CHAP. II
américaine, dont les principes ont été adoptés par la République Argentine, que le Pouvoir judiciaire y ait le rôle et la place d'un corps politique constitué.
Ce rôle, que le droit public américain réserve à la Justice, je veux dire au Pouvoir judiciaire, nous le comprenons mal en France, où nous avons, sur l’ensemble même du régime républicain, des idées a priori, dont l’histoire du présent se charge, à chaque heure du jour, de faire la critique; il est en somme le rouage le plus utile de l’organisation républicaine, la meilleure garantie des droits proclamés par la Constitution.
Pour bien le comprendre, il faut se rendre un comple exact de ce qu’est la Constitution dans le droit public américain.
Cela est assez difficile pour un Anglais, qui ne connaît pas la Constitution écrite, pour qui toutes les lois votées par le Parlement sont, par conséquent, constitutionnelles, puisqu’elles émanent du pouvoir chargé de les faire.
Pour un Français, il est plus difficile encore de bien comprendre ce que c’est qu’une Constitution écrite, parce que notre pays en a tant essayées, en a proclamé tellement, au lendemain des révolutions et des coups d’Etat, pour les violer ou tronquer, qu’il a perdu pour cette loi fondamentale tout son respect, qu’il en est arrivé, en voyant si souvent les lois violées ou les Constitutions modifiées, à ne pas comprendre comment celles-ci pourraient être au-dessus de celles-là.
Dans le droit public américain, la Constitution écrite constitue un ensemble de dispositions, comprend l’énumération de certains droits, de certaines garanties individuelles ou publiques que la loi ne peut modifier ni diminuer, que le Pouvoir judiciaire doit respecter; chacun des trois Pouvoirs, outre les attributions spéciales inhérentes à son caractère, a la mission politique de protéger la Constitution, contre les envahissements que pourrait tenter ou commettre l’un des deux autres.
Le Pouvoir Législatif peut mettre en accusation le Pouvoir Exécutif; en ce cas, il doit déférer le Président de la République àla Cour suprême nationale : cette attribution seule suffirait à placer cette Cour au rang le plus élevé de la hiérarchie politique, et son président au premier rang parmi les fonctionnaires de tous ordres; l’importance de cette fonction s’accroît de cette circonstance caractéristique, que les magistrats, qui la remplissent, sont inamovibles.
Vis-à-vis du Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire n’a pas des attributions moins élevées. Gardien de la Constitution et des principes qu’elle proclame, il a le droit de déclarer, par sentence, qu’une loi est inconstitutionnelle et d’en refuser l’application. Ce droit, s’il était illimité, mettrait en péril le Pouvoir Législatif. Il est limité par ce principe fondamental que le Pouvoir Judiciaire ne peut jamais juger sous forme de disposition générale, qu’il ne peut, même en présence d’une loi inconstitutionnelle, faire autre chose qu’en refuser l’application au cas spécial qui lui est soumis. En fait, les arrêts rendus, dans cette forme, par la Cour suprême, n’en ont pas moins une importance considérable, parce qu’ils font jurisprudence fixe et définitive, dont les tribunaux ont l’obligation de tenir compte, sans que la Cour ait le droit de se déjuger.
Enfin, pour que les deux autres Pouvoirs constitués aient, vis-à-vis du Pouvoir Judiciaire, quelques garanties, ce sont eux qui président à son recrutement. Le Président de la République nomme les magistrats, mais avec accord préalable du Sénat, que celui-ci concède ou refuse en séance secrète. On peut donc dire que, lui aussi, le Pouvoir Judiciaire émane du suffrage universel, puisqu’il est élu par les élus de celui-ci.
On se rend compte, maintenant, de l’importance sociale que doit avoir un corps, dont les attributions sont aussi nombreuses, dont le rôle politique est aussi élevé, qui, non seulement, dispose, par ses arrêts, de la fortune, de la vie, de
la condition, de l’honneur des citoyens, mais qui, encore, a, sur la marche de la société, l’iiïfluence que lui confère ce droit de vigilance et de défense des principes constitutionnels, à l'encontre des opinions manifestées ou imposées par les deux autres Pouvoirs constitués.
Les sièges de magistrats sont recherchés, en raison de la considération qui les entoure, aussi, et, en cela, ils diffèrent de ce qu'ils sont en France, en raison des traitements élevés qui leur sont attribués. Un magistrat de la Cour suprême a rang et titre de ministre, il reçoit 43,500 francs par an; un conseiller de Cour d’appel, 36,000 francs, un juge de première instance, 32,000 francs. Les représentants du ministère public reçoivent les mêmes traitements que les magistrats des cours ou tribunaux auprès desquels ils sont nommés.
