CHAPITRE II
L'a axiome. — Garanties coDsUtntioniieUes. ^ Le droit public et les étrangers.
— Naturalisation. — Principes de droit international priré. — Le mariage.
— Mariage religieux. — DiTorce à l'étranger. — Actes de l'état civil. — Nation et Provinces. — Les contrats internationaux. — Le domicile. — Les successions. — La capacité. - L'autorité paternelle. — Lois commerciales.
— Exécution d»»s jugements dt* 1 étranger. — L'extradition. — Les traités.
— Les diplomates.
A la fin de 1880, le Chili était en guerre avec le Pérou ; celui-ci était vaincu, son territoire envahi et presque entièrement occupé, non pas conquis ; car, en Amérique, le temps des Cortez et des Pizarro est passé et le vainqueur, quel qu'il soil, en quelque région qu'il pénètre, fùl-il de même race, de même origine, de même famille que le vaincu, ne peut pas prétendre tenir, sous sa domination, plus de territoire que la semelle de ses bottes ne parvient à en couvrir. On s'était battu à Chorillos et à Miraflores, à pou de distance de Lima. L'armée chilienne avait été victorieuse une fois de plus. Elle trouva, parmi ses prisonniers, des Français et des Italiens et les fit massacrer, sans merci, par les Asiatiques, qu'elle traînait avec elle. La nouvelle de ces massacres causa, dans r Amérique tout entière, un scandale retentissant. Nulle part ailleurs le mouvement de révolte ne fut plus violent que dans la ville de Buenos-Aires. Un comité de la presse se forma pour protester publiquement contre celle
violation du droit public américain. Je fus chargé par lui de rédiger la protestation, qui devait être lue, sur la place publique et qui devait être transmise, par le comité, aux représentants Français et Italiens de Lima et de Santiago du Chili,
Le sentiment qui me dominait, comme étranger, vivant, sur le sol américain, avec tous les droits et toutes les prérogatives auxquels aurait pu prétendre un citoyen, m'inspira ridée de résumer les principes du droit public continental, dans cet axiome, dont la vérité me paraît être indiscutable : « E?i Aynérique^ personne n'est étranger, »
Celui qui met le pied sur le sol américain a place au foyer; il entre dans une famille où il acquiert, sans avoir à les solliciter, les mêmes droits, et au même titre que ceux qui, les premiers, plantèrent leurs drapeaux sur ce sol vierge. Les premiers conquérants représentaient la civilisation, ils dotaient ces régions du bénéfice, lentement acquis, des progrès de l'humanité : le travailleur moderne, qui les a suivis, et a continué leur œuvre, a arraché le sol américain à la barbarie, (^leux qui l'ont approprié doivent jouir des mêmes droits que ceux qui l'ont conquis.
Dans la République Argentine, plus que dans toute autre partie de l'Amérique, ces principes ne sont discutés par personne. Ils dominent le droit public et le droit civil.
Aucune loi n'y oblige l'étranger à renier sa patrie et son drapeau et à devenir citoyen du pays, s'il vient y fixer sa résidence. Il peut, en gardant sa qualité, y acquérir le sol, le transmettre à ses héritiers, sans avoir à payer, sous aucune forme, de droit d'aubaine ; entrer dans les assemblées municipales, dans les conseils de direction des banques d'Etat; exercer la profession d'avocat, la charge de syndic, de tuteur, de curateur; professer librement; émettre, par la voie de la presse, ses opinions libres et ses critiques indépendantes. Il est admis, s'il le veut, dans l'armée comme soldat ou comme
officier, jouit, enfin, de la plénitude des droits d'un homme libre, sauf ceux d'électeur politique.
Au point de vue du droit public, les navires de tous pavillons ont entrée dans les fleuves intérieurs et dans lés ports; aucune restriction n'est apportée à la possession et à l'administration, par des étrangers^ des voies ferrées ; quelquefois même les nationaux se plaignent des avantages que la loi ot les usages reconnaissent aux étrangers, dont les droits sont égaux et les charges moindres.
Leur propre histoire, autant que leur intérêt, éclaire les Républiques hispano-américaines sur l'utilité qu*ellcs peuvent retirer des faveurs accordées aux étrangers. Leur prospérité date du Jour, où, cessant d'èlre colonies espagnoles et devenant indépendantes, elles lui ont ouvert leurs portes.
Tous les pays hispano-américains ont, les uns après les autres, répudié les théories espagnoles. Mais avant de prendre rang dans lin corps de loi ou une déclaration constitutionnelle, ces principes, que la loi a recueillis, se sont installés dans les mœurs.
Dans les lois promulguées à Buenos-Aires, il n est fait mention des étrangers que pour leur peimettre le commerce, dès 1812, et, depuis, pour les libérer du service militaire. La Constitution de 18.^4 ne dit rien d'eux, les admet seulement à la naturalisation sans leur imposer de stage ni de conditions, sur leur seule demande. Ce n'est que la Constitution de 1860, qui fait, à leur sujet, des déclarations catégoriques et les met, à tous les points de vue, au rang des nationaux.
D'après l'article 26 de cet acte, les étrangers jouissent de tous les droits civils du citoyen. Ils peuvent exercer leur industrie, commerce ou profession, posséder des biens immeubles, les acheter et les aliéner, naviguer dans les rivières intérieures, exercer librement leur culte, tester et se marier con-
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formément aux lois. Ils ne sont jamais obligés à la naturalisation, ni à payer de contributions extraordinaires.
Mais ce n'est pas cet article seul qui garantit les droits des étrangers; dans tous les autres de son préambule, la Constitution, qui américanise les principes de la Déclaration des droits de Thomme, emploie le mot habitant de la 7iatton. C'est aux habitants et non aux nationaux qu^elle garantit tous les droits^ qui constituent la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de penser, de travailler, de commercer, de se réunir, de publier sa pensée par la voie de la presse ou par le livre, l'inviolabilité de la propriété, de la personne, et du domicile.
Ceux à qui ces avantages paraîtraient insuffisants, et qui désireraient jouir de droits politiques, peuvent solliciter et obtenir, à peu de frais, la naturalisation. Une loi spéciale de 1862 en règle le mode d acquisition ; elle n'est pas exigeante. 11 suffit, pour obtenir la jouissance de tous les droits qui sont attachés au titre de citoyen de cette République, d'avoir rendu quelques-uns des minces services que la loi énumère : avoir, par exemple, rempli une fonction publique ou exercé le professorat, avoir assisté à une opération de guerre ou de défense de la nation, avoir été entrepreneur de chemins de fer, ou avoir fait partie d une colonie agricole ; toutes conditions faciles à remplir; ou, ce qui est plus simple encore, et, le plus souvent, agréable, avoir épousé une fille du pays.
Certes, ces principes inscrits dans la Constitution, cette assimilation complète des nationaux et des étrangers, cette facilité donnée, à ceux-ci, d'acquérir, quand ils le veulent, la nationalité en terre américaine, sepiblent à première vue devoir simplifier le rôle du législateur et celui du juge. Ni l'un, ni l'autre, n'ayant à se préoccuper de l'origine des habitants, soumis à leur juridiction, peuvent appliquer, à tous sans distinction, une loi uniforme, à laquelle le fait seul de mettre le pied sur le sol de la République suffit à les soumettre.
