LA CHAMBRE DE
Ces premières discussions, où se manifestaient les volontés et les espérances d'un parti, qui sentait sa force et les avantages que lui donnaient les circonstances, préludaient à une lutte plus animée et plus décisive. Pendant les Cent-Jours, et surtout au moment où il fut évident que la coalition européenne était résolue à ne point laisser Napoléon rétablir son empire, une indignation presque universelle s'était déclarée contre la funeste révolution du 20 mars. Le merveilleux retour de l'Empereur, le fanatisme de l'armée, le réveil des passions révolutionnaires, l'imprévoyance du vulgaire qui ne songeait pas à la terrible guerre dont la France était menacée, avaient d'abord aveuglé ou intimidé les esprits. Mais bientôt tous les gens sensés, libéraux ou royalistes ne doutèrent pas de la chute prochaine de Napoléon. Les circonstances qui la rendaient infailUble, une nouvelle invasion de la France, les armées étrangères revenant à Paris affligèrent profondément les bons citoyens.
Cette seconde Restauration, aussi nécessaire que la première, allait s'accomplir avec de déplorables conditions. C'était encore à la suite des armées européennes que revenait la royauté des Bourbons. En outre, la révolution qui les avait contraints à quitter la France allait
être si promptement soumise, qu'elle pourrait passer pour une révolte. Loin de se présenter avec l'autorité d'une durée de vingt-cinq ans, avec le prestige de la gloire, avec Thabitude de l'ordre public, avec une législation sage et éprouvée, la France, après les Cent-Jours aurait à implorer le rétablissement de l'ordre public et à en recevoir le bienfait d'un souverain qui, cette fois, lui serait imposé et reviendrait offensé et méfiant. L'espérance de la nouvelle Restauration était donc mêlée de tristesse et d'inquiétude.
Il y avait surtout une question sur laquelle on réfléchissait avec de pénibles doutes. Ceux qui avaient préparé ou secondé le retour de l'île d'Elbe, qui avaient donné l'exemple de la violation des serments, qui avaient cherché à rallier comme auxiliaires les vétérans du jacobinisme et de la Terreur étaient coupables envers la nation comme envers la royauté. Il y eut un moment où les hommes les plus modérés pensèrent que quelques mesures de rigueur seraient indispensables. Mais ils ne tardèrent pas à s'apercevoir du danger d'une réaction qui, lors même qu'elle serait légale, serait regardée comme inique et cruelle. Il était évident, pour tout observateur impartial et doué de discernement, que Napoléon n'avait été appelé par personne, pas même par ses plus intimes serviteurs ou ses partisans les plus dévoués. L'exemple de ceux qui, infidèles à leur serment et à leur devoir, n'avaient pas tenté la moindre résistance, avait été si promptement et universellement imité, que la culpabilité embrassait la gêné-
ralîté de l'armée et des foules populaires. Bientôt après la soumission avait été unanime. Des hommes honorables, tout en déplorant cette rapide conquête de la France, avaient accepté des fonctions publiques. Quelques-uns même avaient pu savoir que le Roi ne leur en savait pas mauvais gré. Un serment de soumission avait, été demandé à tous ceux qui avaient exercé des emplois pendant la Restauration; un très-petit nombre l'avaient refusé.
C'était donc avec raison que les royalistes modérés et clairvoyants redoutaient le parti qui semblait obtenir quelque influence sur le Roi, pendant qu'il était à Gand; ils s'étaient fait un devoir de l'éclairer sur la vraie situation de la France, et s'étaient félicités de lui voir choisir un ministère opposé au système de réaction et de vengeance.
Mais, à ce premier moment, il paraissait impossible de ne pas donner une satisfaction quelconque à l'aversion vive et générale, à la rancune passionnée contre le 20 mars. Ne manifester par aucune parole oflRcielle, par aucun acte que cette révolte était coupable envers le Roi et la France, lorsque ceux qui l'avaient accueillie et servie avec zèle témoignaient encore une haine implacable contre le gouvernement royal , c'eût été les encourager dans de funestes projets auxquels ils étaient loin de renoncer.
Tels furent les motifs qui, quinze jours après le retour du Roi, décidèrent les ministres à présenter à sa signature une ordonnance dont, sans doute, ils ne pré-
voyaient pas les effets. L'intention en était exprimée par le préambule suivant :
« Voulant, par la punition d'un attentat sans exemple, mais en graduant la peine et limitant le nombre des coupables, concilier Tintérêt de nos peuples, la dignité de notre couronne et la tranquillité de TEurope avec ce que nous devons à la justice et à l'entière sécurité de tous les autres citoyens sans distinction. »
Une première liste se composait des généraux et officiers , dont la trahison avait précédé le 23 mars : dix-huit noms y étaient inscrits. Le maréchal Ney et le colonel de La Bédoyère étaient les premiers.
Cette liste avait été écrite par Fouché, ministre de la police, qui, moins que tout autre, aurait dû appeler la punition et la vengeance sur des hommes prévenus d'avoir travaillé ou consenti à une révolution. Il avait apporté au choix des noms propres la môme négligence insouciante qu'il avait autrefois montrée, lorsqu'il coopérait aux atrocités du régime de la Terreur. La date qui constituait la culpabilité était évidemment arbitraire. La soumission à Napoléon n'était pas plus criminelle le 23 mars que le 24. La participation à la révolte pouvait être contestée par la plupart des inculpés. Ils devaient être traduits devant les tribunaux compétents.
Une seconde liste de trente-huit noms se composait « des individus qui devaient sortir de Paris dans trois « jours, et se retirer au lieu que leur indiquerait le mice nistre de la police, en attendant que les Chambres
LA LOI D*ÂMNISTIE. iSl
m statuassent sur ceux qui devaient être traduits devant a les tribunaux ou bannis du royaume. »
Cette liste avait été composée avec encore plus d'arbitraire, on aurait pu même dire avec plus d'incurie que la première.
Les opinions, ou, pour parler plus exactement, les passions qui, deux semaines auparavant, avaient semblé réclamer cette ordonnance, s'étaient promptement attiédies, du moins dans le parti modéré et dans le gros du public. Les ministres commençaient à éprouver quelque embarras à prendre une mesure qu'ils avaient d'abord regardée comme indispensable. M. de Talleyrand et les autres ministres rejetèrent sur Fouché la rédaction des listes et ne voulurent pas en prendre la responsabilité. On avait d'abord eu la pensée de prononcer le bannissement de deux ou trois cents personnes j puis, de jour en jour, on s'était senti porté à diminuer le nombre. Le ministre de la police finit par présenter une liste de cent dix noms, que ses collègues réduisirent à quarante. Le Roi, à qui M. Decazes avait directement remis les réclamations de M. Benjamin Constant et de M. de Monlalivet, raya leurs noms, et la liste fut de trente-huit noms.
A ce moment, les élections n'étaient pas faites, et on
ne prévoyait pas qu'elles donneraient la majorité aux
royalistes exagérés 5 ainsi, le ministère pouvait espérer
que l'ordonnance du 2i juillet aurait l'assentiment des
Chambres, ou que, si elle était modifiée, ce serait dans
un sens de clémence. Il fallut bientôt reconnaître quelle I. 11
était la gravité de cet acte, et combien il avait peu le
caractère d'amnistie qu'on avait voulu lui donner.
M. de La Bédoyère, ainsi que plusieurs généraux, après le licenciement de l'armée de la Loire, s'était réfugié en Auvergne. Avant de quitter la France, il voulut revoir sa femme. Sans prendre aucune précaution, il vint à Paris et fut arrêté. Peu de jours après, le maréchal Ney fut découvert dans un château de la haute Auvergne. M. de Lavalette était resté à Paris sans se cacher, et ne voulut pas se soustraira à l'arrestation.
Le ministère et le Roi auraient peut-être préféré qu'ils se dérobassent au sort qui les menaçait *, mais le gouvernement de la Restauration n'était pas assez fort pour rétracter les poursuites qu'il avait annoncées. L'opinion qui voulait absolument que le 20 mars ne restât point impuni était vive et commençait à sentir sa force. En outre, lors du licenciement de Tarmée, il avait été question, non point en projet, mais en propos, d'une Vendée patriotique dans les montagnes d'Auvergne ^ c'était assez pour augmenter l'excitation du parti royaliste.
M. de La Bédoyère fut jugé par le Conseil de guerre. Sa conduite était évidemment coupable ^ il était le premier qui avait donné un exemple funeste. Il n'essaya point de se défendre et fut condamné et exécuté.
Cette première cori dam nation, ce premier sang répandu pour châtier une révolte, à laquelle le pays tout entier s'était promptement soumis, commença à émouvoir les modérés. M. de La Bédoyère était jeune, bril-
LA LOI D'AMNISTIE. i83
lant de valeur 5 il tenait par sa naissance et ses amitiés à la société la plus distinguée -, il s'était montré noble et courageux devant ses juges. On le plaignit, et dès lors on s'inquiéta de ce qu'allait être la réaction.
Tout au contraire le parti qui se disait royaliste, encouragé par ce premier succès, commença à se montrer exigeant. M. de Chateaubriand, qui certes n'était pas un homme cruel, disait dans une adresse au Roi : — « Ce n'est pas sans une vive émotion que nous venons « de -voir le commencement de vos justices. Vous avez ce saisi ce glaive que le souverain du ciel a confié (( aux princes de la terre pour assurer le repos des « peuples. »
L'arrêt qui avait envoyé M. de La Bédoyère à la mort n'était pas une satisfaction suffisante pour le parti réactionnaire et Tencourageait au contraire à en demander, à en exiger d'autres. Ainsi la môme adresse suppliait le Roi « d'écouter la France qui lui demandait justice à #c genoux, cette justice malheureusement nécessaire, le « Roi la doit à son peuple, et sa sévérité paternelle (( serait mise au premier rang de ses bienfaits. »
Un autre procès allait troubler plus vivement l'opinion publique, caractériser la faction ultra-royaliste, et appeler le parti raisonnable et modéré à tenter une opposition contre cette ardeur impitoyable.
Le ministère, qui était encore celui de M. de Talleyrand, voulut d'abord porter le procès du maréchal Ney devant un conseil de guerre. Aux termes de la loi, co
tribunal fut composé du maréchal Monccy, président des maréchaux, Jourdan, Masséna, Augereau, Mortier, et de trois lieutenanls généraux. Le maréchal Moncey refusa de siéger dans ce tribunal», dans une lettre respectueuse, il exposa au Roi, avec beaucoup de noblesse et de fermeté, les motifs qui le déterminaient à cette démarche. Une ordonnance du Roi contre-signée par le ministre de la guerre le destitua de son grade de maréchal et lui infligea trois mois de détention.
L'approbation qu'une opinion, qu'on pouvait appeler publique, quoique soumise et muette, donna à la conduite du maréchal Moncey, commença à signaler l'intérêt qui, de jour en jour, se portait davantage sur le maréchal Ney.
Le ministère devint embarrassé et incertain; la procédure sembla suspendue. Lorsque M. de Richelieu eut formé un nouveau cabinet, elle fut reprise et portée devant le conseil de guerre présidé par le maréchal Jourdan ; l'accusé plaida l'incompétence du tribunal et réclama la juridiction de la Cour des Pairs. Le conseil de guerre admit la récusation.
