‹ La vie et les mœurs à la Plata (volume 2)Chapitre 138 sur 152 · CII · texte numérisé non relu

CII

On voit, par cette énumération, que l’enseignement de la Faculté de droit est aussi étendu qu’il peut l’être. Son installation remonte à 1821, époque de la création de l’Université de Buenos-Aires.

Jusque-là l’enseignement du droit, comme nous l’avons dit, n’existait pas dans cette ville : la jeunesse de la colonie recevait cependant quelque teinture de lettres dans les monastères, assez nombreux, en particulier, chez les Jésuites, si puissants dans cette partie du continent, qui avaient installé, dès 1621, l’enseignement de la théologie, du latin et de la littérature latine.

En 1783, le vice-roi Vertiz avait fondé, avec les capitaux oonfisqués aux Jésuites en 1767, le collège San Carlos, qui devait être le berceau de l’Université moderne, dont l’existence a été des plus brillantes, d’où sont sortis tous les hommes qui, dans les lettres, les sciences, la médecine, le barreau, la magistrature et la politique, ont honoré la jeune République Argentine et élevé, peu à peu, son esprit national au-dessus des préoccupations purement mercantiles, qui dominent, si impérieusement, les autres sociétés américaines.

Ces préoccupations, d’un ordre inférieur, ne perdent, cependant, leur droit de cité nulle part, le maître ne saurait les bannir de son enseignement, ni l’avocat de son cabinet. Ce sont elles qui impriment, moins, peut-être, aux programmes universitaires qu’à la pratique même de ces programmes, une marche très détachée de certaines sciences, qui n’ont pas dans la vie une application pratique.

Dans la pratique ordinaire du barreau américain, ce n’est, il faut bien le confesser, ni l’art, ni la littérature qui font prime, si l’on entend par ces mots autre chose que l’art des exceptions ingénieuses, de la procédure savamment dilatoire, et la littérature un peu sèche des requêtes et conclusions. L’avocat disert cède le pas à l’homme de cabinet, qui sait découvrir tous les moyens d’une affaire, les mettre habile-

ment enjeu; l’éloquence est bannie du barreau, comme elle l'est des assemblées politiques.

L’orateur, dans celles-ci, parle assis, de sa place, adressant son discours au Président, comme cela se fait en Angleterre, dont le vieux Parlement a servi, en cela, de modèle aux Assemblées américaines. Le public n’encourage ces débats par sa présence que lorsque la politique les agite, cependant, il y trouverait quelquefois un charme spéculatif : la langue espagnole est tellement harmonieuse, d’une harmonie si pleine, que le discours le plus vide s’écoute comme une belle musique, sans que l’on exige de l’orateur d’y mettre quelque pensée de choix ; la banalité des lieux communs pompeux prend des modalités musicales qui jouent l’éloquence.

Au barreau, la procédure et les plaidoiries sont écrites en première instance, ce n’est qu’en appel et devant la Cour suprême que l’avocat a l’occasion de payer de sa personne. L’audience n’est, le plus souvent, composée que de lui, de son adversaire et de cinq magistrats. Ils siègent, en redingote, derrière une table recouverte d’un somptueux tapis de soie bleu de ciel et argent, couleurs de la République. Le chatoiement de l’étoffe produit, dans ce lieu sombre, des contrastes singuliers avec les oraisons monotones, débitées par des plaidants, assis, eux aussi, sur un fauteuil qui leur défend tous les gestes, les mouvements oratoires les plus simples, et semble le plus souvent tenir leur pensée immobile comme leur corps. C’est, sans doute, pour les réveiller, — étrange transposition des rôles, — que le Juge leur adresse, quelquefois, des questions, appelle leur attention sur quelque point qui demande un éclaircissement.

Seuls les Jurys populaires, juridiction spéciale aux délits de presse, fournissent aux avocats, dont l’éloquence a survécu à cette vie un peu terre à terre, l’occasion d’en donner des preuves. Le publi y accourt en foule, la presse donne à

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ces atl'aires un certain retentissement, les passions y sont en jeu; ce sont de grands tournois, où la Justice, avec sa solennité ordinaire, prend le pas derrière le caprice du peuple.