Il ne faudrait pas croire, cependant, que tous les conflits de droit international privé soient, par cela même, écartés et encore moins résolus. S'ils ne peuvent pas naître, dans les limites du territoire, de la rencontre fréquente, quotidienne, d'individus d'origine, de nationalité, de religion, de couleur même différentes, ils sont importés par ces individus et naissent du conflit des intérêts créés par eux dans des pays divers, par des mariages, des contrats, ou des faits même indépendants de leur volonté.
En Amérique, où, depuis la conquête, depuis surtout un demi-siècle, tous les peuples contribuent, pour une part plus ou moins large, avec plus ou moins d'activité, à la constitution des races nouvelles, qui peupleront les fertiles solitudes, les relations commerciales et la migration continue des peuples, qui ont leur source en Europe, créent nécessairement des situations juridiques nouvelles.
A rencontre des principes de la loi française, qui, ne prenant aucun souci des conflits que ces situations peuvent engendrer, pose en principe que le Français, hors de France, reste soumis à sa loi civile et commerciale ; néglige de s occuper des conflits que ce principe peut faire naître, sous les pas des émigrants ou des représentants de son commerce, ne se préoccupe ni des droits ni des relations civiles que les étrangers acquièrent ou créent dans son territoire, la loi argentine a pris, corps à corps, tous les conflits possibles de droit international privé et les a résolus d'avance par des textes.
La Constitution, ayant refusé toute importance à la nationalité, la loi, qui domine la solution de ces conflits est, nécessairement, celle du domicile. C'est de la possession d'un domicile sur le territoire que découleront tous les droits; et, ce domicile, notons bien que ce n'est pas ce domicile légal, qui ne s'acquiert ou ne se perd que par des déclarations spéciales.
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eLqui est souvent indépendant de la résidence ordinaire, non, la simple résidence suffira pour déterminer l'application de la loi civile, comme ailleurs elle entraîne celle de la loi pénale ou commerciale.
Si, donc, nous feuilletons le Code argentin, nous trouverons îi tous les chapitres, sous tous les titres, des articles prévoyant et résolvant les conflits entre nationaux et étrangers, nés à propos de droits ou obligations créés au dehors, par suite de déplacement des uns ou des autres, soulevaat des litiges dans les limites du territoire.
Nous trouverons des dispositions de cet ordre dans les chapitres où sont réglées la constitution et la transmission des droits réels ou personnels par contrats, dans les cas de vente, hypothèque, cession, donation, etc., dans ceux où sont réglées les formes du mariage et les relations de famille qu'il crée ou qui naissent des unions illégitimes ; dans celui de la puissance paternelle; dans les titres où sont déterminés la forme des contrats et les effets qui en dérivent ; dans celui des successions, considérées au point de vue des droits qu'elles ouvrent, de la forme ou de la juridiction qui doit être choisie pour leur liquidation.
Nous en trouverons enfin de nombreuses dans les Codes de commerce et maritime et dans le Code de procédure ; celles-ci, relatives à l'exécution des sentences rendues à l'étranger, et destinées à produire leurs effets dans la République.
Toutes ces matières sont dominées par le principe uniforme de la loi du domicile, et, chose étrange chez un peuple d'autant plus soucieux, d'ordinaire, de sa souveraineté que l'éclat s'en impose moins au dehors, nulle part nous ne trouverons l'ambition de l'étendre au delà du territoire, nous rencontrerons plus souvent une sorte d'abdication, d'une partie de cette souveraineté, dans l'intérêt de la validité de certains actes.
i8 LIVRE VI. - LKS ÉTUANnERS
Ainsi en esl-il pour le mariage, premier acte de la constitution de la famille. Le mariage, célébré à l'étranger, le fûl-il entre nationaux, sera valable, s'il l'a été dans l'une des formes, quoUe quVllc soit, admise pour sa validité, dans le pays oii il a été célébré; et même lorsqu'il l^aura été entre nationaux, ayant quitté leur domicile, uniquement dans le but de contracter, en pays étranger, un mariage, en violation manifeste des lois de la République. On ne saurait citer une loi qui respecte davantage la souveraineté du voisin et qui sacrifie plus complètement la sienne propre à la validité d'un acte.
(iCtte règle, dans ce cas, n'a d'autres limites que celles que lui imposent naturellement les principes d'ordre public inscrits dans la loi. Ainsi, ce mariage, ni aucun autre n'aurait aucune valeur dans la République, si, célébré dans un pays où la polygamie est autorisée, il constituait un des époux en état de bigamie. Il n'aurait non plus aucune valeur s'il avait été contracté par un prêtre de la religion catholique ou toute autre personne de cette religion, appartenant à un ordre reconnu et lié par des vœux solennels de chasteté. La loi argentine conserve, en effet, une disposition d'un autre âge qui proclame ces unions sacrilèges, et sacrilèges leurs fruits. U y a quarante ans à peine, une femme appartenant à une des premières familles de Buenos-Aires et un prêtre catholique furent fusillés sur la place du Gouvernement, en expiation d'une union sacrilège. La loi pénale est aujourd'hui moins sévère, mais la loi civile a conservé ses riguem'S.
Par contre, un mariage, célébré à l'étranger, suivant les rites de la religion catholique, qui ne produirait pas d'efTots
civils dans le pays où il a été célébré, en produira dans la République Argentine, par cela seul qu'il l'aura été suivant les rites de cette religion.
C'est là une disposition qui mérite que nous nous y aiTétions. Elle est curieuse k plus d'un titre.
Le législateur argentin a, en effet, posé en principe que la constitution de la famille ne peut reposer sur un acte civil, et il a remis la célébration du mariage non pas à TÉglise catholique, mais aux Églises, à toutes les Eglises qui peuvent exister au monde et avoir des fidèles dans les limites du territoire argentin.
La disposition, que nous citions, devrait donc, pour être d accord avec les principes constitutionnels, être libellée do la manière suivante : « Un mariage, célébré suivant les rites de l'Eglise à laquelle appartiennent les conjoints, produira des effets civils dans la République, quand bien même il n'en produirait pas dans le pays où il a été célébré. »
La loi argentine contient bien, au titre du mariage, deux sections, l'une, réglant la forme des mariages, soumis à l'Église catholique, et aux Églises chrétiennes et dissidentes, et l'autre, celle des mariages célébrés sans l'intervention d'une Église chrétienne, mais elle ne fait entre l'autorité des Eglises aucune différence. Du moment qu'un représentant quelconque d'une religion quelconque, môme inconnue, ou nouvelle, schisme récent, ou secte de création éphémère, a uni deux personnes, suivant des rites consacrés par le temps, ou imaginés pour la circonstance, le mariage est valable, au même titre que celui célébré par des prêtres chrétiens, et sans l'intervention antérieure, postérieure ou contemporaine d'aucun officier civil ou de l'état civil.