C'était un nouveau signe de la gravité de cette poursuite. Il devenait évident que la condamnation à mort du maréchal Ney serait une lourde charge pour la Restauration. Sans nulle hésitation, le duc de Richelieu se décida à traduire l'accusé devant la Cour des Pairs. Il lui sembla que l'autorité royale ne pouvait pas rester dans rimpuissance d'avoir justice. Il suivit le conseil de M. Laîné, qui, tout modéré qu'il fût de caractère et d'o-
LA LOI D*AMNISTIE. i85
pinion, ne savait pas se séparer du parti royaliste. Ce fut au nom de ce parti que M. de Richelieu prononça à la Chambre des Pairs un discours écrit, disait-on, par M. Laine, où il paraissait intimer à la Cour, nonseulement de juger, mais de condamner le maréchal.
Il le fut en effet : c'était un grand triomphe de l'opinion réactionnaire. Elle en jouissait avec passion ^ jusqu'au moment de l'exécution, le parti craignit de ne pas remporter cette victoire. Lorsqu'on se rappelle cette époque, on a peine à en croire ses propres souvenirs, et Ton voudrait douter de ce qu'on a vu et entendu.
Ce zèle pour une justice, qui ressemblait trop à une vengeance passionnée, trouva quelques jours après une nouvelle occasion de se manifester. M. de Lavalette avait été aide de camp du général Bonaparte pendant les premières campagnes d'Italie, et, sous le gouvernement impérial, directeur général des postes. Il était aimé et estimé de tous ceux qui le connaissaient. Ses opinions étaient sages. Son dévouement à l'Empereur n'avait rien de servile, et son zèle n'était ni aveugle, ni empressé. Il avait pour amis intimes presque tous les hommes distingués qui pendant l'Empire occupaient des emplois importants. Lors du 20 mars il était allé, aussitôt après le départ du Roi , s'informer à THôtel des Postes de ce qu'on pouvait savoir de l'arrivée prochaine de Napoléon. Il y trouva le comte Ferrand, directeur général des postes depuis la Restauration, qui se croyait en danger et se hâtait de partir. M. de Lavalette pensa qu'en reprenant son ancien emploi, devenu vacant, il
pourrait prévenir le désordre, et s'installa à THôtel des Postes.
Les listes de l'ordonnance du 24 juillet avaient été composées avec tant de légèreté, que M. de Lavalette avait été placé sur la première, qui comprenait « les « généraux et officiers qui avaient attaqué la France et « le gouvernement à main armée, ou qui s'étaient em- « parés du pouvoir par violence. >» M. de Lavalette, qui ne comprenait pas comment il était possible de lui imputer ni crime ni délit, demanda à être jugé par les tribunaux du droit commun. Il fut traduit en Cour d'assise ; bientôt on sut que le parti, qui devenait de jour en jour plus puissant que le gouvernement, voulait absolument sa mort, et affirmait contre l'évidence que M. de Lavalette avait entretenu une correspondance avec Napoléon, et qu'il était donc complice du retour de l'île d'Elbe.
De nombreux amis lui témoignaient un vif intérêt et se montraient affligés et indignés de l'arrêt de mort qui paraissait inévitable. Lorsqu'il fut prononcé, les ministres parlèrent au Roi du déplorable effet que produirait son exécution, et de l'intérêt qu'inspirait M. de Lavalette à tant d'honorables amis. Il était à craindre que la famille royale et son entourage ne fussent opposés à un acte de clémence. M. Decazes proposa au Roi de lui faire demander la grâce de M. de Lavalette par Mme la duchesse d*Angoulême. Il approuva cette idée, et M. de Richelieu se chargea d'en parler à Madame. Il la trouva disposée à uu sentiment de pitié et
attendrie par les souvenirs que lui rappelaient les mots d'arrêt de mort et d'échafaud. Mais elle répondit qu'elle ne pouvait se décider avant d'en avoir parlé à ses amis. Ils lui conseillèrent sans doute de ne point céder au sentiment qu'elle avait d'abord éprouvé. D'autres courageux efforts furent encore tentés et n'obtinrent aucun succès. Cependant en cette occasion la clémence n'eût été que la justice.
Le dévouement de Mme de Lavalette, qui réussit à procurer l'évasion de son mari, la fidèle et couçageuse amitié de M. Bresson, qui lui donna asile dans l'hôtel même du ministère de M. de Richelieu, sauvèrent la vie de M. de Lavalette et préservèrent la Restauration du malheur de faire couler sur l'échafaud le sang d'un homme innocent et honorable.
Rien ne peut donner l'idée des emportements désespérés de la faction réactionnaire. On eût dit qu'on avait à déplorer quelque grande défaite de l'armée française ou l'évasion des auteurs d'un horrible complot, échappés à la justice. Le procès-verbal de la séance (22 décembre 1815) de la Chambre des Députés reste en témoignage du degré de passion et d'aveuglement, où les crises révolutionnaires et les haines politiques peuvent entraîner des hommes, que leur position sociale et leun^ habitudes d'esprit destinaient à conserver plus de discernement et de dignité. Après plusieurs discours d'une violence extrême, le procureur général monta à la tribune pour essayer d'excuser le ministère et les magistrats accusés d'être complices de l'évasion de M. de
Lavalette. Pour se faire écouter, pour qu'on le laissât parler, il lui fallut commencer par ces mots : — « Nous « déplorons un grand malheur. »
La proposition d'une enquête, « afin de s'assurer si « le garde des sceaux et le ministre de la police n'aie vaient pas concouru à empêcher le coupable du « 20 mars de recevoir le juste prix de ses attentats, » fut renvoyée à une commission. Elle se décida à présenter une adresse au Roi pour lui dire que ces deux ministres avaient perdu la confiance de la nation.
Le Roi, qui n'avait pas regardé Tévasion de M. de Lavalette comme un malheur, fit savoir qu'il répondrait à une telle adresse, en disant ; — « Mes ministres ont, « dites-vous, perdu la confiance delà nation : eh bien! (( je la consulterai. »
La majorité de la Chambre n'était pas assez assurée d'être réélue dans une élection nouvelle-, elle n*osa point braver la dissolution de la Chambre.
L'ordonnance du 24 juillet avait formellement attribué aux Chambres le droit de statuer sur la liste des individus qui devraient être livrés à la poursuite des tribunaux ou bannis du royaume. Ainsi la question d'amnistie était livrée, par le pouvoir royal lui-même, à la -délibération de la Chambre des Députés -, elle attendait avec impatience que l'ordonnance lui fût présentée. La majorité, voyant que le ministère tardait à la lui apporter, n'hésita point à prendre l'initiative. Diverses propositions furent faites et renvoyées à une commission. Elle ne prit en considération que le projet de IM. de La
Boiirdopnaye. Sans prononcer aucun nom propre, il exceptait de Tamnistie trois nombreuses catégories : la première comprenait tous les titulaires des grandes charges administratives ou militaires qu'ils avaient exercées pendant les Cent-Jours. — La seconde devait ôtre composée des généraux, des préfets, des commandants de corps ou de places qui avaient passé à l'usurpateur, arboré son drapeau, exécuté ses ordres ou commis des actes de violence contre l'autorité légitime. — La troisième comprenait les régicides, qui avaient accepté des emplois ou voté l'acte additionnel.
Le jugement des individus composant ces catégories était déféré aux cours d'assises, aux conseils de guerre ou à la justice prévôtale. La procédure devait constater le fait, sans prendre en considération la question intentionnelle. Les peines seraient la mort ou la déportation. La confiscation des biens était une conséquence de la condamnation.
Le discours, qui avait accompagné ce projet, était plus
effrayant encore. Il fut, sans injustice, comparé aux
déclamations des orateurs du règne de la Terreur. Cette
assimilation n'était pas même désavouée : — « La Ré-
« volution, disaient, en conversation, quelques théori-
<( ciens du parti, a été essentiellement sociale. L'ancien
(( état social ne peut être rétabli que par les mômes
« moyens qui l'ont détruit. Les partis se sont fait une
« guerre civile -, ils ont combattu à mort, La chance a
« tourné, nous sommes aujourd'hui vainqueurs. »
La commission chargée d'examiner les projets fut
tl.
composée de telle sorte qu'elle adopta avec epnpressemcnt le système des catégories. Le ministère tenta de la ramener à des pensées plus modérées et plus acceptables. M. de Richelieu et M. Decazes ne furent pas écoutés, lors même qu'ils déclaraient que le Roi ne consentirait jamais à sanctionner une telle loi.
Alors le ministère se décida à présenter l'ordonnance du 24 juillet à la délibération de la Chambre. Il disait que le droit d'amnistie appartenait essentiellement au Roi, et que c'était seulement pour conférer à cet acte un caractère plus solennel que la forme de loi avait paru convenable.
La discussion fut vive dans les bureaux. Dans la commission qu ils nommèrent, six membres sur neuf s'étaient prononcés contre la ratification de l'ordonnance. Toutefois, le langage des ministres et l'assurance que le Roi était contraire aux projets qui avaient été proposés par plusieurs députés, relevaient un peu les modérés timides ; les hommes distingués par le caractère et le talent étaient disposés à soutenir le combat. Ils voyaient que pour les partisans des catégories il ne s'agissait pas seulement de proscrire et de punir quiconque on pourrait atteindre comme complice du 20 mars-, on voulait faire remonter les rigueurs et la persécution contre tout le passé de la Révolution, refaire la France ancienne et soumettre la France actuelle au pire de tous les despotismes, la toute-puissance d'un parti.
La commission, sans prendre en considération l'ordonnance d'amnistie, adopta le système des catégories
LA LOI DAMMSTIE. 101
et le rapport fut fait en ce sens. Les défenseurs de ce projet indiquèrent plus encore que leurs adversaires leur intention et la portée des mesures rigoureuses qu'ils voulaient imposer au gouvernement.
Ce fut une grande et mémorable discussion. M. Pasquier, M. de Serre, M. Siméon la soutinrent honorablement. Le discours de M. Royer-Collard eut beaucoup d'eiTet, et de ce jour data sa renommée de grand orateur.
Messie DBS,
« Toutes les nations civilisées ont établi et consacré cette maxime, que les lois se font pour l'avenir et non pour le passé. C'est pourquoi on écrit partout les lois, et on les publie. A ce moment seulement, elles s'emparent des actions des hommes; et les innombrables événements des sociétés s'écoulent devant elles, définis, caractérisés, soumis à des règles qui seules leur sont applicables. S'il est de ces événements que le législateur n'ait pas prévus, ses omissions sont irréparables.
« Puisque le 20 mars a pu s'accomplir au milieu de nous, il est donc irrévocablement placé sous l'empire des lois en vigueur à cette époque. C'est à ces lois à le qualifier, ainsi que tous les crimes qu'il renferme. Non-seulemeni il n'est pas besoin d'une loi nouvelle ; mais une loi nouvelle serait impossible, puisqu'elle s'appliquerait à ce qui est sorti pour toujours du domaine de la loi.
« On pourrait donc s'étonner de la proposition d'une loi sur le 20 mars, s'il s'agissait d'une loi proprement dite, d'une loi qui embrasserait le passé pour le soumettre à des définitions, à des procédures et à des pein«»s nouvelles, et qui imposerait aux tribunaux d'autres jugc-
ments que ceux qui leur sont dictés par les lois précédentes. Mais il est aisé de s'apercevoir que la propositioa royale sur laquelle nous délibérons, loin d*ôtreuné loi, a au contraire pour objet de faire taire les lois sur le 20 mars ; que les mesures soumises à la ratification de la Chambre sont des mesures de Gouvernement, et non des mesures législatives ; ou, du moins, qu'elles ne peuvent être appelées ainsi, que parce que les autorités nationales, qui partagent la puissance législative, sont appelées à y concourir.