Nous avons eu l’occasion d’assister au plus étrange, sinon au plus brillant, de ces Jurys populaires.

C’était dans la seconde ville de la République Argentine, la ville de Rosario, point d’attache sur le littoral des grands fleuves où se fait tout le transit des provinces de l’intérieur. L’inauguration d’un chemin de fer de grande importance y avait attiré une foule de touristes, amenés de Buenos-Aires par des steamers et des trains spéciaux et gratuits. On avait vingt-quai re heures à perdre, avant de reprendre le long voyage de fête, qui devait aboutir à Cordoba et à Tucuman, situé à 900 kilomètres de Rosario. C’était une bonne fortune inespérée que l’annonce d’un grand Jury populaire ; des prospectus dislribués à profusion, des affiches sur tous les murs, des appels dans tous les journaux, la répandaient partout.

De quoi s’agissait-il? Peu importait; d’uu fait local, d’un grief de clocher, entre un journal et une autorité quelconque ; mais un grand orateur devait prendre la parole : tribun populaire, encouragé à toutes les audaces par les sympathies fidèles de la foule, M. Hector Varela n’était pas avocat, il n’en avait pas moins été appelé par l’accusé.

Le Jury était convoqué pour midi au Palais de Justice, grand édifice d’élégante apparence, dont les salles d’audience, assez petites, se dégageaient sur une grande cour, entourée de galeries de promenade, sorte de cloître de style sévillan.

Le tribun traversa la ville, suivi de la foule, qui lui faisait cortège, l’applaudissait déjà : les salles d’audience étaient trop étroites pour elle; plus petites, encore, pour lui; il demanda au Président du Jury, qui était, conformément à la loi, le Juge criminel, détenir l’audience sur un des côtés de la galerie, pour permettre au public, rangé dans la cour, de

suivre toutes les péripéties des débats. On fit donc le déménagement du dedans au dehors, d’une table, d’un encrier et de douze chaises, modestes accessoires d’un si grand acte, et le public debout écouta. La pluie, une belle pluie de printemps, tombant dru au travers d’un rayon de soleil, lui fit trouver un peu longs les préparatifs de pure forme, installation du Jury, lecture de la plainte du fonctionnaire, court réquisitoire du ministère public, sur cette première question préalable : Y at-il lieu à accusation, y a-t-il lieu à la formation du Jury populaire ?

Sur ce point, tout le monde était d’accord, il fallait bien passer la journée, fût-ce même à la pluie. Si le ministère public se fût permis d’émettre des doutes, il eût été hué de la belle façon; ce n’était pas son rôle ; la défense était de son avis, le public criait : oui, oui ; le Jury n’avait qu’à s’incliner et s’inclinera devant cette manifestation de l’opinion publique qui usurpait ses fonctions.

Le second acte allait commencer, il devait comprendre le développement de l’accusation contre l’article incriminé, la défense et le verdict.

Le public trouva que le cadre, suffisant pour les préliminaires, était trop petit pour un aussi grand acte; il exigea que le jury et tout son appareil fussent transportés sur la place publique; le jury devant siéger sous la colonnade de l’église, le public se tenir sur la place

Ainsi fut-il fait : le déménagement recommença. On essaya une installation. Par une malechance persistante, le jury se trouvait avoir à supporter, en plein visage, les rayons ardents d’un soleil de printemps, pendant que le public recevait la pluie sans abri. On protesta des deux côtés. Une discussion s’engagea, vite close par une résolution prompte, qui emporta, au grand théâtre, public et jury, le premier à pied, le second dans des fiacres, pêle-mêle avec l’accusateur et le défenseur, le tout précédé

par des musiciens de foire, qui devant embellir, de leurs chemises de garibaldiens et de leurs trombones, l'inauguration du chemin de fer, s’exerçaient, ainsi, gratuitement, à ce travail lucratif.