Il est donc singulier de rencontrer la disposition que nous citons, qui met la religion catholique au-dessus de la loi commune. Nous ne trouvons à cela qu'une explication,
Elle est dans le texte de la Constitution nationale qui pose en principe que le Président de la République devra appartenir à la religion catholique, apostolique et romaine (art. 76), et que le Gouvernement fédéral soutiendra cette religion (art, 2).
Les conséquences de cette disposition sociale peuvent ètxe assez curieuses.
Ainsi, d'après la loi catholique, le mariage est indissoluble. Il ne Test pas en France, ni en Belgique d'après la loi cîvilp. H se produira donc cette conséquence grave que le mariage , célébré en France, devant TEglise catholique en même temps que devant l'autorité civile, et, postérieurement dissous, par un jugement de divorce, ne sera pas dissous dans la République. Ces époux ou les époux divorcés ne pourront pas y contracter un nouveau mariage. Cette règle a toute sa valeur, même dans le cas où le premier mariage et la dissolution qui la suivi seraient tous deux antérieurs à la fixation d'un domicile dans la République. Si, donc, un second mariage venait à être célébré dans la République Argentine, après la dissolution, provenant d'un jugement de divorce rendu à l'étranger, d'un premier, célébré par un prêtre catholique, les enfants de la première union seront seuls considérés comme légitimes, au regard de la loi argentine, ceux de la seconde, postérieure au divorce, comme adultérins.
Mais, si, après la dissolution d'un mariage par le divorce obtenu, un second venait à être célébré hors de la République Argentine, ce second mariage serait considéré comme valable par la loi de celle-ci, parce qu'il le serait d'après la loi du pays où il aurait été célébré. Dans ce cas, il y aurait un droit définitivement acquis, consacré par une législation extérieure, dont la souveraineté serait respectée.
En effet, les principes de droit international concernant le mariage, inscrits au Code, se résument en ceci:
1* La validité du mariage est régie par la loi du lieu où il a été célébré, même si les contractants ont quitté leur domicile
CttAP. II. - CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS »1
pour ne pas se soumettre aux formalités et aux lois qui y régissent le mariage ;
2° Les droits et devoir» des époux sont régis par les lois du domicile matrimonial , tant que les époux y résident. S'ils changent de domicile, leurs droits et devoirs personnels seront régis par la loi de ce nouveau domicile ;
S"" Quant aux biens, le contrat de mariage les régira, quelles que soient les lois du domicile matrimonial ou du nouveau domicile. S'il n'y a pas de contrat de mariage, les biens meubles seront régis par la loi du lieu de sa célébration, et les biens immeubles par celle du lieu de leur situation. S'il y a changement de domicile, les biens acquis, pendant le mariage, seront régis par la loi du domicile au moment de leur acquisition ;
4** Le mariage, célébré en un pays étranger, où il ne produirait aucun effet civil, en produira dans la République, s'il a été célébré, suivant les lois de TÉglise catholique ;
5** Le mariage dissous, en pays étranger, en conformité avec les lois de ce pays, mais qui n'aurait pu être dissous suivant les lois de la République Argentine, n'autorise pas les époux à se remarier.
Ce qui domine la matière du mariage, c'est que le légis- v. ^^
lateur argentin ne pense pas que la famille puisse reposer j^ / ^:>
sur un acte civil, il remet, complètement, la célébration du mariage à l'Église, ou du moins aux Églises; car si nous sommes en pays espagnol, nous sommes dans un pays espagnol, modernisé et américanisé, où le respect de la liberté de conscience est imposé par une Constitution très explicite. Le Code civil, enlevant le mariage à la loi civile, renvoie les fiancés, pour faire consacrer leur union, devant le prêtre de la religion ou de la secte sous la loi de laquelle ils ont été élevés
OU se sont placés volontairement. Si les deux conjoints appartiennent à deux religions différentes, ils frapperont successivement aux temples de ces deux religions; aucune religion, n'cût-elle que deux adeptes, n'est exclue du droit de consacrer des unions indissolubles. Ceux qui n'ont aucune religion peuvent bâtir, de toutes pièces, des dogmes et des rites inconnus, auxquels ils se soumettront pour le mariage projeté, qui produira les mêmes effets qu'une union consacrée par le prêtre catholique.
Celui-ci, cependant, jouit de quelques prérogatives, il doit nécessairement, et sous peine de nullité, intervenir, pour la validité du mariage, dans toute union où figure un catholique ; car, si toutes les religions ont droit de cité dans la République, la religion catholique, apostolique et romaine n'en est pas moins celle que la Constitution met nominativement sous la protection directe du Pouvoir Exécutif , celle à laquelle le Président de la République doit appartenir.
Cette abdication de la loi civile, en faveur de la loi religieuse, ne découle pas, comme on pourrait le supposer, des mœurs ni des tendances de la nation. Elle a été introduite, dans le Code civil, par la volonté personnelle de l'unique rédacteur de ce monument, le savant jurisconsulte, M. Velez-Saarfield. Obéissant à des scrupules religieux, il a tâché de mettre ceux-ci d'accord avec les principes absolus de liberté de conscience, proclamés dans la Constitution, et la nécessité de doter tous les étrangers, en même temps que les nationaux, du bénéfice d'unions, consacrées par leurs Églises respectives.
Il a été, il faut bien le dire, mal inspiré. En autorisant le mariage religieux, tel qu'il est institué en France, à côté du mariage civil, il eût donné satisfaction aux scrupules de sa conscience et fourni à tous les étrangers, sans exception, le moyen de pouvoir célébrer, sous l'empire de cette loi, des mariages, qui, aujourd'hui, se trouvent par la force des
choses, interdits à beaucoup d'entre eux. Au lieu de cela, il a imposé à tout habitant de la République, quelle que fut sa religion, l'obligation de contracter mariage seulement devant un représentant sacerdotal de son culte, à Texclusion de tout officier civil.
Aussi, des cas nombreux se sont-ils présentés, où des aspirants au mariage n'avaient d'autre moyen de pouvoir mettre leurs projets d'union à exécution qu'une conversion instantanée, un changement rapide de religion.
Tel est spécialement le cas de ceux qui résident sur une partie du territoire argentin où le culte, auquel ils appartiennent, n'est pas desservi.
Conséquence dangereuse d'une loi mal conçue. Sous prétexte de laisser toute liberté à l'exercice de tous les cultes indistinctement, de ne pas limiter la liberté de conscience, tout en imposant au mariage une origine absolument religieuse, la loi argentine a ouvert la porte aux mariages contractés à la fois en dehors de toute religion reconnue, et en dehors de toute autorité civile.
S'il s'agit de constituer à un enfant, né de mariage ainsi contracté, un état civil, la difficulté n'est pas moins gTande . Les églises seules tiennent des registres où elles inscrivent les baptêmes; mais ceux qui n'appartiennent à aucune religion, établie ou représentée, n'ont aucun moyen, depuis la promulgation du Code, en 1871, de constituer à leurs enfants un état civil.