<• Par là sont écartées toutes les objections tirées de ce que les caractères de la loi manquent à la proposition royale, ou plutôt ces objections, qui semblent Taccuser, la justifient et la protègent; car si elle avait ces caractères, il ne serait pas au pouvoir de la Chambre de Tadopter, la nature des choses et la morale publique s'y opposeraient. Par là sont écartées encore toutes les propositions véritablement législatives qui ont été ou qui seront faites à cette tribune sur les événements du 20 mars ; le 20 mars est jugé par la législation sous laquelle il s'est accompli; hors de là, il n'appartient qu'à une politique supérieure aux lois, et c'est en considérant la proposition royale comme un acte de cette politique extraordinaire, qu'il est permis à la Chambre de la mettre en délibération. De ce principe, qui domine toute la discussion, sortent les seules questions que nous ayons à résoudre.
(i Qu'il y ait pour les États des crises plus fortes que les remèdes ordinaires dont l'application serait impossible ou dangereuse ; qu'à ces époques fatales, les Gouvernements puissent et doivent s'élever au-dessus des lois, frapper, s'il en est besoin, ceux qu'elles épargnent, épargner ceux qu'elles frappent, séparer le fait du droit et la justice de ses formes ; et, en un mot, chercher leurs motifs et leurs règles dans l'intérêt suprême du salut de
LA LOI DAMMSTIE. 193
l'État, dont alors ils sont uniquement responsables ; c'est ce qu'on ne peut nier, après avoir lu lliistoirc et assisté à la plus terrible de ses leçons, à moins qu'on ne prétende d'une manière générale et absolue qu'il est prescrit aux nations de descendre au tombeau plutôt que de s'écarter un seul jour, un seul instant, d'aucun des principes, d'aucune des formes établies dans d'autres temps, et pour un autre but. Les Gouvernements ont sans doute abusé de ce droit terrible de négliger les lois, ^quand le salut de l'État le commande ; mais on abuserait aussi contre eux, et avec bien plus de péril, de l'impuissance où ils seraient de l'exercer.
«Heureuse, dans son malbeur, une nation qui, réduite par des attentats et des revers inouïs à ce désordre où les lois s'arrêtent comme d'elles-mêmes, trouve dans son prince, image de la Providence, un modérateur élevé audessus de toutes les passions, capable de rattacher les événements à leurs causes, et de découvrir dans la nature des maux celle des remèdes qu'ils sollicitent ; un juste arbitre de la sévérité et de la clémence, qui, après avoir fait concourir l'une et l'autre au salut de TÉtat, n'étudie plus dans le passé que la leçon de l'avenir, et se hâte d'appeler tous les intérêts de la grande famille à une réconciliation solennelle et durable. Ct bonheur. Messieurs, qui a manqué au salut de plus d'uu ,^euple, nous l'avons, sans peut-être avoir assez fait pour le mériter. Sachons du moins l'apprécier.
« Lorsque, trois mois après la catastrophe du 20 mars, les portes de la France s'ouvrirent pour la seconde fois devant son Roi, la rébellion était vaincue aux frontières; mais, appuyée au dedans sur les débris de l'armée, forte de ses terreurs, et s'il faut le dire, de la Révolution presque tout entière, elle maitrbait encore la capitale et la plupart des provinces.
«C'fîstdans ces circonstances critiques que le Roi, voulant séparer les rebelles des traîtres qui les avaient égarés, publia Taranistie de Cambray, amnistie universelle, dont il n'excepta que les auteurs et instigateurs du 20 mars^ lesquels seraient désignés par les deux Chambres.
« Peu de jours après, le Roi, rendu au vœu de sa capitale, reprit les rênes du Gouvernement, en présence des souverains et de toutes les armées de l'Europe.
« Il reconnut bientôt que le châtiment des coupables ue pouvait être différé, et qu'il n'appartenait qu'à lui de les désigner. L'ordonnance du 24 juillet les nomma donc, et elle eh limita le nombre; ce sont les termes du préambule. Ce nombre, que la Commission a trouvé petite est cependant de cinquante-sept.
« Quelles règles la sagesse du Roi s'est-elle tracées dans la désignation des coupables ? Nous devons présumer que c'est dans les événements mômes du 20 mars qu'il a cherché, comme la Commission le fait aujourd'hui, les instigateurs et les auteurs du 20 mars ; et que, pour les reconnaître plus facilement, sa pensée a divisé aussi ces événements en plusieurs classes de crimes.
«Mais le Roi devait-il s'arrêter là, et embrasser dans sa désignation des classes entières, au lieu de la restreindre aux personnes?
a Les considérations suivantes décident la question.
« Les classes sont-elles en petit nombre ; elles laissent échapper une partie des grands coupables. Sont-elles en grand nombre; l'amnistie est vaine. De quelque manière qu'on les établisse, on n'évitera pas que la plupart ne renferment des coupables qui le sont dans des degrés prodigieusement divers, et à côté des véritables auteurs du 20 mars, des hommes subjugués qui suivaient au lieu de précéder; les uns, exemples dus à la justice et à l'a-
LA LOI D'AMNISTIE. i95
venir; les autres, objets naturels et nécessaires de Tamnistie. Quelques-unes de ces classes ne menaceront, il est vrai, que des coupables, et les désigneront assez clairement; mais d'autres menaceront innocents et coupables sans distinction. Tel est le crime de correspondahce avec Tîle d'Elbe, le plus grand de tous, qui, par cette raison, a nécessairement place dans tous les systèmes, et qu'il est si facile d'imputer, en même temps qu'il est si difficile d'en convaincre.
« Qu'eût donc fait le Roi, si, au lieu de désigner des coupables, il eût désigné des crimes ? Ce qu'il eût fait. Messieurs? D'un côté, il eût violé son amnistie; de l'autre, il eût renoncé au but qu'il se proposait d'atteindre.
« Mais le Roi savait qu'il n'y a point d'amnistie quand elle n'est pas illimitée, ou quand les exceptions qui la limitent ne sont pas si claires qu'elles désarment entièrement l'inquiétude. Or, Ips exceptions nominatives ont seules ce caractère. Le Roi est donc descendu aux personnes ; il a extrait de toutes les classes les grands coupables, négligeant les autres, ou plutôt les rendant à l'amnistie qui les réclamait déjà.
« Après avoir reconnu les instigateurs et les auteurs du 20 mars, le Roi a pris envers eux les mesures qui lui ont paru commandées par l'intérêt de l'État et la force des circonstances. Il a ordonné que les uns seraient immédiatement poursuivis selon la rigueur des lois, et que les autres sortiraient du royaume, s'ils n'étaient renvoyés devant les tribunaux. En établissant cette alternative qu'il déférait aux Chambres, le Roi décidait donc, il décidait que plusieurs des inscrits en la seconde liste, que tous peut-être seraient proscrits du sol de la patrie, sans formes et sans jugements; mesure extraordinaire que les temps ont arrachée à un Prince ami des lois, et dont
la nécessité ne peut être douteuse pour personne, puisqu'elle ne Ta pas été pour lui-même. Et qui s*étonnera. Messieurs, que dans les préparatifs du 20 mars, dans les événements qui ont consommé cet attentat, dans les obstacles apportés au rétablissement de son autorité, le Roi ait rencontré des conspirateurs qui devaient être punis, et qui ne pouvaient pas être condamnés, les uns artisans trop connus de nos troubles, les autres dérobés aux regards de la justice par l'obscurité même de leurs manœuvres, tous ennemis irréconciliables de notre repos, qu'ils eussent troublé par leur présence? Et si nous voulons, Messieurs, sonder la profondeur infinie de nos maux, pourquoi ne reconnaîtrions-nous pas que la difficulté de punir régulièrement ne pouvait être surmontée à l'égard du plus grand nombre que par des principes qui ne doivent jamais être abandonnés, mais dont une politique supérieure a peut-être retenu l'application rigoureuse, de peur d'accuser dans quelques hommes et quelques journées les erreurs d'un quart de siècle, et des générations entières courbées sous tant de vicissitudes?
« A l'époque où l'ordonnance du 24 juillet a été publiée, on n'a pas mis en question si le Roi avait le droit d'assurer son autorité et la tranquillité de l'État par des mesures supérieures aux lois. Cette ordonnance, impatiemment attendue de l'Europe comme de la France, a reçu son exécution. Plusieurs des coupables livrés aux tribunaux ont été condamnés à la peine capitale; des procédures s'instruisent contre les autres. La plupart de ceux que l'article 2 condamne à sortir du royaume se sont éloignés de cette patrie qu'ils ont déchirée, et qui les rejette de son sein; ils occupent, dans diverses parties du monde, les asiles qui leur ont été assignés par des conventions diplomatiques.
€ Aujourdliuî, le Roi, en nous associant à l'amnistie qn'il a accordée il y a six mois, nous propose de légitimer, dans les formes constitutionnelles, les moyens extraordinaires auxquels il a eu recours pour la dignité de sa couronne et le salut de son peuple. La proposition du Roi reproduit Tordonnance du 24 juillet, dégagée de l'alternative établie en Tarticle 2.
€ Vous voyez clairement. Messieurs, que la délibération de la Chambre a pour objet, non des mesures législatives, qui ne pourraient s'appliquer qu'à l'avenir, mais des mesures de gouvernement qui se renferment dans le
« La première, qui est l'amnistie, n'est point proprement soumise à la Chambre. Le droit d'amnistie est inhérent à la souveraineté. L'exercice provisoire de ce droit n'est pas refusé aux plus faibles gouvernements. Or telle est la nature de l'amnistie, que la simple promesse ne peut être rétractée sans péril et môme sans honte. Le Roi a promis l'amnistie à Cambray ; il la propose aujourd'hui. Pour nous, Français, car nous le sommes encore, le pardon royal promis ou proposé, c'est le pardon lui-même, le pardon tout entier. Le Roi veut que nous le proclamions avec lui; remercions Içi Roi, et ne contestons pas avec sa bonté, surtout quand elle aide à sa politique, et qu'elle en est inséparable.
« La seconde mesure, qui interdit la France à trentehuit individus, sans jugement préalable, est d'une autre nature que l'amnistie, et elle a besoin, sans nul doute, du concours des Chambres. Mais les Chambres, qui ne stipulent que les intérêts publics, ne peuvent la considérer que dans ses rapports avec la sûreté de l'État et la dignité du Prince qui en est inséparable. Elles ne sont aucunement appelées à examiner si elle est juste dans ses applications ; elles ne pourraient le faire qu'avec les lu-
mièros du Gouvernement, et en se mettant à sa place. La désignation des personnes, inévitable, puisqu'elle est un fait, et la chose elle-même, n*est donc qu*un accessoire étranger à la question soumise aux Chambres. A leurs yeux, la mesure est légitime, elle est justifiée, si elle a été nécessaire; or, la nécessité de semblables mesures ne se démontre pas par les personnes, mais parles circonstances.
« Je passe à Texamen rapide des difficultés élevées par la Commission. Les principes que j*ai posés les résolvent proraptement.
« A regard de l'amnistie , la Commission juge les exceptions du Roi insuffisantes et incomplètes , et pour remédier, dit-elle, à cet inconvénient ^ elle propose de faire poursuivre pendant trois mois encore certains crimes, et non des individus.
« Ainsi la Commission restreint et ajourne l'amnistie.