Le théâtre une fois rempli, la scène occupée par le jury, le défendeur, sérieusement assis sur un trône royal, l'accusateur sur un banc de gazon, accessoires d’opérettes, avec un décor à l’avenant, le combat commença. Il fut dramatique et violent, aucune forme ne fut gardée d’aucun côté; l’accusation fut sifllée; les tirades de la défense très applaudies; le verdict prononcé par le parterre avant que le jury eût pu délibérer ; le tribun, qui, une fois de plus, avait combattu pour la liberté de la presse, reconduit à son hôtel par les Garibaldiens et leurs trombones.

Les journaux du lendemain, que nous avons gardés, affirmaient que jamais on n'avait assisté à un acte aussi imposant. C’était, disaient-ils, « splendide, indescriptible, émouvant, délirant, de voir ce peuple, pendant trois heures, fanatisé par le grand tribun. »

Nous qui n’étions ce jour-là qu'un touriste, nous avouons que, sans avoir partagé ce délire, nous l’avons trop bien constaté pour l'oublier jamais. Sans prétendre que tous les jurys populaires ressemblent à celui-là, nous ne voyons, dans la loi, rien qui s’oppose à ce qu'ils lui ressemblent tous : cependant c’est le seul que nous ayons vu s’abandonner si complètement à l’impulsion du public.

Ce sont, au reste, les seules audiences auxquelles celui-ci assiste, les autres sont abandonnées, mieux que cela, fermées. Il y a bien, quelque part, un article de la Constitution qui dit que la justice sera rendue publiquement; nous n’en avons jamais vu réclamer l’application. Par contre, nous avons lu, souvent, sur les portes des salles d'audience, où le juge examine et ordonnance les pièces qui lui sont présentées, dicte et signe ses jugements, un petit écriteau annonçant aux

curieux que, pour passer cette porte, il fallait en solliciter l’autorisation, si l’on n’était appelé par le juge.

Il en va de même au criminel; ici, le cas est plus grave, la contradiction complète entre la Constitution et la pratique.

Nous avons dit, déjà, que l’Espagne avait, en créant ses colonies au xvi0 siècle, élaboré, pour elles, des lois spéciales, les lois des Indes. La société hispano-américaine n’eût donc pas son point de départ en elle-même; sa vie sociale fut le produit de lois, de coutumes, d’idées préexistantes à sa formation.

Il est logique de penser que rien ne devait être plus pénible, pour l’esprit remuant du colon, que cette atteinte préalable, portée à son autonomie future; on doit supposer que le jour où il aura rejeté loin de lui le joug imposé par la métropole, il fera bon marché des lois anciennes. On doit penser, tout au moins, que le jour où, ayant proclamé son indépendance, s’étant donné à lui-même une Constitution libérale, fille de la Déclaration des Droits de l’homme et de la philosophie du xvme siècle, aura inauguré un état social nouveau, il se sera donné, en même temps, des lois civiles et pénales, en rapport avec ces théories et ces idées modernes.

Autant d’espérances trompées. La révolution de 1810 a traité avec quelque cruauté les Espagnols, expulsé les autorités, confisqué les biens des commerçants trop riches, mais a gardé et continué à appliquer, en matière criminelle, jusqu’à ce jour, en matière civile jusqu’en 1870, les lois de l’Espagne du moyen âge.

La réforme du Code civil s’est fait attendre de 1810 à 1871, elle est aujourd’hui accomplie ; et bien que l’on puisse trouver, dans ce monument considérable de 4,031 articles1, une pa-

\ . Godigos y leyes usualea. F. Lajouane, éditeur, a Buenos-Aires. Barnier frères, à Paris.

renié avec certaines dispositions des Leyes de Partidas, on doit reconnaître que l’influence des législations modernes et des progrès conquis par tous les peuples d'Europe y est prépondérante.

La procédure civile et commerciale, les lois de commerce et de navigation sont aussi codifiées ; nous devons reconnaître que l’ensemble de ces lois donne une satisfaction complète aux intérêts. Ajoutons même que, sur beaucoup de points, le Code de procédure, réalisant des progrès que la France attend encore, a fait, à peu près, disparaître les lenteurs, les recours éternels que les lois espagnoles favorisaient.

La procédure, réglée par des Codes récents, est assez simplifiée pour qu’un procès puisse être jugé, en première instance, en moins de trois mois.