S'ils sont étrangers, ils pourront, pour ces actes, recourir à leurs consuls, ce qui ne leur est pas possible pour le mariage. Car, soit dit en passant, les mariages que les lois ou règlements consulaires français, italiens ou belges, autorisent les consuls à célébrer à l'étranger, quand les deux
conjoints appartiennent à la même nationalité, n'ont aucune valeur au regard delà loi argentine, s'ils sont célébrés dans les limites de son territoire. Elle n'admet, comme valables, que ceux dans lesquels un représentant quelconque d'une religion connue ou inconnue, ancienne ou créée pour la circonstance, est intervenu, en respectant les rites et solennités de cette religion.
On s'étonnera, avec raison, en présence des conséquences que je viens de signaler d'une loi mal faite, qu'elle ait pu subsister depuis quinze ans, à travers la période où le courant d'émigration, pour les ports delà République Argentine^ est souvent plus actif que pour aucun aulre point du globe, les États-Unis exceptés. On s'étonnera plus encore qu'une réforme partielle du Code civil ait été réalisée en 1883, sans que les chapitres importants, que la pratique a dénoncés, aient été touchés.
Gela tient à ce que le principe inscrit dans la loi civile, en remettant, aux prêtres, le soin exclusif de présider aux unions conjugales, a consacré, à leur profit, une prérogative. Tenter de la leur enlever, aujourd'hui, c'est porter la main sur une institution religieuse; les législateurs timorés préfèrent laisser subsister tous les inconvénients d'une loi mauvaise, d'un privilège créé à tort, et ne pas tenter une réforme qui semblerait dirigée contre la majorité de la nation et ne profiterait qu'à la minorité.
Il y a là une tendance manifeste vers une diminution de rinfluence de l'Église catholique, qui profitera à la liberté de conscience et dégagera, dans un temps rapproché, le mariage de l'obligation de cérémonies religieuses, origine des inconvénients que j'ai signalés.
Il no restait à la société civile qu'une ressource, c'était d'opérer, au bénéfice de cette minorité, une réforme administrative, puisque l'amélioration de la loi n'était pour le moment pas praticable. Ce progrès, une loi du Congrès argentin Ta réalisé au mois d'octobre 1884, par une loi.
Cette loi n'est pas une loi générale, dont l'application puisse être étendue à toute la nation, par le Congrès qui l'a votée, c'est une simple loi d'ordre administratif et municipal spéciale à la ville de Buenos-Aires. Cela demande quelques explications.
La nation argentine étant une confédération d'États administrés individuellement, ayant abandonné certains droits, certaines fractions de leur souveraineté, au Gouvernement général, qui constitue, sous le nom de Gouvernement de la nation, une entité à part, avec les attributions limitées qui lui ont été rétrocédées par les États confédérés, il existe dans la Confédération deux pouvoirs souverains, l'un territorial, interne et direct, provincial; l'autre idéal, extérieur et indirect, national.
La nation est comme le lien d'un faisceau, composé de provinces confédérées, sans autorité territoriale ni administrative ; elle est chargée seulement de prévenir les désunions, de diriger de haut les États, qui lui ont délégué le droit de dicter les Codes et les lois de commerce et de navigation, d'entretenir les relations avec les peuples étrangers.
Les Étals confédérés, de leur côté, conservent leur autonomie administrative, ont leurs assemblées législatives, leurs Pouvoirs Exécutif et Judiciaire, règlent eux-mêmes, dans les limites de leur territoire, l'administration de la justice et l'application des lois générales, exercent, en un mot, l'universalité de leurs droits de souveraineté, diminuée, seule* ment, de ceux qu'ils ont explicitement délégués au pouvoir supérieur de la nation.
C'est donc à la nation, gouvernement général, qu'il appar-
lient de déterminer dans les Codes les formes du mariage et SCS effets civils, mais c'est aux États à décider si la tenue des registres de l'état civil sera remise au pouvoir laïque ou conservée exclusivement à rÉglisc.
Je parle seulement de la tenue des registres ; cela n'implique pas que les Etals aient conservé le droit de modifier les formes essentielles du mariage. Ces formes sont réglées par le Code civil, et la rédaction de ce Code appartient exclusivement au Congrès national, sans que les Élats puissent échapper à son application. La seule chose, donc, qu'ils puissent faire est de confier à des autorités civiles, par voie de règlement administratif intérieur, la tenue de registres, où seront inscrits les naissances, les décès et les mariages après que ceux-ci auront été célébrés, sans intervention d'aucune autorité civile, par le prêtre de la religion des conjoints.
C'est une loi de ce genre, d'ordre administratif et local, que le Congrès national a votée. Il n'est pas sorti en cela de ses attributions, parce que cette loi n'est faite par lui que pour la ville de Buenos-Aires, qui a été fédéralisée en 1880, c'està-dire cédée par l'Etat de Buenos-Aires à la nation, pour y établir sa résidence et y exercer tous les droits qu'y exerçait cet Étal.
Ce n'est qu'une loi locale, émanant du pouvoir général, mais du pouvoir général exerçant, par exception, sur un territoire limité, le pouvoir direct. Pareille autorité est exercée par le pouvoir général des États-Unis dans les limites de la ville de Washington.
L'exemple est donc donné de haut, et, bien que cette loi n'ait d'autre caractère que celui de loi d'administration, elle n'en a pas moins une grande importance sociale. La question est prise de biais, elle n'en est pas moins attaquée, et l'heure de la réforme générale qui établira le mariage civil, sans supprimer le mariage religieux, est sans doute proche.
Il est d'autant plus naturel de le supposer que le vole de
CIIAP. II. — COiNDlTION LÉGALE DES ÉTRANGERS 37
cette loi, que j'appellerai préparatoire, a clos une session législative, qui avait débuté par la laïcisation des écoles communales, et au cours de laquelle s'était produit un fait politique, qui dénonce les doctrines du gouvernement actuel, je veux parler d'un conflit, entre Tautorité nationale et le nonce apostolique, qui s'est terminé par la remise de ses passeports à celui-ci.
La loi actuelle, dont les effets sont purement locaux et purement administratifs, ne s'étend pas encore au delà des limites de la ville de Buenos-Aires. Le chaos qui règne au delà mériterait cependant que le législateur en prît souci.
Ces conflits, cependant, ne sont pas les seuls; dans ce pays cosmopolite, la loi a souvent à résoudre des points litigieux qui intéressent, à la fois, des étrangers et des Argentins, ou exclusivement des étrangers, pour celte raison, que je ne peux pas omettre, qu'en ouvrant la porte aux étrangers, en leur permettant l'exercice de tous les droits sans exception, la Constitution et la loi les soustraient à l'application des lois de leurs pays respectifs, pour les faire passer sous la sienne propre.
En France, nous n'avons pas grand souci des conflits de droit international privé ; c'est à peine s'ils nous touchent, la loi française est faite pour les Français et prétend les suivre partout ; quant aux étrangers :
Qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'importe!