Il ne faudrait pas croire cependant que ces fonctions élevées et largement rétribuées aient été, de tous temps, recherchées. La magistrature ne peut, en effet, se recruter que parmi les avocats; il faut, pour y être admis, posséder le titre de docteur, avoir exercé, près d’une cour, la profession d’avocat, pendant un nombre d’années qui varie avec la fonction. Or, les avocats jouissent, pour le moins, de la même considération que les magistrats; leur profession offre sur la magistrature cet avantage, très apprécié sur le continent américain, d’être beaucoup plus lucrative, d’ouvrir des horizons beaucoup plus vastes, délaissera celui qui l’exerce une liberté d'action, dans ses évolutions politiques, que n’a pas le magistrat, enfin de ne pas rester étranger aux événements économiques, financiers ou simplement industriels et commerciaux, qui peuvent présenter des chances nombreuses de fortune à celui qui est très savant dans la connaissance des lois et docteur ès sciences sociales.
Il n’est pas sans intérêt de rechercher comment et où s’acquiert cette science et se conquièrent ces diplômes.
Le goût de l’étude du droit semble inné chez les peuples d’origine espagnole. Il s’est manifesté, depuis le moyen âge par des monuments législatifs, qui ont surpassé, pendant longtemps, ceux que la France possédait. L’Espagne a toujours été un pays de droit écrit, elle a traversé toutes les périodes de son histoire, sans modifier profondément ses lois, sa langue, ni sa civilisation.
Province romaine jusqu’au v° siècle, elle a conservé la loi romaine, et la langue romaine, jusque sous l’influence de la barbarie germanique, qu’importèrent les Goths, à celte époque. Cette première invasion, assez puissante pour s’emparer de toute la péninsule, dut respecter la loi et la langue; le Faero Jnzgo, premier corps de lois, que les Goths rédigèrent, pour faire cesser les antagonismes des deux races, dut être écrit en latin, et respecter les traditions romaines.
Promulgué au vu0 siècle, il est, suivant Gibbon et M. Guizot, un monument historique, supérieur à son époque, dénotant une civilisation plus avancée que celle des Bourguignons et des Lombards.
On peut en dire autant du monument, gigantesque pour l’époque, connu sous le nom de Siete Partidas du roi Alphonse IX le Sage; rédigé et publié dans la seconde moitié du xiii® siècle (1265), il a régi l’Espagne, jusqu’à la promulgation des premiers Codes modernes, en 1831, autant des lois des Indes, spécialement destinées au continent américain, commencées sous Philippe II, promulguées le 18 mai
Ces lois spéciales des Indes contiennent Lous les principes
et toutes les théories, que la colonisation scientifique, de notre temps, pourrait encore utiliser «ans crainte. Elles avaient, pour l’époque, le grand avantage de fournir aux colonies un corps de lois uniformes et spéciales ; mais elles eurent le grand inconvénient de les déshabituer, dès la première heure, de s’administrer elles-mêmes, de rechercher, au milieu de tâtonnements, qui eussent formé leur esprit public, les perfectionnements successifs, que doit poursuivre toute société humaine. Les précautions, prises par les rois d’Espagne, pour placer, auprès du berceau de leurs colonies naissantes, des lois protectrices, ont eu cette grave conséquence, qu’ils ne pouvaient prévoir, de rendre plus pénible et plus difficile leur évolution vers l'indépendance, mais il a inspiré, dès l’origine, aux colonies le goût de l’étude du droit qui les domine encore.
L’enseignement du droit ne fut cependant pas permis, à Buenos-Aires, par l’Espagne, tant qu’elle y domina, il n’y fut installé que onze ans après la déclaration d’indépendance, en 1821.
Les étudiants qui, à cette époque éloignée, voulaient acquérir leurs grades, devaient aller faire leurs études à Santiago du Chili ou à l’Université de Charcas, établie à Chuquisaca. Us y acquéraient, par de sérieux exercices et de fréquentes dissertations sur le droit, terminées par une thèse soutenue solennellement, le titre de bachelier, suffisant pour exercer la profession d’avocat ; celui de docteur était superflu et honorilique. Après les études académiques ainsi terminées, le jeune avocat avait à passer deux années de pratique, près d’un avocat du barreau auquel il voulait appartenir; avant d’être immatriculé, il avait encore à subir un examen devant les juges de l’Audience.
Il lui fallait ensuite prouver que ses aïeux étaient Espagnols1,