Les délais sont rigoureusement fixés. La demande ou requête présentée, ordonnancée le même jour, est signifiée, dans les vingt-quatre heures, au domicile indiqué du défendeur.

Celui-ci doit présenter ses défenses, par écrit, dans les neuf jours, délai de rigueur, sinon il est présumé confesser toutes les allégations du demandeur.

Dans le même délai de rigueur, il doit, s’il a des exceptions dilatoires, les présenter sous peine de déchéance : s’il en présente, elles sont jugées avant qu'il soit obligé de défendre au fond.

Ces exceptions, l’avocat, qui les déduit, doit les avoir étudiées avec le plus grand soin, et ne pas se laisser aller à en imaginer d’aventureuses pour gagner du temps; lapeine coûteuse d’une condamnation aux frais de l'incident mettrait, à la charge de son client, les honoraires de l’avocat adverse, et retomberait sur lui en déconsidération.

Après la défense, s’il n’y a eu, au débat, qu’une question de droit pur, le dossier est remis à chacun des avocats, successivement, pour six jours, pour présenter la plaidoierie, par

écrit, à moins qu'ils ne demandent à être entendus. Après les six jours, délai de rigueur, le greffier remet le dossier au juge, qui doit, sous peine d’amende de mille francs, au bénéfice des parties, prononcer sa sentence dans les trente jours.

S’il y a, au débat, un point de fait, il est concédé trente jours de rigueur aux parties pour présenter leurs preuves, faire entendre des témoins ou interroger leur adversaire sur faits et articles; après les trente jours, on procède pour les plaidoieries comme dans le cas précédent.

Si l’on a pu arriver à cette simplification, c’est en opérant des suppressions, qu’en France nous attendons encore, suppression des avoués et des huissiers. Ce n’est, pas un mince progrès.

Chaque juge est assisté de six greffiers qui ont des fonctions étendues. C’est à leur greffe que la requête est déposée: elle constitue la première pièce du dossier, à laquelle toutes les autres seront annexées et cousues, jusqu’à former un volume in-4° plus ou moins gros. C’est le greffier qui assiste le juge, inscrit à la suite des pièces, toutes les ordonnances, décrets, sentences interlocutoires et définitives, que le juge contresigne ; c’est lui qui fait les notifications aux parties, leur laisse copie de toutes les pièces et sentences, portant à leur domicile propre seulement le premier acte de la procédure et les sentences : tous les autres actes sont présumés être connus de lui, deux jours après qu’ils ont été signés du juge et du greffier.

Il en résulte que, si la loi exige de ceux-ci une grande activité et une grande vigilance, elle n’exige pas moins des parties une surveillance quotidienne de leurs intérêts de plaideurs. C’est à exercer cette surveillance que servent les procureurs. Ils représentent les parties qui ne pourraient être tous les jours au greffe, y prennent en leur nom connaissance des actes de la procédure, qu’ils communiquent à l’avocat, seul directeur du procès, dominus litis , et dont le

cabinet tout le jour est assiégé par eux et par les clients. Ils n’ont rien de commun avec l’avoué, dont le rôle, en France, s’est étendu à la direction des procès, pendant que le champ d’action de l’avocat s’y réduit tous les jours. Ici au contraire l’avocat dirige tout, depuis la première heure jusqu’à la dernière; il a, seul, dans la marche du procès, une intervention scientifique; le procureur n’a d’autres devoirs à remplir qu’une exactitude attentive, et ceux que sa conscience et la loi imposent à tout mandataire.

L'huissier, et ce n’est pas là un des côtés les moins intéressants de ce régime, n’y a aucune place; je n’ai jamais entendu personne le regretter. Les actes d’exécution sont confiés à un simple alguazil, attaché au Tribunal, y recevant un salaire modeste, n’ayant aucun intérêt à compliquer les actes où il intervient, recevant du Juge, par écrit, l’ordre explicite, d’opérer, dans telle ou telle condition et telles ou telles limites, et l’exécutant avec l’assistance d’un greffier du Tribunal. C’est ainsi que se font les saisies, les inventaires de successions ou de faillites, les expulsions de lieux loués. La verge de F alguazil, qui avait, aux temps anciens, une signification symbolique, n’est plus qu’une métaphore ; en revanche il a le droit, ce qui est plus concluant, de requérir la force armée.