Les tribunaux français, avec le plus grand désintéressement, remettent aux tribunaux do leurs pays le soin de les faire accorder; si, par occurrence, un intérêt français .est en conflit avec un intérêt étranger, si un Français a quel-
que intérêt dans un différend qui se débat à l'étranger, nos tribunaux n'hésiteut pas à rendre des arrêts conformes à la loi française, sans se préoccuper du sort qui leur est réservé, lorsqu'il s'agira de leur exécution à l'étranger.
Je crois, pour ma part, qu'en matière de droit international privé, c'est là l'enfance de l'art. Si l'on n'y prend garde, faute d'avoir surveillé le mouvement qui s'opère, dans le monde entier, vers la solution, par des lois bien faites, des conflits internationaux, la science juridique française et sa jurisprudence, qui ont, au dehors, une si juste autorité, perdront peu à peu de leur prestige : c'est, cependant, là une des branches d'exportation de produits français, qui, pour ne pas figurer en nombres ronds et majestueux dans les additions des statistiques, n'en a pas moins une importance capitale pour l'influence de la France à Textérieur.
J'ai dit que la pensée dominante chez les législateurs américains, en général, et chez le législateur argentin, en particulier, a été, en soumettant les nationaux et les étrangers à la même loi civile, de ne faire dépendre l'application de cette loi que de la situation du domicile, sans considération aucune pour la nationalité.
Nationaux et étrangers sont soumis à la même loi, pour les relations créées au dehors, aussi bien que pour l'exercice des droits au dedans ; les juges et les avocats ont donc à faire une étude fréquente et approfondie des lois étrangères qui régissent la forme et le fond des actes.
Pour que l'application des lois aux étrangers, en même temps qu'aux nationaux, ne soit pas dangereuse, ne soulève pas à l'infini les conflits qu'elles ont pour mission d'éviter, la loi argentine a précisé les principes qui doivent présider à leur application. Aussi, trouvons-nous, dans tous les titres du Code civil, des articles qui règlent, par avance, les conflits entre les diverses législations :
La constitution ou la transmission de droits réels ou de droits personnels par contrats, dans les cas de vente, hypothèque, cession, donation, etc. ;
Les successions au point de vue des droits qu'elles ouvrent, de la forme ou de la juridiction qui doit être choisie pour leur liquidation ;
Les relations de famille, que créent le mariage et les relations illégitimes, et qui déterminent ou modifient Tordre des successions; la puissance paternelle et tous les droits ou obligations qui en dérivent ;
Les contrats considérés dans leurs formes ou leurs effets.
£n droit commercial même, des règles précises internationales régissent la faillite et les lettres de change.
Le Code de procédure règle également Texécution des sentences rendues à l'étranger et destinées à produire leurs effets dans la République.
Toutes ces matières sont soumises au principe uniforme de la loi du domicile, pour mieux dire de la simple résidence.
La loi argentine ne saurait éviter les conflits de droit international privé, qui naîtront nécessairement chaque jour, de la rencontre, sur le territoire où elle doit être appliquée, d'individus d'origine et de nationalités différentes ; mais il me semble qu'en soumettant exclusivement les individus à l'application de la loi qui règne au lieu de leur domicile, pendant qu'ils le conservent, elle a simplifié les conflits et rendu facile leur exécution.
Logique avec elle-même, elle ne tient, en matière de successions, aucun compte de la nationalité des intéressés ni même de la situation des biens ; elle ne s'occupe que de leur ensemble, de l'universalité du patrimoine et dispose, dans l'article 3283, que : « le droit de succession au patrimoine du défunt y est réf/i par le droit local du domicile que le défunt avait
au jour de sa mort, que ses héritiers soient nationaux ou étrangers. »
Ce principe est à signaler d une façon spéciale, parce que non seulement il vise les étrangers et la succession des étrangers dans la République^ mais encore celle des nationaux en pays étranger. D'après ce principe, la succession du défunt sera exclusivement régie par la loi de son domicile, au jour de son décès, et la transmission de ses biens faite en conformité de cette loi. C est là une véritable abdication de souveraineté. Elle a pour résultat d'enlever à la juridiction locale, des immeubles, même situés dans la République, et semble, au premier abord, en contradiction avec celui de l'article 1 1 du même Gode civil, qui pose en principe que les biens immeubles, situés dans la République Argentine, sont exclusivement régis par les lois du pays quant à leur qualité, aux modes de transmission et aux solennités qui doivent accompagner ces actes. Ce dernier principe ne régit que la forme des actes de transmission de propriété : il n'est donc pas en désaccord avec Farticle que je viens de citer. Il est, en effet, bien entendu que, si la transmission des biens par successions peut se faire suivant des lois étrangères, leur prise de possession ne se fera jamais que sous la vigilance des tribunaux Argentins et en respectant les lois locales.
Le patrimoine du défunt, considéré dans son ensemble comme universalité de biens, sera donc exclusivement régi par la loi du domicile du défunt, au jour de son décès, et la transmission de ses biens, situés dans la République Argentine, sera faite en conformité à la loi du pays, où elle viendi'a régir la tradition des biens immeubles. C'est là une abdication du principe de souveraineté, qui a lieu de surprendre, de la part d'un pays qui est, en général, plus soucieux de ses prérogatives.
Cette abdication n'est pas absolue : l'article 3470, qui n'est que la reproduction de la loi française du 14 juillet 1819, par-
tie intégrante de notre Code civil, établit, en effet, qu'en cas de division d'une même succession entre héritiers étrangers et argentins, ou entre étrangers sans domicile et étrangers avec domicile dans la République, ces derniers recevront, des biens situés dans la République, une part égale à la valeur des biens situés en pays étrangers, dont ils seraient exclus, en vertu des lois ou coutumes du lieu de Touverture de la succession.
Cet article ne s'applique qu'au cas de conflit entre héritiers de domiciles différents ; mais, au cas où ce conflit ne se produit pas, Tapplication de la loi étrangère aux biens, même aux biens immeubles situés dans la République, est absolue.
Je n'ai pas besoin de faire remarquer que de longues discussions pourront s'ouvrir sur la détermination du véritable domicile du défunt.
Ainsi il a été jugé qu'un Français, étant décédé en France, où il résidait depuis plusieurs années, sans même avoir fait, pendant ce temps, un voyage à Buenos-Aires, avait conservé son domicile légal dans cette ville, par ce fait qu'il y avait conservé une maison de commerce, qu'il alimentait par ses achats faits en France ; le tribunal a décidé que la liquidation devait être faite sous l'empire de la loi argentine, par les soins exclusifs des tribunaux locaux.
Les conséquences de cette jurisprudence et de cette législation pourront être, dans la pratique, des plus singulières : elles pourront modifier profondément la transmission de biens qui se trouveront, quelquefois, soumis à une législation imprévue, sans que la volonté des ayants droit eût été de les soumettre à cette loi.
La loi du domicile a donc, en ce cas, des inconvénients : elle ost, au contraire, la loi qui, logiquement, doit s'appliquer.
