Collection de M. P.-A. Cheramy
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ces actes, nous le voyons rédiger, avec son ami Félix Faure, une convention qui devait lui procurer une rente appréciable. Mais pourquoi cette convention est-elle expressément annulée le jour même où elle est faite ? Mystère — qui ne doit pas nous surprendre avec Stendhal. Le plus simple n'était-il pas, si l'on renonçait à cette convention, de la déchirer ? Il semble qu'on ait voulu la faire (en l'annulant par une contre-lettre) pour s'en servir vis-à-vis de tiers, par exemple vis-à-vis de Beyle père et pour l'ennuyer, mais en ayant pris la précaution de la dépouiller de toute efficacité pratique.
Quoi qu'il en soit, nous retrouvons là M. de Salvaing, avec la jouissancCj sa vie durant, d'un étage de la maison de Chérubin Beyle, et âgé de 59 ans en 1817. Il est assez piquant de voir Stendhal, dans sa Correspondance . supputant les années que peut encore vivre ce Salvaing, dont le décès doit l'enrichir un jour qui tarde à venir !
La convention du 16 avril 1819 est très claire ; quant à l'additionnelle qui la suit, elle nous paraît, sauf erreur, un arrangement pris par Beyle pour remédier aux retards apportés par son père dans le paiement d'une pension en exécution d'un arrangement conclu par eux en 1817. Les lecteurs du Journal de Stendhal savent que le père de Stendhal faisait volontiers la sourde oreille aux réclamations de son fils ; ce dernier était d'ailleurs fort négligent
de son côté, si nous en croyons Hélie, homme « tout à fait supérieur », au dire de Stendhal luimême, et dont la lettre du 21 avril 1819 est fort
instructive.
Conçention du 15 septembre 1816.
(Ecriture de Beyle).
M. Henri Beyle est propriétaire d'une maison située à Grenoble, rue de Bonne, en vertu d'une donation en bonne forme de M. J.-C. Beyle, son père. Par cette donation, la dite maison est chargée de l'hypothèque d'une somme de quarante-cinq mille francs, empruntée à M. Requelfort par l'entremise de M. Paris, agent de change à Grenoble ; plus, M. de Salvaing doit avoir, sa vie durant, la jouissance du premier étage de ladite maison; plus, une pension de six cents francs payable à une servante de M. de Salvaing, après la mort dudit sieur, est hypothéquée sur ladite maison. Tel est l'état de la propriété de M. Henri Beyle.
Il déclare céder cette propriété à M. Joseph Robert, qu'il substitue entièrement, à cet égard, en son lieu et place, moyennant conditions ciaprès :
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1° M. Joseph Robert déclare connaître les charges de la maison et se soumettre à les remplir ;
2° Il s'oblige à payer à M. Henri Beyle une somme annuelle de deux mille cinq cents francs à compter de ce jour. Cette somme sera payée, à Milan, tous les mois par douzième. Ledit paiement annuel aura lieu jusqu'au jour du décès de M. J.-C. Beyle père. Moyennant quoi, le paiement des quarante-cinq mille francs, l'accomplissement des charges relatives à la jouissance de M. de Salvaing et de sa domestique, M. Henri Beyle met en son lieu et place, pour ladite maison, M. Joseph Robert, banquier à Milan.
A la réquisition d'une des deux parties, la présente convention sera convertie en acte public, tous les frais d'actes et autres devant être supportés par M. Joseph Robert. Au cas de non-exécution de le présente, M. Henri Beyle s'oblige à rembourser à M. Robert toutes les sommes à lui payées plus une soulte de dix mille francs. La pension de deux mille cinq cents francs court à compter de ce jour, quinze septembre 1816.
Fait double à Milan, en la maison de M. Robert, contrada de Pasari.
Convention annulée. — 15 septembre 1816. (Ecriture de Beyle).
Les soussignés déclarent que la convention souscrite par eux aujourd'hui, 15 septembre 1816, et par laquelle M. H. Beyle cède une maison située à Grenoble à M. Joseph Robert, moyennant une pension annuelle de deux mille cinq cents francs, est nulle et de nul effet.
Signé : Robert frères.
Contrat de rente i'iagère.
(Ecriture de Félix Faure. - — 7 octobre 1817).
Entre les sieurs Henri-Marie Beyle, propriétaire, et le sieur Joseph-Désiré-Félix Faure, substitut du Procureur général, soussignés, sont intervenues les conventions suivantes :
Article premier.