On voit, par cet exposé rapide, que le système adopté a diminué considérablement la paperasserie et le nombre des personnes qui interviennent au procès. En France, nous ne comprenons plus, tant l’habitude nous a fait une seconde nature, que la procédure puisse se passer d’huissiers et d'avoués; par contre, en Amérique, on regarde, comme des curiosités d’un autre âge, leur conservation, la complication et les frais dont ils sont Tunique cause, impôt dont ils partagent avec l’Etat les profits. Quant aux requêtes et conclusions grossoyées, je ne sais pas ce que l’Amérique en peut penser; j’espère qu’elle ignore ce rouage burlesque de notre

machine judiciaire, mon patriotisme m’a toujours défendu de le lui révéler. C’est une chose d’être chinois, c’en est une autre de se l’entendre dire.

Ce que j’ai dit de la procédure, en première instance, laisse supposer qu’elle est plus simple encore en appel. L’appel doit être interjeté, dans les trois jours, pour les interlocutoires, dans les cinq jours, pour les sentences définitives. S’il n’est pas suivi, dans les neuf jours, de l’exposé des griefs faits par l’appelant, il est caduc. L’Américain n’a pas de temps à perdre à maudire son juge; ces procédés expéditifs, bien faits pour son tempérament, ont l’avantage de le dispenser de maudire en même temps la justice, ce que le plaideur heureux a deux mois pour faire en France.

Enfin, il existe un troisième recours devantla Cour suprême, sorte de Cour de cassation qui ne juge point en fait, décide seulement s’il a été fait une saine application de la loi, si l’arrêt déféré ou la loi appliquée ne sont pas inconstitutionnels.

Au criminel, tout ou à peu près tout est à faire. Depuis quelque cinq ans, le Code pénal est promulgué, mais le Code d’instruction criminelle est encore attendu.

Le Code pénal a mis fin à cette anomalie, qui s’est prolongée pendant soixante-dix ans, d’une loi pénale, appliquée tous les jours qui viole tous les principes constitutionnels. Le juge se trouvait en présence d’une Constitution, proclamant l’égalité des citoyens, et une loi vieille de trois siècles, que rien n'avait abrogée, punissant, d’une manière diff erente, les mêmes crimes, suivant qu’ils étaient commis par des personnes d'une classe ou d’une autre, des hommes d’une race ou d’une autre, loi indulgente pour les délits contre la propriété et la vie des citoyens, sévère pour les délits contre le roi et la religion, loi d’une morale facile, mais faisant un crime de la lèsemajesté, de l’hérésie, du schisme, de l’apostasie, du sacrilège.

Que l’on ne dise pas que le Juge pouvait choisir, toujours, entre la doctrine moderne et le texte de la loi, il lui fallait tenir compte de ce texte, qui, en la nnatière, est bien ce qui domine l’application des peines, puisqu'il n’y a de délits que ceux que la loi qualifie tels. A une époque, relativement récente, en 1847, sur la place du Gouvernement, la ville de Buenos-Aires, terrorisée, assista à l’exécution d’une femme jeune et de grande famille, expiant, par la mort, avec son complice, le sacrilège qu’elle avait commis, en aimant un prêtre !

Le Code pénal moderne a supprimé ce crime, en même temps que beaucoup d’autres, s’il a maintenu, dans un cas, une inégalité, elle est au moins conforme aux idées modernes, — le fait que nous venons de relater suffirait à la justifier, — il dispose que jamais une femme ne pourra être condamnée à mort.

Par contre, s’il a adouci les peines, il les a mises en rapport avec le nouvel état social et a classé les délits suivant les théories de la philosophie moderne, il n’a en rien amélioré la condition de l’accusé. L’instruction criminelle, ce drameoù se jouent l’honneur et la vie d’un citoyen, est régie, encore, par les lois criminelles d'un autre temps, qui permettaient la torture et servaient de règlement au Tribunal de l’Inquisition. La torture physique est abolie par la Constitution, sur ce point la loi, écrite reste lettre morte, il n’en est pas de même de la torture morale.

