais elle peut faire ce que fit saint Thomas, parler aux consciences et lier les âmes ; elle peut menacer et punir avec les armes spirituelles, et ce qu’elle lie sur la terre est lié dans le ciel , ce qu’elle délie sur la terre est délié dans le ciel.
Et quand tout cela reste sans succès, elle a une dernière ressource ; ses enfants peuvent souffrir et mourir pour elle. Le faible confond le fort; celui qui
est battu et tué dans cette lutte, est couronné par la victoire; les armes des ennemis de l’Eglise sont les instruments de ses conquêtes. Ses vaillants enfants ont appris à ne pas craindre « ceux qui peuvent tuer le corps, mus qui ne peuvent tuer l’âme, mais à craindre Celui qui peut précipiter le corps et l’âme dans l’enfer. » La croix, une fois victorieuse, est pour toujours invincible. Le martyr est le premier disciple du Crucifié ; il prend sa croix et suit son Maître. « Le modèle des martyrs n’est pas venu, dit saint Fulgence, tout roi qu’il était, pour vaincre les rois en les combattant, mais pour les subjuguer par le miracle de sa mort. Il n’est pas venu pour vivre et combattre, mais pour mourir et triompher : Rex iste non venit reges pugnando superare, sed moriendo mirabiliter subjugare. Venit ergo non ut pugnet vivus, sed ut triumphet occisus. » (Serm. 5, cit. ap. Brev. rom., lect. v, sextâ die infr. oct. Epiph.)