SENAT-CONSERVATEUR
Sénatus consulte qui met hors LA LOI Napoléon- Bonaparte ET NOMME une DICTATURE EN FRANCE
Le Sénat-Conservateur extraordinairement assemblé,
Considérant que Napoléon Bonaparte a trahi les intérêts du peuple français, qu'il s'est joué de la liberté publique, de la fortune et de la vie des citoyens ;
Que l'agriculture, le commerce et l'industrie sont anéantis par la dépopulation et l'excès des impôts ;
Qu'une guerre ruineuse, prolongée par la perfidie, la soif de l'or et la fureur des conquêtes, sert d'aliment au délire ambitieux d'un seul homme et à la cupidité sans frein d'une poignée d'esclaves ;
Que toutes les sources de la vie politique se tarissent de jour en jour sous l'action d'un extravagant et sombre despotisme ;
Décrète :
Article premier
■ Le sénatus consulte qui nomme Napoléon Bonaparte empereur des Français est rapporté.
Article IÎ
Napoléon Bonaparte est déclaré t3/ran et mis hors la loi.
Article IIÎ
La souveraine magistrature est provisoirement confiée à une dictature de neuf membres, chargée de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'État et de présenter dans le plus bref délai une constitution à l'acceptation libre du Peuple français.
Article IV
Sont nommés membres de la Dictature les citoyens ci-après :
Rigomer Bazin Lemare, homme de lettres
Destutt-Tracy, sénateur Malet, général Garât, sénateur Moreau, général
Florent Guyot, ex-législateur Truguet, amiral.
Lambrechts, sénateur
Article V
Le Sénat-Conservateur, le Corps législatif et le Con-
seil d'Etat sont dissous par le fait de la promulgation du présent sénatus consulte.
Délibéré à Paris^ le 20 aç>fil 1808.
(Suivent les signatures.)
La rédaction de ce document dénote une ignorance complète des formes usitées ; le texte même est plein d'étranges contradictions ; sort-il de la plume de Malet? n'est-il pas plus probablement de celle de Bazin ou de Lemare qui ne se sont vantés que d'avoir rédigé les proclamations ? Faute de connaître le président et les secrétaires du Sénat en exercice, on a adopté la formule : Surent les signatures^ qui enlève toute créance à un acte de cette importance, et on l'a revêtu de la date (hélas ! indélébile) du 20 avril, fixée d'abord pour le Coup d'État.
Du sénatus-consulte qui nomme la Dictature et dissout ensuite le Sénat, découle d'abord le Décret dont la forme n'est pas moins inusitée que le fond en est surprenant. Au nom de quelle autorité ce Décret est-il rendu, on n'a garde de le faire connaître et les noms de Florent Guyot et de Corneille dont il est signé, ne peuvent passer pour une révélation. Peut être compte-t-on pourtant sur l'illustration du second. Pour les mesures qui s'y trouvent ordonnées et qui paraissaient devoir combler tous les vœux du peuple, elles auraient pour effet certain de désorganiser tout
PRE^UÈRES TÊ^'TATIVES DE CONSPIRATION 101
gouvernement, mais n'est-ce pas pourquoi l'on fait les révolutions ?
DÉCRE'T DU 29 MAI 1808
Article Premier. — Les armées françaises quitteront les territoires étrangers sitôt après que les conventions respectives avec les ministres des diverses puissances auront été ratifiées par leurs gouvernements.
Art. II. — La conscription militaire est abolie et le sénatus-consulte ordonnant la levée de 1809 est annulé. Il est accordé amnistie à tout déserteur et à tout individu condamné pour le fait de conscription militaire.
Art. kl -— Les droits réunis et les droits connus sous la dénomination d'octrois sont supprimés.
Art. IV. — La dette publique est garantie dans son intégrité. La Banque de France est maintenue et rétablie dans son indépendance.
Art. V. — La Garde Nationale s'organisera sur-lechamp aux termes de la loi du 29 septembre 1791.
Art. VL — La Garde Impériale prendra le nom de Garde du gouvernement et ne sortira dans aucun cas des limites de la première division militaire.
Art. VII. ~ La peine de mort est abolie excepté pour crime de rébellion. Seront coupables de rébellion, tout fonctionnaire, tout chef militaire, tgut citoyen ou soldat qui refuserait d'obéir aux décrets et réquisitions de la Dictature et de ses délégués; qui
donnerait, transmettrait, exécuterait d'autres ordres que ceux qui en seraient émanés.