6â LIVRE VI. - LES ÉTRANGERS
quand il s'agît de juger de la valeur intrinsèque d'un acte ou d'un contrat. Les dispositions de la loi argentine, sur ce point, sont nombreuses. Contenues dans les articles 1205 à 1216, elles peuvent se ramener à ceci : les contrats sont régis, quant à leurs formes^ par les lois du lieu oii ils auront été célébrés, et, quant à leurs effets^ par celle du lieu oii ils devront être exécutés. — S'il s'agit de contrats faits à l'étranger, pour transmettre des droits réels dans la République Argentine, ils n'auront de valeur que le jour où ils auront été revêtus, dans la République, des solennités qui y sont exigées pour la validité de ces actes.
C'est aussi la loi du domicile qui sera consultée pour déterminer la capacité des contractants dans la République et en dehors d'elle, avec cette modification que l'individu, qui, étant majeur, suivant la loi de son domicile d'origine, viendra fixer ce domicile dans la République, avant d'avoir atteint l'Age de la majorité légale dans celle-ci, ne perdra pas la capacité acquise, mais que, s'il n'est pas encore en possession de cette capacité, il ne l'acquerra qu'à l'époque fixée par la loi argentine.
Cette loi fixe la majorité à vingt-deux ans ; le Français, de moins de vingt et un ans, qui établira sa résidence dans la République, ne sera majeur et capable qu'à vingt-deux ans ; mais celui qui aurait vingt et un ans accomplis et n'en aurait pas vingt-deux, avant d'y venir, ne perdra pas sa capacité acquise.
L'incapacité prononcée, contre un individu, par un tribunal français, ne produira pas de conséquences dans la République, si elle n'est pas conforme aux lois de celle-ci; ainsi un Français, pourvu d'un conseil judiciaire, sera libre de contracter et de disposer de ses biens dans la République, dont la loi n'admet pas l'interdiction des prodigues.
Par contre, les sourds-muets, ne sachant pas écrire, deviennent incapables de contracter, par le fait de leur résidence dans la République.
Par application du principe général qui régit les contrats, . le contrat de mariage fait en pays étranger régit les biens des époux, même après changement de domicile et possession de domicile dans la République, où, cependant, les conventions entre époux, usitées en France , ne sont pas permises par la loi et où le seul régime légal est celui de la séparation de biens avec communauté réduite aux acquêts.
Des principes déjà examinés il sera facile de déduire cette conséquence, que, la nationalité n'ayant d'autre importance dans la loi argentine que d'assurer à celui qui la possède des droits civiques et politiques, le mariage ne la fera perdre ni acquérir à la femme, qui ne verra sa situation modifiée parle mariage qu'en ce sens qu'elle sera soumise à la loi du domicile de son mari, au lieu de l'être à celle de son domicile propre.
La même loi du domicile régira l'autorité paternelle, la reconnaissance ou la légitimation des enfants, et enfin la tutelle.
En France, l'autorité paternelle appartient au père pendant le mariage ; il la perd donc h la mort de la mère, pour acquérir les droits diminués, que lui concède la qualité de tuteur légal, assisté d'un conseil de famille. La loi argentine accorde l'autorité paternelle au père et à la mère pendant leur vie ; la mort de l'un ou de l'autre reporte cette autorité tout entière au survivant, sans aucune assistance de conseil de famille ; mais cette loi s'incline encore, ici, devant les lois étrangères. Elle dispose que la tutelle sera décernée et régie par'les lois du domicile des parents du mineur, au jour de leur décès; quand elle sera décernée par les juges du territoire, les biens seront administrés conformément aux lois de leur situation. Nous trouvons encore, là, une véritable abdication de souveraineté.
Notons que, dans la République Argentine, les étrangers ne
64 LIVRE Vï. - LES ETRANGERS
sonl exclus de la tutelle ni d'aucune curatelle, ni d aucune administration de biens légale ou judiciaire, ils peuvent aussi être syndics de faillite et juges-commissaires ; ils ne sont exclus que du notariat et de la magistrature.
Dans le cas où s'ouvre une succession d'étrangers, dont les héritiers sont étrangers ou absents, la nomination du curateur appartient au consul, mais ce curateur ne peut intervenir que sous la vigilance et direction du juge local, et la succession n'est transmise que conformément à la loi locale. .
Je terminerai en indiquant qu'en matière commerciale la loi du domicile est celle qui sera toujours appliquée.
Des dispositions nombreuses, insérées dans le Code de commerce, dont la promulgation remontée 1862, soumettent les commerçants à la loi du lieu où ils ont leur domicile commercial, et Ton considérera, à cet effet, chaque succursale d'une maison de commerce, comme constituant un domicile spécial pour les obligations qui s'y créent ou doivent s'y exécuter.
Dans cette matière, pas plus qu'en matière civile, la nationalité des contractants ne joue aucun rôle. Le Code argentin ne connaît pas cette distinction qu'a imaginée le Code civil français et, qu'après lui, le Code de commerce et le Code de procédure civile et commerciale ont étendue, cpntre toutes les règles du bon sens et de la logique juridique.
Qu'importe, en effet, la nationalité en matière commerciale? Est-ce parce que tel commerçant est Français ou Italien que Ion trafiquera avec lui ; sa qualité de citoyen de tel ou tel pays peut influer sur l'extension ou la restriction des affaires avec lui, mais elle ne peut modifier en rien les conséquences juridiques de ce trafic. Il n'en est pas de même du domicile. Sa situation entre, pour une grosse part, dans les points qu'un commerçant examine, avant d'entrer dans une affaire : c'est là un point facile à déterminer, fixe, qui ne se
prèle à aucune dissimulation, et qui a, dans la conception ou le dénouement dune affaire, une importance considérable. Mais, en fixant la juridiction, en désignant la loi qui devra èlre appliquée, le législateur se trompe, si, prenant en considération la nationalité, et faisant bon marché du domicile commercial, il fixe celui-ci à sa guise, dénature ainsi la solution des affaires au gré de son caprice, sans aucun intérêt pratique.
Que signifie, à ce propos, cet article de notre Code de procédure commerciale, qui soumet au tribunal du lieu du domicile du commissionnaire tous les litiges qui pourront naître entre lui et ses commettants? Le commissionnaire assignera ceux-ci, obtiendra gain de cause par défaut, et après? — Après, il lui faudra faire exécuter sa sentence à Tétranger, où il trouvera dans la souveraineté locale une barrière qu'il ne franchira pas. Il aura donc perdu son temps et son argent à se faire Titlusion de croire que la souveraineté française est universelle, et universelle l'autorité de. ses tribunaux. La loi est mauvaise qui entrelient, chez lui, cette illusion coûteuse. Nous savons même des plaideurs qui, connaissant cette disposition, tiennent absolument à en user, et croiraient perdre quelque chose de leurs droits, si, omettant le recours inutile à cette juridiction, ils s'adressaient directement à celle du lieu du domicile de leur débiteur.
Quand il s'agira de contrats civils ou mercantiles avec un débiteur, citoyen ou simplement habitant de la République Argentine, nous leur conseillons de ne pas perdre de temps à solliciter par requêtes et conclusions les tribunaux français ; les jugements qu'ils lèveraient, devant ceux-ci, ne leur seraient d'aucune utilité là-bas.