L’accusé se présente sans défenseur; pendant que, par l'instruction tenue secrète, les preuves sont réunies contre lui, il n’a connaissance, ni des dépositions des témoins, ni des déclarations vraies ou fausses ; privé de défenseur, il ne peut poser aux témoins aucune question, réclamer l'accomplissement d’aucune formalité, et cette instruction ne dure jamais moins de six mois. Quand il est, enfin, interrogé, en présence de son défenseur, que les charges, qui pèsent contre

lui, lui sont révélées, tous les moyens de défense ont disparu; six mois ou un an ou deux de détention préventive l’ont supprimé du monde ; il est abandonné, condamné; peut-être eût-il préféré la torture! L’instruction se termine par une ordonnance du Juge d’instruction qui, par une singulière anomalie, renvoie l’accusé devant lui-même, pour y être jugé. L’instance criminelle commence alors, devant le meme juge, qui a fait l’instruction et s’est ainsi prononcé; elle se poursuit, sur pièces écrites, le défenseur la conduit, mais les preuves sont présentées et les témoins entendus, en dehors de sa présence , il n’en a connaissance que, lorsque le délai fixé par la loi, pour les présenter, est expiré ; il est alors admis à les discuter, sans pouvoir les combattre ni les détruire ; ce juge unique, qui a fait l'instruction, est aussi celui qui rend le jugement en silence, seul, devant sa table et sa conscience.

Que ceux qui n’ont plus la foi dans le Jury étudient ce système d’un autre âge, leurs critiques perdront le courage de se manifester. Ils comprendront que l’opinion publique, seule, peut accepter la tâche de mesurer les peines et de qualifier la criminalité des faits : le Jury représente cette opinion publique, l’autorité dont il jouit est au-dessus des critiques, il peut peser le même fait de manières différentes, suivant les époques ou les circonstances, il peut se mettre au-dessus du texte delà loi, juger, en un mot, humainement, devant son honneur et sa conscience : le juge unique ne le peut pas, il ne peut pas subordonner le texte de la loi à l’appréciation de sa conscience, il est, avant tout, l’esclave de la loi, il n’a pas le droit d’assumer la responsabilité d’interpréter, dans sa sentence, l’opinion publique et d’écrire ses arrêts sous sa dictée.

Aussi la Constitution impose-t-elle au Congrès d’établir le jugement par j urés ; peut-être un jour fera-t-elle cette réforme, attendue depuis 80 ans.

Jusque-là, le Pénitencier continuera à se remplir d’indi-

vidus, séparés de la société, pour des crimes qu’un jury peutêtre eût absous.

C’est aujourd’hui au Pénitencier que tous les crimes s’expient; prison, réclusion, travaux forcés, toutes ces peines, édictées par la loi pénale, pour des crimes différents, se transforment toutes, pour raisons administratives, en réclusion cellulaire, avec travail en commun. Autrefois, les criminels étaient envoyés aux bataillons de ligne, chargés du service de frontière; c’était une peine rechei'chée ; la désertion était facile, le condamné pouvait passer cette frontière, qu’il avait à défendre contre l'Indien, sortir des rangs de la civilisation pour revenir, avec les sauvages, combattre ses compagnons de la veille et se venger de son abaissement en crimes nouveaux contre la civilisation. Ces déserteurs, très nombreux, incessamment recrutés parmi ceux qui, d’après leur expression discrète, avaient eu un malheur, — le malheur de tuer un compagnon, un ami, un frère quelquefois, dans un mouvement de colère ou un moment d’ivresse — composaient le bataillon volant des gauchos malos que l’on trouvait partout sur les lianes de l’armée, auprès des estancias isolées, vivant de rapines, ou réunis en groupes, dirigeant les grandes invasions indiennes.

Le Pénitencier, inauguré en 1875, a permis de fermer aux criminels cette issue vers le désert et le brigandage à main armée; on ne sort pas de cette forteresse bâtie, sur le modèle de Mazas, d’où la fuite est impossible.