« Je ferai à ce sujet quelques remarques :
« lo II en est de l'amnistie comme de la justice : l'une s'accorde, comme l'autre s'exerce, dans l'intérêt de la société. La nécessité de punir cesse avec l'utiUté de le faire. Il ne s'agit donc point, en matière d'amnistie, d'examiner s'il échappe même de grands coupables, mais de comparer l'avantage de les atteindre à celui de hâter le rétablissement de la paix intérieure. Ce n'est pas toujours le nombre des supplices qui sauve les empires. L'art de gouverner les hommes est plus difficile, et la gloire s'y acquiert à un plus haut prix. Nous aurons assez puni, si nous sommes sages et habiles; jamais assez, si nous ne le sommes pas.
« En second lieu, j'ai fait voir que les exceptions de classes ou de crimes sont destructives de l'amnistie, et la rendent vaine et dérisoire. Le motif qui les fait préférer à 11: Commission me semble dénué de tout fondement ;
c'est, dît-elle, je cite les termes du rapport, que Vobjet des lois pénales doit être les crimes. Mais ni Tamnistie ni ses exceptions ne sont des lois pénales; et j'avoue que je ne conçois pas comment cette dénomination a pu leur être appliquée. Loin d'être une loi pénale, l'amnistie déroge spécialement aux lois pénales ; et les exceptions, qui déclarent que néanmoins le cours de ces lois subsiste, soit àl'égard de certains crimes, soit à l'égard de certaines personnes, n'impliquent rien de plus que l'action de l'autorité executive.
(( Enfin la Commission suppose évidemment que les choses sont entières, et que l'amnistie du Roi n'existe pas encore, puisqu'elle la restreint et l'ajourne. J'ai une autre idée, je l'avoue, et d'une amnistie et d'un Roi. Je pense que le jour même où l'amnistie a été proposée, et proposée par le Roi, elle a été acquise aux coupables comme pardon, à la France comme le signal du repos qui lui était rendu. Mais s'il est vrai que l'amnistie existe dans sa plénitude, une seule exception ajoutée la viole manifestement, et fait rétrograder la clémence du Prince. Que d'autres plus hardis l'entreprennent; pour moi, je le déclare, je ne me placerai point entre le Roi et les coupables ; je n'intercepterai point le pardon royal, je ne lui ferai point rebrousser chemin vers le trône dont il est descendu.
« La deuxième difiSculté est élevée par la Commission contre l'article 3 de la loi, qui porte que les individus compris dans l'article 2 de l'ordonnance du 24 juillet sortiront de France, et ne pourront y rentrer sans l'autorisation expresse du Roi. Dans l'amendement proposé par la Commissior.. U^ Roi pourrait seulement, pendant deux mois, éloisjn'r de France les individus compris en l'article 2 de rordonnance qui n'auraient pas été traduits devant les tribunaui^.
« Cette difficulté, la seule spécieuse, qu'il me soit permis d'en chercher le véritable principe où je Tai aperçu, dans une certaine disposition des esprits plutôt que dans les raisonnements de la Commission, qui sont nés do cette disposition, mais qui ne l'ont pas produite. La discussion sera peut-être plus franche et plus courte.
« il semble à des hommes dont je respecte les nobles et pures intentions que, par la nature de ses attributions, la Chambre ne peut jamais être amenée en présence des personnes ; que , si elle y était amenée, comme , dans le cours ordinaire du Gouvernement , les jugements seuls atteignent les personnes, la Chambre rendrait autant de jugements qu'elle atteindrait d'individus. Or, disent-ils, non-seulement il est interdit à la Chambre déjuger, mais, dans l'occasion présente, les moyens de juger avec équité lui manquent. C'est, si je ne me trompe, cette terreur déjuger qui persuade aux membres dont je parle que leur délicatesse est engagée à repousser ou à modifier toute disposition où se rencontrent des personnes. Que celles-ci disparaissent ou qu'elles semblent seulement s'éloigner, et la mesure ne sera pas contestée, ni le droit qu'avait le Roi de la prendre, ni l'obligation où est la Chambre de la ratifier.
<( Ce que désirent ces hommes respectables est impossible ; mais ce qu'ils craignent l'est également. Je l'ai déjà dit, les personnes sont devenues un fait; elles sont indissolublement attachées à la mesure qui les entraînait par une conséquence inévitable, et qui les a amenées jusque sous les yeux de la Chambre. Mais j'ai fait voir que la mesure seule est soumise à la Chambre, non les personnes. Or, la mesure est si loin d'être un jugement ou une masse de jugements, qu'elle consiste au contraire en ce que trente-huit individus, soustraits à la protection des lois, sont frappés sans jugement, en ce que le juge-
LA LOI D*AMNIST1E. 201
ment leur est refusé, quoique plusieurs le demandent. S'il y avait jugement, comme le Roi ne peut pas plus juger que les Chambres, Taraendement de la Commission devrait être rejeté aussi bien que Tarticle. Cet amendement, qui déplace la mesure et la transporte du passé où elle résiste à toutes les modifications, à l'avenir où elle les admet toutes, n'est qu'une ingénieuse fiction. Il ne s'agit plus de ce qne le Roi pourra faire, mais de ce qu'il a fait il y a cinq mois ; la mesure sur laquelle la Chambre délibère est l'exécution de l'ordonnance du 24 juillet ; cette ordonnance forme avec les individus qu'elle frappe un tout indestructible, et à cause de cela même, parce qu'elle a des personnes pour objet, la Chambre, j'ose le dire, doit se porter avec un généreux empressement au secours de l'autorité royale. Il n'en est pas. Messieurs, d'un acte du Gouvernement qui a besoin de la ratification de la Chambre comme d'une loi qui lui est proposée. Dans la proposition de la loi, l'avenir seul est en délibération, les questions sont générales, et le Gouvernement ne livre point de combat; soit que la Chambre adopte, soit qu'elle rejette, elle a donné le conseil qui lui était demandé. Mais quand le Gouvernement est engagé dans le passé, quand il est aux prises avec les personnes, ne pas approuver, c'est censurer; ne pas avouer, c'est désavouer; ne pas concourir, c'est se séparer, c'est abandonner. Je conviens que nous n'avons à l'égard des personnes que la garantie du Roi ; mais cette garantie, que la Commission se plaît à trouver grande ^ il n'est pas au-dessous de la Chambre de la trouver suffisante.
« Je ne puis terminer cette pénible discussion sans élever la voix contre l'article 5 du projet de la Commission, qui porte que, dans les poursuites qui auront lieu, le trésor public interviendra pour requérir l'indemnité du
préjudice causé à TÉtat, et que le produit des condamnations sera appliqué au payement des contributions de guerre.
« Le préjudice causé à l'Étal par la rébellion du 20 mars est tellement supérieur à toutes les fortunes particulières, qu'on voit d'abord que l'indemnité de ce préjudice ne dififère point de la confiscation des biens. C'est donc de la confiscation qu'il s'agit. Si Ton vous proposait, Messieurs, de rétablir, à l'avenir, pour les crimes d'État, la peine de la confiscation des biens abolie par la Charte, la Chambre, je n'en doute point, entendrait cette proposition avec efîroi. Les confiscations, nous ne l'avons pas oublié, sont l'âme et le nerf des révolutions ; après avoir confisqué, parce qu'on avait condamné , on condamne pour confisquer ; la férocité se rassasie ; la cupidité , jamais. Les confiscations sont si odieuses. Messieurs, que notre Révolution en a rougi, elle qui n'a rougi de rien; elle a lâché sa proie; elle a rendu les biens des condamnés.
« Eh bien! Messieurs, que doit-on penser, et que fautil dire, quand la confiscation est proposée, non pour l'avenir, mais pour le passé, contre la Charte qui abolit cette peine et qui défend de la rétablir? Et quelle sera cette loi de confiscation rétroactive? Une loi d'amnistie. Et dans quelles circonstances sera-t-elle pubUée ? Après que plusieurs des plus grands coupables ont subi la peine capitale. Sont-ils à l'abri de la confiscation; la justice ne permet pas que d'autres en soient frappés. La confiscation doit-elle les atteindre ; qu'on les fasse donc sortir du tombeau, et qu'on les ramène devant leurs juges, afin qu'ils entendent de leurs bouches cette condamnation qui ne leur a pas été prononcée.
« Messieurs, la délibération de la Chambre se réduit à des termes fort simples. Le Roi propose une amnistie 11-
mitée par des exceptions telles que les ont commandées les circonstances. Une amnistie et ses exceptions sont une seule et môme chose. Si la Chambre s'unit au Roi pour proclamer Tune et sanctionner les autres, quel que soit l'avenir, elle aura fait ce qui lui était prescrit par la prudence et par le vœu de la nation. Mais si la Chambre se sépare du Roi, si elle rejette ou envenime les mesures qu'il destine au rétablissement de la tranquillité intérieure, sa responsabilité sera grande devant l'Europe et devant la postérité ; les malheurs lui appartiendront. Je ne serai point plus sagifî que le Roi; je dépose ma responsabilité personnelle aux pieds du trône. Je vote pour la loi sans amendement. »
Après la clôture de la discussion, M. de Richelieu demanda à aller prendre les ordres du Roi. A son retour^ il annonça que le Roi repoussait le système des catégories, même quant aux régicides, à qui un article de la Charte promettait une garantie. La confiscation ne pouvait pas non plus avoir son assentiment.
Les catégories furent repoussées par une faible majorité de vingt voix. L'article des régicides, qui n'avait pas été combattu pendant la discussion, fut voté avec une sorte d'enthousiasme et avec Tespérance que le Roi céderait à ce vote et aux instances de sa famille. La confiscation, que M. Royer-GoUard avait si éloquemment flétrie, et que les défenseurs du projet avaient voulu déguiser sous le nom de dommages-intérêts, donna lieu à une nouvelle discussion, où M. de Serre parla avec une éloquente énergie.
En somme, cette lutte prolongée démontrait quelle était la situation de la Chambre. Le parti ultra-royaliste était évidemment plus nombreux et plus puissant, mais contraint à ne point se déclarer excessif et menaçant, sous peine de perdre la majorité.
Si les royalistes passionnés avaient été moins ardents et plus habiles, s'ils ne s*étaient pas proposé de profiter à la hâte de l'avantage que leur donnaient les circonstances pour exercer des vengeances et pour entreprendre une complète contre-révolution, ils auraient regardé la loi des élections comme la plus importante de toutes les questions, car l'avenir en dépendait. Cette majorité ne pouvait être assurée de retrouver une chance aussi heureuse, lorsque les élections ne seraient plus faites sous l'influence des événements qui avaient amené son succès. Au lieu de porter toutes leurs forces sur ce point, ce parti tenta de regagner pièce à pièce tout le terrain qui avait été perdu depuis vingt-cinq ans. Ainsi furent successivement proposées, l'attribution de tenir les registres de l'état civil rendue au clergé et la surveillance de l'instruction publique. On voulait aussi, et c'était cette fois en opposition avec les lois de l'ancienne France, que les établissements ecclésiastiques ne fussent pas assujettis à l'autorisation du gouvernement pour recevoir des dons ou des legs. Toutes ces propositions, parfois accueillies par la Chambre des Députés, puis rejetées par la Chambre des Pairs, contribuaient à alarmer et à irriter une opinion publique, qui semblait pourtant soumise et intimidée.