Art. VIII. — La liberté de la presse, des cultes, de l'instruction publique, du barreau, du commerce, de l'industrie, des théâtres et du port d'armes est rétablie.
Art. IX. — Les ports français sont ouverts aux vaisseaux des puissances neutres.
Art. X. — Toute personne détenue, exilée ou condamnée pour cause d'opinion ou de fait politique, sera sur-le-champ mise en liberté à la diligence du maire de chaque commune.
Art. XI. — Chaque ministre remettra sur-le-champ son portefeuille au secrétaire général de son département. — Tous les autres fonctionnaires resteront à leur poste.
Art. XII. — Le général Malet, membre de la Dictature, est chargé de la direction des troupes et de la force armée.
Florent Guyot, président.
CO'K^^IL'LE, secrétaire général.
De l'article XII du Décret découlait l'ordre du jour aux troupes, qui, rédigé en un style militaire, donnait presque un air de vraisemblance aux folies qu'il énonçait. Ici, Malet se sentait un peu mieux sur son terrain et les ordres qu'il donnait étaient conçus dans les termes habituellement usités dans l'armée.
premières tentatives de conspiration 103
Ordre du jour du 30 mai 1808
Les troupes sont prévenues que M. le général Masséna est nommé commandant en chef des troupes de la l'"^ division militaire.
M. le général Golaud (1), commandant en second ;
M. le général Guillet, commandant de l'École Militaire et de toutes les troupes qui y sont réunies ;
M. le général Frescinet (2), commandant de l'arsenal et des troupes de cet arrondissement, y compris la gendarmerie d'élite.
M. le général Masséna fera connaître les autres généraux qui commanderont sous ses ordres.
M. le général Guillaume commande les troupes appelées à former la Garde du gouvernement.
Les troupes de toutes armes, même de la Garde ci-devant impériale, n'obéiront qu'aux ordres des généraux dénommés ci-dessus ou de ceux qui seront connus par les ordres du jour.
(1) Le général Colaud (Claude-Sylvestre) n'était présumé de l'opposition qu'après son commandement en Hollande sous Louis Napoléon et à Anvers, lors de la prise de Flessingue. Sur ses premiers actes révolutionnaires je renvoie à mon livre : La Révolte de Toulon en prairial an III. Paris, 1875, in-8°^
(2) Dans deux des copies de l'imprimé le nom est écrit Frescinet. Rousselin l'écrit Fresinet, Fressinet est en disgrâce depuis son retour de Saint Domingue. Il avait été exilé à Bordeaux, à Tours et en Italie, Il reprit du service seulement en 1810.
Les généraux. de la Garde étant destinés à d'autres commandements, les colonels-majors commanderont chacun leur régiment et recevront les ordres qu'ils auront à exécuter.
Il sera expédié de suite aux officiers et soldats de la Garde les congés absolus qu'ils demanderont, lesquels seront signés et approuvés par moi.
Il sera établi un camp sous Paris dont les troupes de la V^ division feront partie.
A commencer d'aujourd'hui, les vivres de campagne leur seront donnés; les distributions se feront tous les deux jours. Si la première ne peuFavoir lieu, le remboursement sera fait en argent.
Il sera formé une garde nationale composée des citoyens depuis seize ans jusqu'à soixante, laquelle s'organisera, dans le jour, en compagnies, bataillons et légions d'après le décret du 29 septembre 1791 et, pour Paris, d'après le décret du 29 août 1792.
11 y aura, dans chaque bataillon, une compagnie soldée pour le service journalier.
M. le général Lafayette est nommé commandant en chef de la Garde Nationale de Paris.
M. Quincy, ex-commissaire près les armées pour le génie et les places fortes, est nommé commandant en second. Ils se concerteront pour surveiller l'organisation de la Garde Nationale confiée à leurs ordres.
La Dictature ayant supprimé toutes les décorations impériales, les militaires membres de la Légion d'honneur ne porteront que le ruban, jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur la décoration nationale. Les chefs de corps veilleront à l'exécution de la présente disposition.
Le quartier général est provisoirement établi Maison de M. Cambacérès, place du Carrousel. C'est là que les commandants de chaque corps enverront leur état de situation et leur rapport journalier.
Signé à r original : Malet, Général de Di^^ision, membre de la Dictature^ chargé de la direction des troupes et de la force armée.
Il y avait encore de la littérature : deux proclamations, l'une au peuple, l'autre aux armées, rédigées, diton, par Lemare 1). Elles ne modifiaient en rien lastruc-