En matière de lettres de change, chacun des actes auxquels ces instruments de crédit pourront donner lieu sera régi par la loi du lieu où il devra être exécuté, qu'il s'agisse de tirage, d'acceptation, d'endos, de protêt, de rechange, d'exécution.
66 Livré m. - les ÉTHANiiEks
La loi argentine est non seulemeni libérale, elle est logique.
En matière de faillites, il nous faut signaler un principe, spécial à la législation argentine, c'est celui de larticle 1331. Cet article, mal connu par ceux qui n'ont pas fait une étude de la loi, ni même une lecture attentive de ses textes, a une réputation qu'il ne mérite pas. Les personnes, liées d'aifaires avec la République Argentine, se figurent, généralement, qu'il constitue au profit des nationaux une sorte de bénéfice absolu sur les biens situés dans la République.
Il n'en est rien. En premier lieu, il ne s'applique, pas plus que les autres, ans nationaux seuls, mais à ceux-ci et aux étrangers, ayant leur résidence dans le pays. De plus, il ne constitue pas un privilège au bénéfice de ceux-ci et se borne à faire une division absolue des patrimoines d une entreprise commerciale, conformément à ce principe que nous avons cité déjà et qui fait, des diverses succursales d'une même maison de commerce, autant d'individualités, ayant leur existence, leurs biens, leurs affaires personnelles.
Cet aiticle se borne à établir : que la déclaration de faillite, prononcée en pays étranger, ne pourra être invoquée contre les créanciers des faillis dans la République, ni pour leur disputer les droits qu'ils prétendent avoir sur les biens existauts à rintérieur du territoire, ni pour annuler les actes qu'ils auront célébrés avec le failli, dans les délais légaux ou on dehors d'eux.
De plus, dans le cas où la faillite serait aussi prononcée par les tribunaux locaux, on ne prendra pas en considération les créances, faisant partie de la masse formée à l'étranger, qui ne recevront aucun dividende avant le payement intégral des créanciers de l'Etat.
Ce n'est pas autre chose que l'application rigoureuse de la loi que nous avons citée.
Je résumerai, en peu de mots, les dispositions du Code de procédure qui intéressent les étrangers et les relations, créées
CHAP. il. - CONDlTIOiN LEGALE DES ÉTRANGERS 67
OU eutretenues, par eux, dans ce pays. Il ne pouvait pas venir à l'idée du législateur argentin de restreindre rapplication de Tadage : le demandeur suit le domicile du défendeur ; acêor sequitur forum rei. Il est dans la logique des principes de la législation, que nous venons d'étudier, de Tétendre plutôt que de le restreindre. Mais il est curieux de relever que la caution iudicatum solvi n'est pas exigée, seulement, de l'étranger sans résidence dans le pays; eUe l'est aussi, dans certains cas, de l'étranger résidant et même du national. Ce fait, qui parait étrange, au premier abord, s'explique, si Ton réfléchit que la République Argentine est constituée sous le régime fédératif, et que chacun des États qui compose la fédération est maître absolu de son organisation judiciaire, et souveraine, quant à la distribution de la justice, dans les limites de son territoire. Si donc un national, domicilié dans l'une des quatorze provinces, se présente, comme acteur, devant un tribunal qui n'est pas celui de l'État où il a son domicile, le défendeur aie droit d'exiger de lui laLca,\xiionjudicatum solvi et de le traiter comme étranger.
Ce principe, contenu dans plusieurs des Codes de procé^ dure qui régissent les États, prouve, jusqu'à Tévidence, que le titre d étranger n'a pas d'importance dans la République, que la loi ne prend souci que du domicile des individus* Cette caution, au reste, est limitée aux frais de justice, qui pourraient, par sentence définitive, incomber au demandeur.
Le Code de procédure a pris soin, aussi, de préciser les cas où les jugements, rendus en pays étrangers, pourront être exécutés dans la République. S'il existe des traités avec le pays où le jugement aura été rendu, celui-ci sera exécuté dans la forme indiquée par le traité, mais, s'il n'en existe pas, il le sera, seulement, si la sentence se réfère à l'exercice d'un droit personnel et n'affecte pas un bien immeuble situé dans la République ; si la sentence n'a pas été rendue par défaut, la partie condamnée ayant son domicile dans a
République ; si robligation qui a donué lieu à la sentence exécutoire est valable d'après les lois argentines ; si, enfin, elle est présentée en copie authentique, revêtue des légalisations, nécessaires pour lui conférer notoriété suffisante auprès des autorités de la République.
En matière de droit international, la loi argentine a tout prévu, même une matière qui est du domaine pur de la diplomatie et qui d'ordinaire n'est pas résolue par voie de loi générale, mais bien par des traités: celle de lextradition. La République Argentine, se distinguant, sur ce point, encore, de la majorité des pays, a résolu par un texte de loi cette question, très compliquée pour un pays neuf, de l'extradition.
Elle a pratiqué en celte manière diverses théories. Avant 1872, elle avait conclu, avec le Brésil en 1857, la Bolivie et l'Uruguay en 1863, lltalie en 1868, de nouveau avec la Bolivie, le Brésil, le Chili et le Paraguay en 1869, des conventions diplomatiques réglant l'extradition des malfaiteurs.
Mais, en 1872, le ministre des relations extérieures, M. Carlos Tejedor, un des criminalistes les plus distingués de la République, auteur d'un Code pénal, déclara, dans le mémoire annuel, que les ministres ont l'obligation de présenter au Congrès, qu'il considérait comme inutiles les traités d'extradition, dont personne n'avait jamais réclamé lapplication, et comme dangereuses ces conventions, qui pouvaient avoir pour résultat de nuire à l'immigration dans un pays, dont le peuplement est nécessaire; qu'il les avait donc dénoncés.
Cette théorie, peut-être uu peu sceptique, n'eut pas, croyons-nous, pour résultat d'attirer sur la République le flot
de malfaiteurs qu*elle semblait provoquer, mais elle arrêta Tenthousiasme des diplomates pour les traités d'extradition.
Ce ne fut qu'en 1881 qu'un nouveau traité fut conclu, et celte fois avec l'Espagne, c'est le dernier, et ce sera le dernier.
En effet, le Congrès a brusquement changé de théorie et résolu par une loi, le 25 août 1885, la matière internationale de l'extradition. C'est là une innovation, et, disons-le, cette innovation est due à un mouvement de colère du ministre des relations extérieures de cette époque, le D' V. de La Plaza. Nous pouvons le rappeler, puisque c'est nous qui l'avons provoqué.
En 1883, en effet, le fait suivant s'était produit. Un Suisse, embarqué à Marseille pour Buenos-Aires, y avait été précédé par un télégramme, adressé par le Conseil fédéral au consul suisse, demandant son arrestation pour détournement. Le ministre susnommé, prévenu verbalement par le consul suisse, fit opérer, abord, l'arrestation demandée. L'accusé, sans autre forme de procès, sans l'intervention d'aucune autorité locale, fut maintenu en arrestation, durant trois mois, sans avoir été interrogé. Ce ne fut qu'alors qu'il recourut à notre assistance professionnelle. Le recours à'habeas corpus nous était indiqué, par la Constitution et la loi, et nous présentâmes le même jour notre requête à la Cour suprême fédérale.