Si les ultra-royalistes ne se préoccupaient pas d'une loi d'élection, le ministère, plus prévoyant, ne voulait pas que la Chambre se crût à Tabri d'une dissolution par le défaut d'un mode de réélection. Dès le \S décembre, M. de Vaublanc présenta un projet que, dans son imperturbable présomption, il n'avait concerté avec aucun des hommes importants des deux Chambres. Son intention était évidemment que le parti dominant fût assuré de sa réélection -, mais, en composant les collèges électoraux de fonctionnaires publics, de membres du clergé et d'un petit nombre de contribuables les plus imposés, il entendait que les élections seraient dirigées par l'administration : c'est ce qu'il avouait avec une naïveté singulière : — « Dans un gouvernement monarchique, c< disait-il, tous les pouvoirs doivent être subordonnés « et dépendants. Or quel pouvoir plus important que a le pouvoir électoral ? Quel pouvoir serait plus dange- <i reux pour la Couronne s'il abusait de son influence? tt 11 faut donc que ce pouvoir soit subordonné et dé- « pendant. »
Sans distinction d'opinion ou de parti, il n'y eut peutêtre pas un député qui ne crut rêver en entendant de telles paroles prononcées par un ministre. Les royalistes ne voulaient, pas plus que les modérés, livrer les élections au ministère \ ils n'étaient point maîtres dans le cabinet, quoiqu'ils y comptassent au moins trois de leurs amis. Leur premier intérêt était évidemment d'assurer à une Chambre où ils dominaient la plus grande durée possible. Or le projet de M. de Vaublanc main-
tenait l'article de la Charte qui avait établi le renouvellement annuel par cinquième. Les principaux du parti pensaient, non sans raison, que le Roi et ses ministres n'oseraient pas en venir à une dissolution de la Chambre, et s'effrayeraient de courir, en ce moment, la chance d'une élection totale-, mais un renouvellement par cinquième, combiné avec un mode d'élection où le ministère exercerait une grande influence, aurait pu leur ôter successivement la majorité.
La Commission entra en communication avec le duc de Richelieu, et voulut obtenir de lui le renouvellement intégral 5 il reconnaissait l'absurdité du projet de M. de Vaublanc ; mais il fut impossible de le faire consentir à la permanence de la Chambre, telle qu'elle était composée.
La Commission fit un premier rapport et proposa de voter, d'abord et séparément, sur la question du renouvellement intégral.
M. Royer-CoUard et ses amis se trouvaient amenés à combattre une opinion évidemment conforme à l'esprit d'un gouvernement délibératif. Ils se refusaient à une modification de la Charte, souvent réclamée par des écrivains sagement libéraux, et promise par l'ordonnance du Roi qui avait convoqué les collèges électoraux. Il leur fallait aussi soutenir que la Commission excédait les limites du droit d'amendement, et qu'elle usurpait l'initiative exclusivement réservée au Roi. Ainsi les doctrines Hbérales et les vrais principes d'une constitution, telle que la souhaitaient la plupart des
royalistes modérés, étaient en cette occasiou soutenus par les ultra-royalistes.
M. de Serre s'attacha surtout à démontrer que le projet de la Commission portait atteinte à la prérogative royale, en prenant l'initiative et en mettant en délibération un article de la Charte. Après la réponse de M. de Villèle, M. Royer continua la discussion et prononça le discours suivant :
« Messieurs ,
M La première raison d'une loi est dans sa nécessité. Toutes les fois donc qu'on propose à la Chambre une loi, elle doit examiner avant tout si cette loi est nécessaire. Or, une loi n'est nécessaire que dans l'un de ces deux cas : s'il n'y en a point encore sur une matière qui en exige, ou si l'expérience a démontré le vice de la loi existante.
« De l'observation de cette règle dépendent le repos des nations, la sécurité des intérêts, la perpétuité des habitudes nationales, la stabilité des institutions et celle des gouvernements eux-mêmes.
« Aujourd'hui que l'on nous présente une loi sur la composition et le renouvellement dé la Chambre des Députés, ce qui doit donc attirer notre première attention, c'est cette question de fait ; Sommes-nous encore sans loi sur la composition et le renouvellement de la Chambre ?
« Or, loin que nous soyons sans loi sur ces points importants, nous avons la plus solennelle de toutes. La Charte constitutionnelle a décidé toutes les questions qu'on vous propose d'agiter; elle a résolu les doutes
qu'on clcvc devant vous; elle a déterminé le nombre des membres de la Chambre des Députés; elle a déterminé rage auquel on pourrait être admis dans la Chambre; enfin elle a déterminé que la Chambre serait chaque année renouvelée par cinquième. L'article 37 de la Charte porte que les députés sont élus pour cinq anSy et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième. La seule question que Ton dit avoir été laissée indécise par cet article est celle-ci : Dans le cas d'une Chambre nouvelle , formée par la dissolution de la Chambre précédente, le renouvellement aura-t-il lieu dès la première année, ou ne commencera-t-il qu'après cinq ans?
« S'il est vrai. Messieurs, que cette question soit indécise, elle est au moins bien facile à résoudre. Le principe de la décision est dans ces mots : chaque année; il est dans ces autres mots : les députés sont élus pour cinq années; disposition qui serait éludée si le renouvellement par cinquième n'avait lieu que dans cinq ans pour la première fois ; car il y aurait des députés qui siégeraient pendant six, sept, huit et neuf ans.
« Dira-t-on que les députés étant élus pour cinq ans, leur mandat n'est pas accompli si un cinquième d'entre eux sort dès la première année ? Je répondrai qu'il y a de la différence entre être élu pour cinq années ou siéger nécessairement pendant cinq années. La Charte ne dit pas que les députés siégerontcinq années, mais qu'ils sont élus pour cinq années, c'est-à-dire aptes à siéger pendant ce temps. Or, dans le cas d'une Chambre nouvelle qui se renouvellera dès la première année, et ce cas est le nôtre, un cinquième des députés siégera pendant cinq ans, et chaque député est appelé à faire partie de ce cinquième. Chaque député pourra donc siéger cinq années. Il reste donc vrai, dans le fait, que chaque député a été
élu pour cinq années, et la Charte est littéralement exécutée.
«Cette explication donnée, je ne conçois pas comment la commission a pu dire que le renouvellement annuel par cinquième était inconciliable avec le droit qu'a le Roi de dissoudre la Chambre.
« Quant le Roi dissout la Cnambre, il y a une Chambre nouvelle; mais cette Chambre se forme sous la loi du renouvellement annuel, qui est la loi perpétuelle de la Chambre des députés. Et que résulte-t-il de Tapplication qui lui est faite de cette loi ? Il en résulte seulement qu'il y a inégalité dans le temps pendant lequel siégeront les députés des divers départements. Mais cette inégalité étant l'ouvrage du sort, elle ne blesse pas l'égalité de leurs droits. Elle ne préjudicie pas non plus aux départements, dont aucun ne cesse pour cela d'avoir des députés à la Chambre. Enfin on ne peut pas dire que l'intérêt public en souffre. Je répète que je ne comprends pas pourquoi la considération de cette inégalité empêcherait le Roi de dissoudre la Chambre. Si tout devait absolument fléchir devant cette obligation de faire siéger chaque député cinq ans, parce qu'il a été élu pour cinq ans, le droit de dissolution lui-même s'évanouirait dans la main du Roi, puisqu'il ne s'exercera jamais que contre des députés qui n'auront pas siégé ce temps. Loin que le renouvellement nécessaire de la Chambre chaque année, et le droit qu'a le Roi de la dissoudre, soient des principes incompatibles, il me semble que ce sont des principes de même nature, en ce qu'ils contiennent un semblable privilège, qui est de faire disparaître devant un intérêt supérieur les prérogatives personnelles attachées au mandat de l'élection.
«Il ne reste plus qu'une question à examiner, et c'est encore une question de fait ;
« l/expérience aurait-elle démontré le danger do la loi existante? L'expérience I Mais, Messieurs, elle n*a pas encore commencé pour nous.
(( Nous avons donc une loi positive contre laquelle on ne peut pas dire que l'expérience ait déposé. Ici devrait finir, et en quelque sorte mourir la délibération.
« En effet, quiconque veut aller plus loin me semble dire qu'il est prudent et sage de remettre en question chaque année les lois de Tannée précédente, et cela, sans aucun motif tiré de Texpérience, et uniquement pour se jouer dans le vague des théories politiques.
« Et quand on aura établi que cela est bon et sage, on n'aura rien fait encore ; il faudrait de plus que nous eussions de justes raisons d'espérer que nos successeurs auraient pour notre ouvrage beaucoup plus de respect que nous n'en aurions eu pour la Charte (quelques murmures interrompent) ; il faudrait que nous fussions convaincus que cette instabilité éternelle est le besoin de la France, qu'elle a horreur de la fixité ; et que son vœu sera toujours de voir ses lois, cpmme ses législateurs, se précipiter les imes sur les autres dans un abîme sans fond.
« Mais comme on ne peut faire sérieusement aucune de ces suppositions, ne serions-nous pas plus sages, Messieurs, de nous reposer une fois, quelques jours du moins^ dans cette Charte, ouvrage digne de la sagesse du monarque qui nous l'a donnée; et si nous voulons que quelque chose enfm prenne racine en ce pays, ne devrions-nous pas laisser faire le temps, dont l'action peut seule féconder des germes déposés hier dans cette terre si fréquemment remuée depuis trente ans?
« Mais, dira-t-on, nous sommes provoqués par l'ordonnance du 13 juillet ! Mais qu'on se reporte à la date de cette ordonnance et aux circonstances extraordinaires où
elle a été rendue, et qui Texpliquent assez. N'est-elle pas le fruit d'une erreur évidente sur le vœu présumé de la nation, et cette erreur même n'a-t-elle pas été reconnue et déclarée dans le discours émané du trône à l'ouverture de cette session ? Mais abstraction faite de ces considérations, l'ordonnance du 13 juillet n'a point saisi la Chambre, qui n'existait pas à cette époque; elle se réduit pour la Chambre à la proposition actuelle du Roi, qui n'est elle-même qu'une faculté donnée, qu'une invitation à délibérer. Or, dans le cas particulier qui nous occupe, je prie la Chambre de remarquer que non-seulement il n'y a pas de proposition du Roi en faveur du renouvellement total, mais que le principe contraire est posé dans le projet présenté au nom du Roi, et que les principes de la Charte, à cet égard, y sont respectés et maintenus.
€ Q uelle est donc la position de la Chambre ? La Chambre s'est formée sous l'empire de la Charte, qui veut que dès cette année, que tout à l'heure il sorte un cinquième des membres qui la composent ; et c'est l'intention du Roi, c'est sa proposition, que la Charte soit exécutée.
<( C'est donc à la fois. Messieurs, et contre la Charte et contre la proposition du Roi que la commission demande que la Chambre ne soit pas renouvelée, et qu'elle siège tout entière pendant cinq ans, et que pour cela on change la Charte. Il est clair qu'ici du moins nous prendrions seuls l'initiative ; or, je le demande à la Chambre elle-même, une telle initiative est-elle si parfaitement désintéressée qu'elle ne blesse aucune convenance ? Dira-t-on que le présent n'est point ici envisagé, qu'il s'agit de régler les choses pour l'avenir? Mais l'avenir ne commence que par le présent, et c'est pour \h présent d'abord que la loi est proposée; nous sommes les premiers à qui elle s'appUquerait ; si elle ét^it adoptée,
chacun de nous recevrait d'elle, au lieu d'une simple et très-faible chance, la certitude de siéger cinq ans dans cette enceinte. Ici, Messieurs, sans préjuger quelle pourra être votre manière d'envisager votre mandat, je m'arrête ; je ne puis m'associer à une telle initiative ; je m'en défends en ce qui me concerne, et je déclare que je ne consentirai à délibérer que si j'y suis appelé par la propostion du Roi et par le vœu non équivoque de la nation.