Le s'' Félix Faure reconnaît avoir reçu du s'' Henri Beyle, à différentes époques, et lui devoir aujourd'hui une somme de dix mille francs pour le paiement de laquelle somme ledit s'' Félix Faure s'oblige par les présentes à payer annuellement à partir du 1^^ novembre mil huit cent dix-sept, au s'^ Henri
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Beyle, une rente viagère constituée au dix pour cent; sur la tête dudit s'^ Henri-Marie Beyle, ladite rente de la somme de mille francs payable de six mois en six mois, en espèces métalliques et non autrement, savoir les premiers cinq cents francs au 1^^ juillet mil huit cent dix-huit, le second semestre au 1^^ janvier mil huit cent dix-neuf, ainsi de suite. Le s^ Henri Beyle reconnaissant avoir été payé présentement des deux mois cjui courent depuis le 1^^ novembre prochain, jusqu'au 1^^ janvier mil huit cent dix-huit.
Article 2,
Le s^ Félix Faure se réserve expressément la faculté de résoudre le présent contrat de rente viagère quand il le jugera convenable, et ce, en restituant au s^ Henri Beyle le capital de dix mille francs pour lequel la susdite rente viagère a été constituée.
Article 3.
Au moyen des présentes conventions, les parties contractantes déclarent être quittes réciproquement et renoncent à toute répétition pour toute espèce de comptes, prêts ou négociations quelconques qui auraient pu intervenir entre eux antérieurement aux présentes. — Déclarent avoir réciproquement retiré ou brûlé tous titres et quittances à cet égard.
Ainsi convenu et fait à double, à Grenoble, le 7 octobre mil huit cent dix-sept.
Signé : Félix Faure, Substitut du Procureur général.
J'approuve quoique d'autre main soit écrit. H. Beyle.
Enveloppe écrite par Beyle :
Contrat de rente nulle.
Monsieur le Chevalier Louis Crozet, Ingénieur des Ponts et Chaussées. Maison Dulac, sur le marché à blé, à Troyes.
Convention du 12 août 1819.
{Résiliation du contrat de rente viagère du 7 octobre 1817).
(Ecriture de Félix Faure).
Entre nous soussignés, il est convenu que nous résilions le contrat de rente viagère constitué au profit de M. Henri Beyle par nos conventions du 7 octobre mil huit cent dix-sept.
En conséquence, M. Félix Faure rembourse le capital de cette rente viagère à M. Henri Beyle, ainsi que la susdite convention lui en a donné la faculté.
Et M. Henri Beyle reconnaît avoir reçu tout pré-
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sentenient les dix mille francs composant le susdit capital ainsi qu'il suit, savoir :
Quatre mille francs comptant ;
Quatre mille francs en un billet payable à réquisition sur MM. Charles Durand fils et C^^, banquiers de cette ville, sous la date du 14 mai 1819 ;
Deux mille francs en un billet de pareille somme, payable au douze août mil huit cent vingt-quatre, avec intérêt au cinq pour cent, souscrit par M. Félix Faure au profit de M. Henri Beyle.
Au moyen de quoi, M. Beyle reconnaît être remboursé du capital de dix mille francs, prix de la rente viagère constituée à son jDrofit le 7 octobre 1817 et avoir reçu précédemment tous les arrérages de cette rente échus jusqu'à ce jour.
Au moyen du présent acte, tous les comptes des soussignés, de quelque nature qu'ils soient, se trouvent définitivement réglés et soldés.
Déclarant nous être remis réciproquement toutes lettres et quittances.
Fait double à Grenoble, ce 12 août mil huit cent dix-neuf.
Signé : Félix Faure. Signé : H. Beyle.
Convention de vente. — 16 avril 1819.
(Ecriture de Beyle).
]M. Joseph Robert, propriétaire, et M. Henri Beyle fils, propriétaire, sont convenus des faits suivants :
Article premier.
M. Henri Beyle vend purement, simplement et irrévocablement à M. Joseph Robert la nue propriété du premier étage de la maison bâtie par M. J. Beyle père et située à l'angle de la place Grenette et de la rue de Bonne, lequel appartement a été acheté et est possédé à vie par M. de Salvaing. L'appartement est vendu avec ses caves, greniers et dépendances tel qu'en jouit M. de Salvaing.
Article 2.
M. Henri Beyle recevra de M. Robert la somme de dix mille francs, prix de vente de la nue propriété dudit étage (je dis 10.000 fr.) aussitôt que les hypothèques dont cet étage est grevé auront été levées.
Article 3.
A partir du premier mai prochain 1819, M. Joseph Robert paiera à M. Henri Beyle l'intérêt au 5 o/q de ladite somme de dix mille francs, et ce jusqu'au
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jour du paiement, et en cas de décès du propriétaire à vie M. J. Robert entrera sur-le-champ en jouissance.
Article 4.