Elle fut l'objet d'une attention spéciale; le fait que nous y dénoncions, causa chez les magistrats qui la composaient un scandale sans précédent. Ils ne pouvaient croire que, par ordre d'un ministre, dans un pays libre, un fait de cet ordre eût pu se produire à deux pas du prétoire de cette cour, dépositaire des libertés publiques, et que ce scandale se fût prolongé pendant trois mois.
Un arrêt rendu sur l'heure ordonna au ministre de présenter dans les vingt-quatre heures des explications : ce qu*il évita de faire en ordonnant lui-même la mise en liberté de son détenu.
Il ne s'en tint pas là ; ab tratOy il élabora et présenta au Congrès le projet qui est devenu la loi du 25 août 1885.
Cette loi, aujourd'hui promulguée, rend inutiles les traités d'extradition. Il suffira aux gouvernements étrangers, pour la réclamer, de promettre la réciprocité en cas ana* logue.
La remise, demandée, par lettre ou par télégramme, transmise par Tagent du gouvernement au ministre des relations extérieures, ne pourra être refusée que si le délit n'est pas puni par les lois locales ou ne Test que d'une peine inférieure à un an de prison, ou s'il s'agit de délit politique ou de délits commis par un Argentin déjà punis dans le pays; enfin, s'il s'agit d'un délit commis par un esclave, celui-ci ne pourra être livré que sous condition d'être jugé comme homme libre et déclaré tel.
Mais, dans le cas où le coupable sera refusé pour une des raisons sus-énoncées, il sera jugé par les tribunaux du pays conformément à la législation locale.
La loi est longue^ toutes les dispositions qu'elle contient sont la reproduction de celles ordinairement énoncées dans les traités qu'elle remplace.
Les pièces justificatives seront remises par lagenl diplomatique au ministre des relations extérieures qui les examinera, les transmettra à celui de Tinlérieurpour opérer l'arrestation. Le détenu sera remis au juge fédéral, qui constatera l'identité et examinera la forme extérieure des documents remis, sans en observer le fond. Le prévenu sera assisté d'un défenseur ; le juge décidera dans les six jours; il autorisera ou refusera l'extradition. Mais, si elle est refusée pour vice de forme des documents, l'accusé sera conservé d'un mois à trois mois en arrestation, pour que le gouvernement étranger ait, suivant la distance, le temps de corriger les vices de forme. L'accusS a droit d'appel contre la sentence du juge.
La loi, enfin, autorise par voie d'exception l'arrestation d'un
CHAP. II.~ CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS 1i
étranger, sur la demande faite au Pouvoir Exécutif, par un diplomate, sans présentation de pièces, et le maintien de celte arrestation pendant deux mois pour donner à celles-ci le temps d'arriver.
Cette loi est grave et excessive, autant que Tétait la théorie émise en 1872 par le D' Tejedor, mais elle est aussi plus dangereuse.
Dans un continent où la politique domine les esprits et n'est pas exemple d'excès, il est à redouter que les voisins de la République Argentine ne soient tentés d'abuser des formes expéditives de la loi d'extradition pour venger leurs rancunes personnelles et vider leurs querelles politiques.
Telles sont, dans Tordre civil, commercial et judiciaire, les principales dispositions ayant un caractère international, que j'ai relevées dans la législation argentine, qui règlent la condition légale des étrangers et les relations qu'ils entretiennent dans ce pays.
Elles sont, en elles-mêmes, intéressantes, parce qu'elles découlent toutes du même principe, qu'elles ont toules cette tendance de simplifier les relations internationales et d'écarter, autant qu'il est possible, les conflits de législation.
Ces dispositions législatives, qui font dépendre la solution de tous les points de droit de la situation du domicile, sont, il me semble, le dernier mot de la simplification ; elles ramènent toutes les questions à un point de vue unique et facile à déterminer.
Elles ont encore un avantage, qui est de rendre inutiles les traités entre la République Argentine et les pays qui entretiennent avec elle des relations.
Quelle portée pourraient bien avoir, en effet, des traités où
interviendrait un pays qui a pris soin de déclarer, dans le préambule de la Constitution qui le régit, l'égalité des droits entre les étrangers et les nationaux ? où, sans qu'il soit parlé de nations amies ou de citoyens, il est déclaré que tous les droits que la proclamation des droits de Thomme a énumérés, que la philosophie de notre siècle a reconnus, sont garantis à tous les habitants sans exception, — droit de travailler, d'exercer son métier ou sa profession, de commercer, de naviguer, d'entrer, de demeurer, de passer, de sortir, de publier ses idées par la presse, d'user et de disposer de sa propriété, de s'associer, de professer librement son culte, d'enseigner et d'apprendre ; inviolabilité pour tous de la personne, de la propriété, du domicile, de la défense en justice, égalité pour tous devant la loi?
Tous ces droits sont acquis, les traités ne les augmenteraient ni ne les fortifieraient ; le souci du respect des étrangers est tel que la Constitution nationale et la loi leur confèrent le droit de soumettre les litiges, où leurs intérêts sont en opposition avec ceux d'un national, à des tribunaux spéciaux, les tribunaux fédéraux, qui, en raison de leur mode de recrutement, sont considérés comme h l'abri des influences locales.
Je dois dire, cependant, que la République Argentine a célébré des traités nombreux dans ces dernières années ; cela se comprend. Rien, en effet, n'est plus morose et vide que la vie d'un diplomate, dans un pays où aucune question politique, d'intérêt international, n'existe. La louable ambition de ces hauts fonctionnaires, de rendre d'éclatants services aux pays qu'ils représentent, ne sait où mordre. Pour remplir des loisirs trop lourds, on rêve d'un traité de commerce ou d'amitié; on en discute, pour la forme, les clauses dénuées d'intérêt pratique, on échange des protocoles platoniques, des ratifications courtoises, on les signe et contresigne. Si tous ces actes solennels ne produisent aucun résul-
lai ulile, ils me Lient du moins en lumière, dans des documents que rhisloire négligera, les noms de fonctionnaires inconnus, dès lors préparés, pour des postes plus occupés, par ces communions blanches de la diplomatie.
Je préfërO) pour ma part, de bonnes lois bien fixes, découlant de principes de droit bien assis, à des traités qui n'ont jamais et ne peuvent avoir, pour excellents qu'ils soient, d'autres assises que celles, très mobiles et peu sûres, du droit international public, dont la fixité et Texistence, purement théoriques, peuvent aussi bien être mises en péril par la faiblesse excessive que par la puissance exagérée des contractants. Mieux vaut, certainement, une bonne loi, égale pour tous. Il appartenait à une nation d'Amérique d'en forger le modèle et de le dresser sur celte terre vierge, où les peuples fusionnent, en dehors de toutes rivalités traditionnelles, et collaborent, tous en commun, à une nouvelle évolution de rhumanité.