« Après avoir établi que le projet de la commission ne peut être admis, par cela seul que nous avons une loi et une loi bien à l'abri des objections prises dans l'expérience, je n'éviterai pas d'aborder les questions que le projet de la commission vient d'élever.
« La première est celle-ci : lequel est préférable, de renouveler la Chambre en totalité tous les cinq ans, ou de la renouveler tous les ans par cinquième ?
« Elle est d'une grande étendue, cette question. Il faudrait examiner d'abord ce qu'est la Chambre dans notre système de gouvernement, et ce qu'elle peut devenir. Mais, sans m'engager dans une discussion aussi vaste, je puis faire voir que le renouvellement de la Chambre en totalité serait une crise périodique pour la nation, et un danger pour le Gouvernement.
« En effet, Messieurs, la Chambre doit toujours exercer un grand pouvoir. Or, le renouvellement total, qu'est-ce autre chose que le pouvoir de la Chambre subitement offert à toutes les passions contenues, aux intérêts blessés, aux vanités humiliées, aux opinions qui n'ont pas triomphé, aux ambitions qui n'ont pas été assouvies? N'est-ce pas dire à toutes ces passions déchaînées : voici le jour du combat; la puissance sera le prix de la victoire. Et combien un tel appel n'est-il pas plus dangereux au milieu d'une nation où tout a été déplacé, où la
société tout entière a subi plus d'une fois une révolution complète I
« Et quand nous n'aurions pas hérité de la Révolution tous les principes de la discorde, quand la Chambre nouvelle serait exempte de souvenirs et d'intérêts, et de toute autre passion enfin que celles qui se mêlent inévitablement à celle du bien public, est-il téméraire de présumer que cette Chambre voudra faire autrement, faire plus, faire mieux qu'on n'a fait avant elle? La voilà donc qui jette partout ses regards avec le zèle ardent du bien public. Que d'abus elle découvre, car il y en aura toujours I que de fautes on aura faites, car On en fera î que de choses seraient mieux, si elles étaient autrement ! La Chambre n'est-elle pas appelée à réformer les abus, à réparer les fautes, à rectifier ce qui est défectueux? N'est-ce pas là sa mission, son droit, son pouvoir ? Ce pouvoir, elle le revendique avec chaleur, elle l'exerce peut-être avec imprudence : le Gouvernement s'arrête tout à coup; il est réduit à s'observer, à se défendre, à porter les mains où il se sent attaqué ; le Gouvernement oublie de gouverner; les rênes lui échappent; la Chambre les recueille. La considération de l'autorité s'afi*aiblit chaque jour devant le pouvoir nouveau qui sème à pleines mains l'espérance et les illusions ; qui parle toujours quand le Roi se tait; qui agit toujours quand le Roi parait immobile.
« Et remarquez. Messieurs, que je ne mets en jeu que des passions nobles et désintéressées ; et il n'est pas possible de croire qu'elles le soient toutes ; remarquez que je ne parle pas d'une Chambre rassemblée dans des circonstances telles qu'une crise poHtique, une crise financière, une bataille perdue, des événements inattendus et majeurs; et je ne cite pas l'exemple des assemblées qui se sont succédé jusqu'au 18 brumaire, et
qui toutes ont accouru avec le dessein formé de s'emparer du gouvernement, ou au moins de la direction générale des affaires.
« Est-ce là, Messieurs, ce que veut la nation? Est-ce là le gouvernement que le Roi a voulu nous donner dans sa Charte? Certes, si le Roi eût pu le vouloir ; s'il eût appelé à son secours le choc périodique du renouvellement total; je ne crains pas de le dire, il aurait fait ce que ferait le pilote téméraire qui placerait son vaisseau sous la protection des tempêtes.
« Ces dangers sont évités dans le renouvellement fractionnaire, qui laisse arriver, qui laisse pénétrer lenteiÉent tous les vœux, toutes les opinions, tous les intérêts nouveaux, mais qui ne leur laisse pas faire irruption.
« On dira peut-être que ces dangers se reproduiront quand le Roi dissoudra la Chambre. Mais la dissolution ne doit pas être regardée comme un ressort habituel et journalier du gouvernement.
« Quand le Roi dissoudra la Chambre, il ne le fera pas sans avoir choisi son temps, sans avoir examiné les circonstances, et sans avoir acquis la certitude que la réélection donnera une Chambre dans laquelle il trouvera un concours plus facile avec ses intentions paternelles et bienfaisantes.
« La commission fait une autre objection; elle dit qu'une Chambre qui ne se renouvellera que par cinquième sera une Chambre permanente. Si elle entend par là qu'il s'y formera un esprit de corps, comme cet esprit est l'ouvrage du temps et qu'il ne se forme que lentement, quand il pourra devenir dangereux, le Roi aura la faculté de dissoudre la Chambre.
« Il y a une objection plus spécieuse qui a paru faire quelque impression sur des esprits éclairés. On a dit : le
renouvellement total est favorable au Gouvernement; car le Gouvernement ayant une fois la majorité dans la Chambre existante, il Ta pour cinq ans, et ce sont cinq années assurées de repos et de tranquillité ; au lieu que la Chambre étant renouvelée chaque année par cinquième, tous les ans le Gouvernement est obligé de travailler à se conserver la majorité.
« Ce raisonnement, puisé dans l'exemple de i'Anfçleterre, suppose trois choses : Tune, qu'il y aura une majorité fixe dans la Chambre; l'autre, que le Gouvernement aura les moyens de l'acquérir, et la troisième, enfin, qu'il aura besoin de l'acquérir. Or, je nie également ceai trois choses.
« Et d'abord une majorité fixe, indissoluble, qui serait invariablement composée des mêmes éléments , qui aurait un parti pris sur tout, avant d'avoir écouté, une telle majorité peut être dans les mœurs anglaises ; mais un violent esprit de parti pourrait seul la former parmi nous ; et dans ce cas-là même, elle ne tarderait pas à se dissoudre. Nous avons de l'indépendance, et les défauts comme les qualités de notre caractère contribuent à cette indépendance ; nous prétendons écouter, comparer, juger enfin ; et il nous répugne d'engager d'avance notre opinion. La majorité dont on parle a rarement existé dans nos assemblées ; elle n'existe point dans cette Chambre : je le dis pour l'honneur de la Chambre.
c En second lieu, dans le système de l'objection que je combats, le ministère du Roi aurait dès moyens de travailler la Chambre pour y obtenir la majorité. Mais comme il n'en a pas de suffisants, je crains qu'il ne fut beaucoup plus facile à la majorité de la Chambre d'acquérir le ministère, qu'au ministère d'acquérir la majorité.... (On rit.) Le seul, le vrai moyen d'influer sur la Chambre^ c'est d'influer sur les élections : or, elles sont
2i6 LA VIE DE M. ROYER-COLLARD.
à l'abri derinfluence directe et immédiate du Gouvernement. Quant à la corruption, elle ne sera jamais un moyen dans la main des ministres; le caractère français et la délicatesse nationale le repoussent également.
« En troisième lieu, je ne crois pas qu'il soit nécessaire qu'ici, comme en Angleterre, les ministres aient une majorité invariable et constante. Remarquons quelle est la différence des éléments constitutifs de chacun des gouvernements. En Angleterre, l'initiative, qui est le principe de l'action, la haute administration et une grande partie du Gouvernement résident dans la Chambre des communes : chez nous, le Gouvernement tout entier est dans la main du Roi : le Roi gouverne indépendamment des Chambres ; leur concours, toujours utile, n'est cependant indispensable que si le Roi reconnaît la nécessité d'une loi nouvelle, et pour le budget. Or, dans un pays où il y a tant de lois, le cas d'une loi nouvelle tellement nécessaire que le Gouvernement s'arrêterait si elle n'était pas rendue est presqu'un cas métaphysique; et s'il existait en effet une nécessité absolue, nul doute que la Chambre n'adoptât la loi.
« Quant au budget, ce n'est pas plus l'affaire du Roi que celle de la Chambre ; c'est l'affaire de la nation tout entière, car il y va de son existence. Le budget présenté par le ministre peut souffrir des amendements, des modifications, et cela dans l'intérêt du Roi et du peuple ; mais enfin il faut bien qu'il en soit adopté un conforme aux besoins de l'État; et on ne peut pas supposer l'existence d'une Chambre qui, pour faire prévaloir ses vues particulières ou son opposition au Gouvernement, mettrait la nation en péril par l'anéantissement ou la suspension des services publics. Si le cas pouvait arriver, ce serait alors qu'à bon droit, et bien sûr d'être entendu,
le Roi s'adresserait à son peuple, qui l'aiderait à sauver TÉtat.
« Jlrai plus loin : le jour où le Gouvernement sera à la discrétion de la majorité de la Chambre ; le jour où il sera établi en fait que la Chambre peut repousser les ministres du Roi, et lui en imposer d'autres qui seront ses propres ministres, et non les ministres du Roi ; ce jour-là, c'en est fait, non pas seulement de la Charte, mais de notre royauté, de celte royauté indépendante qui a protégé nos pères, et de laquelle seule la France a reçu tout ce qu'elle a jamais eu de liberté et de bonheur;
ce jour-là nous sommes en république Et qu'on ne
dise pas que c'est la nature du gouvernement représentatif qui veut ces conséquences ? Quelle est donc cette nature mystérieuse qui commande de tels sacrifices? Qui est-ce qui l'a définie ? Qui est-ce qui a autorité pour imposer à cette nation une autre définition que celle de la Charte? Si on répond que le type du gouvernement représentatif est chez les Anglais, et que c'est là que nous devons l'étudier; en ce cas, au lieu de dire le gouvernement représentatif, pourquoi ne dit-on pas le gouvernement de l'Angleterre? On gagnerait ainsi du moins, avec plus de franchise dans l'expression, plus de précision dans les idées.
« Mais voici alors ce que nous serions en droit de répondre: Si vous voulez substituer le gouvernement anglais à notre Charte française, donnez-nous donc la constitution physique et morale de l'Angleterre ; faites donc que l'histoire d'Angleterre soit la nôtre ; mettez dans notre balance politique une aristocratie puissante et honorée ; faites plus encore : avec la tliéorie sur laquelle son système politique repose, donnez-nous ce qu'on appelle si improprement les abus de l'Angleterre, abus si nécessaires que la théorie môme dont je parle I. n
est sous leur sauvegarde. Ea effet. Messieurs, qui de vous ignore que, si la réforme parlementaire depuis si longtemps invoquée avait Heu, si les irrégularités nonnbreuses qui se sont introduites malgré la théorie, ou à l'appui de la théorie, n'existaient plus ; si cette théorie, dégagée des influences salutaires qui la corrigent, était rendue à son énergie naturelle ; c'est l'opinion des hommes d'État de ce pays, que l'Angleterre serait aussitôt précipitée dans l'abîme des révolutions. Eh bien I Messieurs, et je vous supplie de me prêter ici une sérieuse attention, quel que soit votre système d'élection, comme vos élections seront libres, régulières, exemptes d'influences supérieures, et qu'elles se feront dans le pur esprit de la démocratie, il en sortira nécessairement une Chambre telle que serait la Chambre des communes après la réforme parlementaire. Nous périssons donc, si cette Chambre devient aussi puissante que la Chambre anglaise, sans que sa puissance ait les mêmes contrepoids ; il ne faut donc pas qu'elle ait le même pouvoir ni qu'elle exerce la même influence ; il ne faut donc pas conclure d'une Chambre à l'autre ; et si le Gouvernement anglais a besoin de la majorité de la Chambre, il ne s'ensuit pas que notre Gouvernement en ait un besoin semblable. Je lui en connais un plus pressant : c'est de veiller à n'être pas subjugué par elle.