Au début de ce régime nouveau, lorsque le Pénitencier a été inauguré et a reçu, à l’occasion d.e cette solennité, tous les criminels, dont les peines n’étaient pas accomplies, qui jusque-là s’étaient habitués à les souffrir en plein air ou dans des prisons de famille, où l’on vivait en commun, doucement, sans règlement, il nous souvient que dans la ville passa un mouvement d’émotion : il circulait des récits de

colères sauvages, dont les quatre murs de quelques cellules avaient été les témoins, colères se terminant par la folie, des fièvres chaudes, quelquefois la mort; on disait que quelques gauchos , en présence de cet abîme de silence, de réclusion, d'isolement, étaient morts de rage.

On le croyait sans peine. Ce n’est pas chose rare que le bandit pampéen soit mort de rage, et les légendes sont nombreuses qui le racontent.

Le crime que, le plus souvent, le juge trouve devant lui, est l’homicide rarement commis par de vulgaires assassins; on cite bien quelques grands crimes préparés, l’attaque d’habitations isolées, ayant pour objet le vol, se terminant par le meurtre; le plus fréquemment la mort est donnée dans des rixes sanglantes, par des fanfarons, devenus criminels de profession, à la suite d’un meurtre involontaire, en commettant d’autres par gloriole, pour établir leur réputation d’hommes terribles, occuper l’esprit public, devenir des héros légendaires. Le type en est assez fréquent pour qu’il ait servi de thème à de nombreux romans locaux1.

Il a conservé, des guerres de l’indépendance, le goût des aventures, jamais l’armée ne lui a donné des habitudes de discipline, il redoute, celle d’aujourd’hui; entre, le plus souvent, en lutte avec l’autorité, à propos du service militaire, que le commandant de district veut lui imposer. De là à se défendre, s’il est poursuivi, il n’y a qu’un pas. Quelquefois, le hasard d’une querelle ou d’une ivresse lui a mis le couteau à la main; au milieu de la stupeur, que cause à tous une mort d’homme, il fuit, disparaît pour reparaître, bête fauve traquée par la police, protégée par tous, avertie du danger qui

1 . Juan Moreira, — El Tigre de Quequen, — Juan Cuello, par Juan Gutierrez, sont ceux qui ont eu le succès le plus retentissant. Dans le même ordre, nous citerons un roman écrit en français : Pablo ou l'Enfant des Pampas, par Mm0 Eduarda Garcia.

CHAP. 1 I. - LES LOIS El LE MUJNDli JUD1C1A1KE 3ï>:i

se rapproche, prêt, partout, à défendre sa vie et sa liberté. Le désert est grand, la poursuite dure souvent de longues années ; elle devient un sport, les patrouilles courent à sa recherche, tout le monde les égare à plaisir; le criminel est gardé par la foi jurée de l’hospitalité qui le couvre et le respect qu’il inspire ; la loi moderne a beau édicter des peines contre celui qui cache un criminel, elle est impuissante devant cette tradition léguée par le droit d’asile. La poli tique, quelquefois, s’en mêle, le criminel reconnu, classé, légendaire, reparaît, un jour, jouant le rôle de grand électeur dans le distinct ; le juge de paix a besoin de tous ceux qui peuvent travailler au succès de son candidat, il n’y a pas de meilleur agent électoral que cet homme qui a à gagner l’oubli de ses fautes, dont la popularité. pour n’être pas faite de services rendus, n’en est pas moins indiscutable.

Hors des temps d’élections, quelquefois, l’autorité prend souci de ses devoirs, le bandit est poursuivi, traqué, jusqu’au jour où, las de cette lutte où il a quelquefois encore donné la mort pour se défendre, il se laisse acculer, comme le vieux sanglier, dans une impasse où il se donnera, du moins, le plaisir suprême de vendre chèrement sa vie.

La dernière bataille commence alors. Ils sont, autour de lui, comme une meute, armés de revolvers, de remingtons, lui n’a que sa dague, longue, aiguë, dont il sait si bien jouer : le remington en aurait vite raison; non, le sergent, lui aussi, a du sang pampéen, son amour-propre est engagé dans la partie. Il faut que le bandit soit ramené vivant, pour l’honneur de la patrouille qu’il commande. Le tuer d’un coup de feu, la belle affaire ! Il ne faut que le blesser pour pouvoir le prendre ; c’est une tactique spéciale, le bandit ne se rendra pas avant d’avoir mis plusieurs de ses adversaires hors de combat.