Le paiement du prix de vente de dix mille francs aura lieu au plus tard dans les trois mois qui suivront le décès du propriétaire à vie et l'entrée en jouissance de M. J. Robert, et ce, quand même les hypothèques ne seraient pas levées, la valeur totale de la jouissance et de la nue propriété couvrant lesdites hypothèques.
Article 5.
Fait et conclu à Milan, le seize avril 1819, la présente convention de vente sous seing privé, laquelle convention sera échangée contre un acte public passé par-devant notaire, à la première réquisition de l'une des parties et aux frais de l'acquéreur. — La présente convention a été signée à double. — Vente pour le prix de dix mille francs.
Sisfné : Robert. Sioné : H. Beyle.
2^ Convention du 16 ca^ril 1819.
(Ecriture de Beyle).
En considération de la vente ci-contre, M. Robert s'oblige à payer à M. Henri Beyle quatre cents francs le trois février de chaque année, et quatre cents francs
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le trois août, pension annuelle et viagère due par M. Beyle père à M. Henri Beyle. M. Robert exercera envers M. Beyle père tous les droits résultant de la convention qu'il a passée avec M. son fils le 3 février 1817, et effectuera les paiements de 400 francs chaque à Milan, les 3 février et 3 août de chaque année, pourvu toutefois que M. Beyle père ne soit pas en retard de paiement de plus d'une année.
Fait et convenu à Milan, le 16 avril 1819.
Signé : Robert. Signé : H. Beyle.
Lettre.
Grenoble, 21 avril 1819. Monsieur,
Je ne puis m'expliquer comment il se fait que de six lettres au moins que je vous ai adressées depuis le mois de novembre dernier, aucune ne vous soit parvenue, tandis que toutes les vôtres ou au moins la plupart, autant que je puis en juger, me sont exactement remises.
Je vais par celle-ci répondre à celle que vous m'avez écrite le 11 de ce mois, datée de Milan, et cependant marquée au timbre de Lyon :
1^ Selon votre recommandation réitérée, je vous la dirigerai, ainsi que j'ai déjà fait d'une précédente, sous le couvert de MM. Robert, négociants à Milan.
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2^ Je verserai à mesure de réception chez M. Barthelon, pour compte de MM. Robert, tous les fonds que je recevrai pour vous, au lieu de prendre des lettres de change. Je prendrai le parti de faire ainsi porter même les 800 francs que je versai chez le banquier le 4 décembre dernier, contre une lettre de change de pareille somme par MM. Robert, que je vous adressai le même jour sous le couvert convenu de M. Asti, lettre de change dont je vous ai plus tard envoyé un double, la première n'étant point parvenue.
Mais MM. Robert paraissent avoir été avisés de ce versement, de sorte qu'il suffira de faire rectifier la somme du reçu lorsque je verserai le terme de May.
3° Je me suis expliqué avec M. votre père sur le point de savoir s'il entendait appliquer le paiement de 400 francs qu'il a fait à MM. Robert, pour vous, sur le terme d'août ou sur celui de février dernier ; — il m'a affirmé que son intention avait été de payer le terme d'août.
Et quant au terme de février, il a nettement refusé d'accepter la lettre de change que je lui ai présentée et a motivé son refus sur ce que la pension, par lui constituée à votre profit, ayant été contractée de sa part, sous la foi de la vente passée aux demoiselles Chevalier, et cette condition n'étant pas entièrement accomplie, de votre part, par suite du refus d'hypothèque éventuelle promise à
ces demoiselles pour sûreté de leur prix d'acquisition, il se tenoit pour dispensé de son côté d'exécuter les charges dont il s'était grevé envers vous.
Cette exception est plus ingénieuse que fondée, mais elle pourrait avoir du succès et j'estime qu'il vaut mieux la faire cesser, en échangeant cotre ratification contre le paiement des 400 francs échus ; la raison qui me détermine le plus est que, nonosbtant votre refus de ratifier, les demoiselles Chevalier n'ont pas laissé de prendre l'inscription éventuelle dont il s'agit contre vous sur le l^^^ étage, et que votre ratification aurait pour effet de délivrer les biens ruraux de votre père d'une inscription hypothécaire éventuelle, sans aggraver votre position.
J'ai reçu, je crois, la plupart de vos lettres de change et vous réserverai celles qui deviendront inutiles. M. votre père ni aucun de votre famille ne veut s'entendre à l'acquisition de votre appartement.
Cet appartement vaudrait 18.000 francs environ s'il était franc de toute charge ; mais la jouissance viagère assurée à M. de Salvaing réduit sa valeur d'un quart au moins.
Je me fais toujours scrupule de commencer les poursuites en paiement de 5.668 francs par le pressentiment que cette demande engendrera une contestation longue, coûteuse et sans aucun résultat satisfaisant.
Avant de l'entreprendre décidément, prenez l'avis