« Je passe à l'examen d'une autre proposition de la commission, et je demande : le nombre des membres de la Chambre doit-il être augmenté ? |
« Au moral comme au physique, le nombre est un élément de la force. Au dehors, il inspire le respect ; au dedans la confiance et ce sentiment de la puissance qui est presque la puissance elle-même. La Chambre plus nombreuse sera donc plus forte ; et elle sera plus forte sans être plus sage ; car on sait assez que plus une assem-
blée est nombreuse, plus elle est susceptible d'enthousiasme, et plus il est facile de Tentraîner à des résolutions précipitées.
« Si le nombre des députés est un des éléments de la force de la Chambre, il est donc aussi un des principes de l'équilibre établi par la Charte entre le Roi et la Chambre. L'équilibre entre la royauté et le pouvoir populaire n'est autrç que l'équilibre tant cherché et si difficile à trouver entre l'ordre public et la liberté. S'il se rompt en faveur de la royauté, nous inclinons vers le pouvoir absolu; s'il se rompt en faveur du pouvoir populaire, nous inclinons vers l'anarchie.
a Ainsi, pensez-y bien. Messieurs; rendre la Chambre plus nombreuse et par là plus forte, c'est faire un pas vers l'anarchie; et ce que l'anarchie peut encore nous tenir en réserve de calamités nouvelles, vous i^e le savez pas. N'en faisons pas la dangereuse épreuve. Les circonstances ne nous y invitent pas. Et qu'il me soit permis de remarquer, entre ces circonstances, l'absence d'une aristocratie capable de protéger le trône contre les entreprises sans cesse renaissantes du pouvoir populaire. Nous n'avons plus, ou nous n'avons point encore d'aristocratie, il nous faut la recevoir du temps. Le pouvoir aristocratique créé par la Charte n'est encore qu'une fiction; il réside uniquement dans la vertu, le courage et les lumières des hommes qui l'exercent. Il ne se réalisera que quand il sera l'expression fidèle de supériorités réellement existantes et universellement reconnues. Jusquelà, ne croyez pas que, si la royauté est affaiblie, il restera au pouvoir de la Chambre de venir à son secours et de la relever. Une fois abaissée, elle ne se relèvera que par des révolutions et des tempêtes. Entre des pouvoirs parallèles, la force ne se transmet pas; elle reste tout entière, et plus grande, à celui qui la donne; elle détruit
celui qui la reçoit. Les gouvernements n'ont jamais que la force qu'ils possèdent en eux-mêmes.
« Le véritable rapport sous lequel j'envisage donc le projet de la commission, est l'affermissement ou l'affaiblissement de l'autorité royale. Ce projet l'affaiblit : or, si la France veut son Roi, comme vous l'avez répété souvent avec enthousiasme, la France veut aussi que son Roi le soit véritablement, et qu'il ait le pouvoir nécessaire pour la gouverner. Si la France a besoin de conseils publics pour éclairer l'autorité et pour la retenir dans les limites tracées par les lois, elle n'a pas moins besoin que son Roi soit assez puissant pour protéger son repos contre la turbulence et l'esprit d'innovation qui s'emparent si aisément des assemblées politiques.
c( Je demande le rejet du projet présenté par la commission. »
La discussion se prolongea pendant plusieurs séances, et la Chambre finit par décider que la question du renouvellement intégral serait jugée, comme tout autre article du projet, lorsqu'il serait discuté dans son ensemble.
La commission n*avait point adopté les idées de M. de Vaublanc, et ne voulait point des électeurs fonctionnaires. Son système consistait dans des assemblées cantonnâtes composées des citoyens payant au moins cinquante francs de contribution, qui nommeraient des électeurs payant, aux termes de la Charte, trois cents francs d'imposition directe.
Une nouvelle discussion s'engagea. M. de Serre soutint le principe des électeurs de droit, et s'inquiéta d*une élection qui serait indépendante de Finfluence
du Gouvernement. En général, les députés du parti libéral ne partageaient pas cette crainte, et pensaient que la condition de payer trois cents francs d'impôt direct était une garantie suffisante pour qu'on ne redoutât point leur indépendance.
M. Royer-Collard, dont le premier discours avait produit un grand effet, quoiqu'il n'eût persuadé ni un parti ni l'autre, en prononça un autre plus remarquable encore par une puissance de dialectique et une énergie d'expression, imposantes lors même qu'elles n'étaient point persuasives.
« Messieurs,
« Les institutions, dans chaque gouvernement, doivent être en harmonie avec le gouvernement lui-même.
« Il n'est plus besoin de prouver que la monarchie seule convient à la France. Ce n'est pas seulement pour nous une vérité politique , c'est aussi une vérité de sentiment, et le résultat inébranlable de notre expérience.
« Mais il n*cst peut-être pas encore superflu de nous rappeler sans cesse à nous-mêmes que , dans un pays tel que la France, abstraction faite de toutes circonstances, la tâche de la royauté est immense.
« Quand la sûreté est obtenue au dehors. Tordre, la liberté et le bonheur au dedans, le but pour lequel le pouvoir royal existe n'est pas encore entièrement atteint ; il faut, de plus, que la stabilité présumée de ce pouvoir soit le gage de la durée de ces biens, et qu'elle y ajoute la sécurité, qui est le plus grand de tous.
« Nos institutions doivent donc être favorables à la royauté; et il ne doit en exister, il ne doit s'en aperce-
voir aucune qui soit jugée capable de la mettre un jour en péril.
n La monarchie reconstituée par la Charte est une monarchie mixte , dans laquelle plusieurs pouvoirs concourent avec le pouvoir royal.
« Entre plusieurs pouvoirs qui concourent, la force des choses et le besoin de Tunité font prédominer plus ou moins Tun de ces pouvoirs, qui acquiert sur les autres une influence ouverte ou cachée. Nul doute que, dans notre Gouvernement, le pouvoir royal ne soit celui auquel doit appartenir cette influence de direction. Quand il ne la tiendrait pas de sa primauté constitutionnelle, de rinitiative qui lui est réservée, de la plénitude du pouvoir exécutif qui l'investit de toutes les connaissances, qui lui amène, qui lui soumet tous les intérêts, il la tiendrait encore de nos mœurs, de nos souvenirs, de notre respect instinctif pour la Majesté, et de ce sentiment d'amour et de fidélité envers le monarque qui distinguent si éminemment la nation française,
« Si donc. Messieurs, il existe dans la Charte des vides que nous soyons appelés à remplir, je pense qu'en le faisant nous devons avoir sans cesse en regard le pouvoir royal, et l'importance de lui conserver l'ascendant dont il a besoin pour remplir ses hautes fonctions.
< La délibération actuelle a pour objet de rempUr un des vides dont j'ai parlé.
« Après avoir institué une Chambre des députés des départements, la Charte dit que ces députés seront élus par des collèges électoraux dont Inorganisation sera déter^ minée par des lois, et elle compose ces collèges de citoyens âgés de trente ans et payant une contribution directe de 300 fr.
« Le nombre de ceux qui réunissent ces deux conditions étant, presque partout, tiop considérable pour
n'être pas réduit, et l'organisation des collèges électoraux, dont il est parlé dans la Charte , consistant précisément dans cette réduction, il s'élève cette question : est-il nécessaire que les électeurs qui formeront exclusivement le collège électoral aient été eux-mêmes élus, ou bien pourront-ils être appelés par tout autre mode de désignation qui formerait des électeurs de droit, tel que les fonctions, une contribution plus forte, Tâge, le sort, etc.?
« Sur cette question, la Charte est muette; et, par son silence, elle avoue également un collège électoral entièrement composé d'électeurs élus, un collège électoral entièrement composé d'électeurs de droit, et enfin un collège électoral composé des uns et des autres.
« Ce dernier mode de formation de collèges électoraux est celui que le Roi propose ; le premier est réclamé par la commission, qui n'admet que des électeurs élus , et qui fait dépendre de là la réalité du gouvernement repré^ sentatif.
« Ainsi la doctrine de la commission paraît être que la Chambre est représentative; que cette vertu lui est conférée par l'élection de ses membres, et qu'ainsi les collèges électoraux qui la lui confèrent devant l'avoir reçue eux-mêmes , il est indispensable qu'ils ne soient composés que d'électeurs élus.
« Maintenant, par qui ces électeurs seront-ils élus ? \ Si la commission avait été fidèle à sa doctrine, elle les. aurait fait élire par la population entière, ou du moins pâr?Jl$^iplus grande partie; car là seulement est la source de la reprèsejitation. Cependant le projet de la commission s'arrête, comme la proposition du Roi, à des électeurs qui n'ont pas été eux-mêmes élus, et qui, dans son système, ne représentent qu'eux-mêmes ;2 enfin, à des électeurs de droit. Car les payant 50 francs sont des èlec-
ÎU LA VIE DE M. ROYERCOLLARD.
tcurs de droit, aussi bien que les plus imposés, aussi bien que les ministres de la religion, aussi bien que les fonctionnaires locaux, etc. Pourquoi donc la commission admet-elle ici des électeurs de droit, à Texclusion de la plus grande partie de la population? Il me semble qu'elle n'en peut donner aucune autre raison, si ce n'est qu'ils éliront mieux. Mais si cette raison est bonne , elle va contre le principe de la commission , et elle entraîne cette conséquence, que si des électeurs de droit sont aussi propres à bien élire que des électeurs élus, ils peuvent être admis concurremment dans les collèges électoraux, et même que s'ils étaient de meilleurs électeurs, ils devraient être admis de préférence.
« Mais, sans m'arrêter à cette contradiction, que la commission ne pouvait éviter, sans trahir le secret du principe de la représentation qui traîne à sa suite la multitude, j'examinerai ce principe en lui-même, et d'abord, s'il est admis par la Charte.
« Pour résoudre cette question, il faut tâcher de reconnaître quel est le caractère de l'élection dans notre gouvernementmonarchique ; si la Charte l'emploie comme le moyen le plus convenable, et si je puis m'exprimer ainsi, le plus judicieux de former et de composer la Chambre, relativement à la destination particulière qui lui est assignée dans le gouvernement de l'État ; ou bien, si l'élection est envisagée par la Charte comme l'exercice d'un droit national, d'un droit populaire, inhérent à la nature même des sociétés politiques. Dans le premier cas, l'élection dérive de l'existence constitutionnelle de la Chambre ; elle en est une suite et une conséquence, et sous ce rapport on pourrait dh'e qu'elle est accidentelle. Dans le second cas, c'est au contraire la Chambre qui dérive, et qui dérive nécessairement, du droit reconnu de la nation d'élire des mandataires, qui, de sa
part et de son nom, viennent prendre part au gouvernement.
« La question de la représentation, qui, dans mon opinion comme dans celle de la commission, est la même que celle des électeurs de droit, me parait donc pouvoir être posée en ces termes : l'élection, dans notre gouvernement, est-elle un fait ou un droit ; un fait créé par la Charte relativement à la Chambre, ou un droit antérieur à l'une et à l'autre ? Selon qu'on résoudra cette question, on tirera de la Charte une monarchie ou une république.
« Je l'ouvre cette Charte, qui est pour nous tout le passé, et qui doit être aussi tout l'avenir, j'y cherche à la fois le dépôt sacré de nos droits, et le titre des institutions destinées à les garantir.