Si, par ruse, quelqu’un des assaillants arrive à lui jeter le lasso et permet, ainsi, aux autres de le ficeler comme un poulet,

sans lui faire ni lui permettre de faire la moindre blessure, alors le besoin de lutte, de résistance, la soif du sang de ses ennemis, se tournent en rage folle et impuissante, rage du fauve vaincu, enchaîné, mis en cage: il se' produit un fait, souvent constaté, le prisonnier écume dans son impuissance, une fièvre cérébrale se déclare; il meurt en injuriant ses vainqueurs. Le peuple, qui ne voit que l’effet, sans découvrir la cause de ce phénomène physiologique, crée une légende et raconte que le prisonnier est mort de rage : aussi redoutet-il ses morsures et, par terreur de cet inconnu, se garde-t-il bien de lui porter secours.

C’est ce bandit pampéen, déjà à peu près disparu, qui peuple le Pénitencier, qui remplit les cellules, qui, lorsqu’il n’y meurt pas de rage, en y entrant, y meurt sans espoir, oublié. Le temps aidant, ces peines sévères inspireront, peutêtre, le respect de la vie humaine, dans ce milieu, où l’usage exclusif de la viande, l’habitude de tuer, qu’il impose à tous, perpétue une demi-barbarie, où le spectacle du sang chaud est de tous les instants, où l'homme n’a d’autre outil, d’autre compagnon de travail que le couteau, le porte nécessairement sur lui, toujours prêt à le tirer pour les besoins de sa vie, pour sa défense et trop souvent pour l’attaque.

On m’excusera de n’avoir pas su passer à côté de ce justiciable d’une espèce spéciale, sans en tracer le croquis.

Il serait, par contre, superflu de faire celui des plaideurs au civil ou au commercial. Ils sont ici ce qu’ils sont partout, subissent les mêmes entraînements, au début du procès, les mêmes défaillances au milieu de ses lenteurs, le même découragement devant les déceptions du jugement. Je n’en aurais donc rien à dire si la clientèle des tribunaux ne se distinguait par ce caractère spécial qu’elle ne se compose pas exclusivement de plaideurs.

En effet, les notaires n’ayant d’autre rôle que celui de conserver les actes, de leur donner l’aulhencité en les ins-

Porte de la maison où fut jurée la Constitution à Tucunian

crivant sur les registres dont ils ont la garde, aucun acte de la vie civile ne s’accomplit sans une intervention quelconque des tribunaux, qui exige la présence assidue des parties ou de leurs procureurs, dans les galeries du Palais de Justice et dans les greffes.

Le Juge préside à la liquidation de toutes les successions, à la transmission des biens, aux liquidations judiciaires, aux arbitrages même amiables, aux arpentages et délimitations de propriétés; aucune inscription de vente, d’hypothèque, d’acte de partage ou de contrat de société ne se fait, sans sa signature au bas d’une ordonnance; la création ou la constatation d’un droit côtoie toujours le contentieux, se confond avec lui, oblige tous les citoyens à connaître le chemin des tribunaux sans, pour cela, être des plaideurs.

La direction de toutes ces affaires et de tout ce monde est dans les mains de l’avocat ; mais c’est lui que l’on voit le moins au Palais, où sa présence est rarement nécessaire, où le procureur le supplée : ses travaux s’élaborent dans son cabinet, tout le jour, encombré de ses clients, d’où il sort peu ; la loi lui permet même de s’y faire apporter, des greffes, les dossiers, pièces et documents qui requièrent son examen.

11 résume, en somme, le monde judiciaire ; il intervient dans chacun des incidents de la procédure, la dirige, et prépare seul la tâche du magistrat. Qu’il me soit permis d’ajouter que, malgré les malédictions des plaideurs, heureux ou malheureux, qui se donnent, ici, libre carrière, comme dans tous les pays du monde, il représente, à l’égal de la magistrature, la science juridique, il représente, aussi, comme elle, l’honneur, professionnel et la dignité de la vie, conquise par l’étude et le travail.

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