« Le paragraphe premier contient l'énumération des droits publics des Français^ de ces droits qui, je l'ai déjà dit, consacrent la Charte bien plus que la Charte ne les consacre. Je n'y trouve point le droit d'élire des mandataires. L'omission est décisive ; l'élection appartient aux institutions; elle est un fait introduit dans le gouvernement, et non l'exercice d'un droit qui le précède.
« Au paragraphe second, qui a pour titre : Formes du gouvernement du Roi y je lis cet article : La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairSt et la Chambre des députés des départements. Il y a ailleurs une disposition semblable, relative au budget.
« Je remarque, dans l'article que je viens de citer, plusieurs choses.
« D'abord, c'est cet article qui institue la Chambre, qui lui donne l'être ; jusque-là, elle n'était pas. Elle ne procède donc point d'ailleurs que de la Charte.
€ Je vois ensuite que la Chambre fait partie du gouver^ nement du Roi; et qu'ainsi, relativement à ce gouverne-
ment, elle ne vient pas du dehors et corame envoyée ; mais qu'elle est placée au dedans par le Prince luimême, comme une modification et une limitation de son propre pouvoir.
c( Enfin, l'article dont il s'agit instituant à la fois deux Chambres parallèles, l'une élective, et l'autre nommée par le Roi et pouvant devenir héréditaire, il me paraît impossible de croire que le droit de participer à la puissance législative et de voter l'impôt, que ce droit, dis-je, appartienne à la Chambre élective, en tant qu'élective, et par la seule force de ce titre, lorsque le même droit est conféré, en même temps, par le même article, et avec la môme plénitude, à la Chambre héréditaire.
« Je poursuis. Au paragraphe de la Chambre des dé' putes des départements^ je lis que les députés des départements sont élus, non par les départements eux-mêmes, mais par des collèges électoraux dont l'organisation reste indéterminée. Cette différence est importante ; car il en résulte clairement que l'élection est déférée, non à tous, comme l'exercice d'un droit, mais à quelques-uns seulement, comme une fonction; et qu'ainsi la sagesse des choix est opposée par la Charte, est préférée au droit démocratique d'élire.
« Voilà tout ce que dit la Charte.
« Quand donc on prétend que la Chambre élective est en même temps représentative, et qu'on s'appuie làdessus pour n'admettre dans les collèges électoraux que des électeurs élus, cela est ajouté à la Charte; cela est clairement démenti par la suite et la comparaison des seuls textes de la Charte que l'on puisse alléguer.
« Si, dans la nature des choses, la représentation est nécessairement constituée par l'élection, indépendamment de la Charte et malgré la Charte, de sorte que, là où il y a eu élection, il y ait toujours représentation;
c'est une question nouvelle où la Charte elle-même est engagée. La Commission franchit cette question sans paraître l'apercevoir; elle la suppose résolue. Cependant elle avait quelque droit à être remarquée entre toutes les autres, et elle devait être examinée avec l'attention que son importance mérite. Il fallait d'abord fixer invariablement le sens du mot représentation,
« Sans doute, lorsqu'on dit que la Chambre est représentative, on entend que les intérêts, les droite, l'opinion, la volonté de la nation sont représentés dans cette Chambre, et par conséquent la nation .elle-même ; car c'est là toute la nation politique.
ccMaintencmi, qu'est-ce que représenter- xùie nation? Comment une nation peut-elle être représentée ?
a Le mot représentation est une métaphore. Pour que la métaphore soit juste, il est nécessaire que le représentant ait nue véritable ressemblance avec le représenté ; et, pour cela, il faut, dans le cas préfeenty que ce que fait le représentant soit précisément ce que ferait le représenté. 11 suit de là que la représentation politique suppose le mandat impératif, déterminé à un objet luimême déterminé, tel que la paix ou la guerre, une loi proposée, etc. En effet, c'est seulement alors qu'il est prouvé, qull est visible, que^le^mandataire fait ce qu'aurait fait le mandant, ou que le mandant aurait fait ce que fait le mandataire.
/«Voici donc à quelles, conditions la Chambre des députés serait représentative : En premier lieu, si chaque député était élu par la popiiiafion: entière de son département, ou du moins par la, plus grande partie de cette population; Jen second lieu/ si, :sur chaque question qui se décide âans la Chambre; le vote de chaque député était déterminé par un îâandat impératif. Dans cette double hypothèse, nous aurions passé du gouvernement
monarchique à un gouvernement à la fois républicain et fédératif ; mais le vœu national serait constamment exprimé; la Chambre serait représentative.
« Je ne sais s'il existe sur la terre, et même s'il peut exister un gouvernement parfaitement représentatif; mais il y a des gouvernements qui le sont imparfaitement, dans des degrés fort divers, selon que l'élection des mandataires appartient à une partie plus ou moins nombreuse de la population, et que le mandat est plus ou moins impératif, plus ou moins déterminé, plus ou moins explicite. Mais quand l'élection vient à se resserrer dans la main du petit nombre, et que le mandat a entièrement cessé ; à plus forte raison, quand il est prohibé, il est clair que la représentation n*est plus qu'une chimère, un mensonge.
« La dénomination de gouvernement représentatifs importée d'un gouvernement étranger, mal connu et mal compris, dans le système de la Charte, est donc évidemment fausse et trompeuse. La seule division de la puissance législative en trois branches ne fait pas qu'un gouvernement soit représentatif, lors même qu'une de ces branches est éleclive; il faut de plus que cette branche soit en môme temps représentative.
« On attribue quelquefois la représentation à l'ensemble des pouvoirs qui composent un gouvernement; mais c'est une expression vide de sens, à moins qu'on n'entende uniquement par là la légitimité de ces pouvoirs, et le fait qu'ils sont reconnus et obéis par la nation.
« La représentation n'existe nulle part dans notre Gouvernement. La Chambre, telle que la Charte l'a conçue, est \xn pouvoir et non une représentation. Là Charte étant le seul titre de son existence, elle est aussi la seule définition légale de son caractère poUtique. La Chambre est ce que la Charte la fait ; rien de plus, rien de moins.
Comme c'est la Charte qui constitue la Chambre, et non l'élection, celle-ci ne lui donne en réalité que les membres qui la composent. Dans le fait, la Chambre n'exprime jamais que sa propre opinion ; il ne lui est pas imposé ou accordé davantage par la Charte. C'est beaucoup sans doute, et cette opinion est d'une grande autorité; mais, précisément parce que c'est beaucoup, c'est assez. Il est faux en principe, et impossible dans le fait, que l'opinion de la Chambre soit toujours et nécessairement l'opinion de la nation. Si la majorité de la nation a une opinion déterminée sur les questions qui s'agitent dans cette enceinte, cela même est quelquefois incertain ; mais ce qui ne l'est pas, c'est que, si cette opinion existe, elle ne peut être constatée avec certitude que par le mandat. Et puisque le mandat n'est pas admis par la Charte, la Chambre ne peut se dire, et elle ne doit pas être crue l'organe légal et le ministre infaillible de l'opinion nationale.
« Au fond. Messieurs, l'opinion d'une nation ne doit être cherchée, et elle ne se rencontre avec certitude que dans ses véritables intérêts, tels qu'une raison exercée les découvre et que la morale les avoue. C'est là qu'elle est étudiée par les gouvernements sages qui s'occupent sérieusement du bien public. Les intérêts sont un gage bien plus sûr de l'opinon que l'opinion ne peut l'être des intérêts.
« Je crois avoir prouvé que, hors l'élection populaire et le mandat, la représentation n'est qu'un préjugé politique qui ne soutient pas l'examen, quoique très-répandu et très-accrédité. Si ce n'était rien de plus qu'une vaine théorie, je consentirais peut-être à le respecter. Maiscette théorie mensongère nous a été trop funeste, pour qu'il ne soit pas nécessaire de la combattre partout où elle se présente.
« C'est l'introduire dans notre Gouvernement que d'imprimer à l'élection un caractère représentatif que ne lui donne point la Claarte ; et c'est imprimer à l'élection ce caractère que de le présupposer, pour admettre ou rejeter un système d'élections. La doctrine delà représentation admise dans le gouvernement, son moindre danger sera qu'elle ne le dénature, et qu'elle n'y rompe l'équilibre des pouvoirs.
« En effet, si l'élection, et l'élection seule, confère la représentation, la Chambre élective sera seule représentative. La représentation de la nation se concentrera en elle. Or là où il y a une représentation nationale, là est la toute-puissance ; il ne reste devant elle que des pou^ voirs subordonnés ou ennemis, destinés à recevoir la loi, s'ils ne la font eux-mêmes, ou à disparaître. On peut désavouer ces conséquences par des intentions contraires ou par des définitions atténuantes, toujours vagues et indécises, mais le désaveu qu'on en aura fait n'empêchera pas qu'elles ne ^e produisent dans des circonstances favorables, si elles sont renfermées dans le principe.
« On a parlé des libertés de la nation.... Personne ici n'aura le mérite et l'honneur de les défendre, parce qu'elles n'y seront jamais attaquées. Il ne s'agit point de ces libertés, et elles ne sont nullement intéressées, du moins comme on l'entend, dans la question que nous traitons. Il s'agit uniquement de la garantie qui leur est donnée, quelles qu'elles soient, et de la plus grande solidité de cette garantie. Or, la garantie des libertés nationales réside dans le Gouvernement tout entier ; dans la royauté, aussi bien que d^ns les Chambres, et dans la Chambre héréditaire, aussi bien que dans la Chambre élective; elle résulte de l'ensemble et de l'harmonie des pouvoirs. Tout accroissement dans l'importance politique de la Chambre élective , loin d'ajouter à cette gai'antie.
LA LOI DES ÉLECTIONS. 23i
comme on parait le croire, Taffaiblirait, et d'autant plus, que cet accroissement serait plus considérable; et s*il allait jusqu'à ce point, que, de simples mandataires de la Charte que nous sommes, quoique élus, nous devinssions des mandataires du peuple , ayant droit de parler et d'agir en son nom, c'est alors peut-être que les droits et les libertés de la nation seraient dans un véritable péril. Notre raison bornée a besoin de l'expérience, pour comprendre toute la fécondité d'un bon ou d'un mauvais principe ; mais ici, du moins, nous ne sommes pas dépourvus de cette lumière : nous avons le triste avantage d'avoir appris ce que gagnent les nations à être fortement et pleinement représentées. La Révolution, telle qu'elle s'est opérée pour le malheur des siècles, n'est autre chose que la doctrine de la représentation en action.
« Sans doute, on peut assigner des causes qui ont précédé, qui ont concouru, telles que le déplacement de la considération, celui des richesses et des lumières, et surtout la corruption des esprits bien plus encore que celle des cœurs : mais si, du sein de cette corruption même, il ne s'était élevé une assemblée pour qui cette doctrine magique de la représentation fût l'instrument irrésistible d'une puissance jusque-là inconnue ; malgré l'impétuosité de l'attaque, nous n'aurions pas vu toutes les barrières tomber à la fois comme par enchantement, et le trône s'écrouler de lui-même, et la société se dissoudre, et tout enfin s'abîmer et se confondre dans une ruine commune. Il y aurait eu des résistances, il y aurait eu des combats, et à la suite, des traités ; et la Révolution contenue se serait arrêtée, après avoir obtenu les avantages que le nouvel état de la société rendait justes et nécessaires. Ce fut l'usurpation de la représentation qui précéda toutes les autres, qui les suggéra peut-être en