‹ La vie politique de M. Royer-CollardChapitre 19 sur 27 · SESSION DK 1817. — CHANGEMENT DE MINISTÈRE · texte numérisé non relu

SESSION DK 1817. — CHANGEMENT DE MINISTÈRE

Après la session, qui avait manifesté quelle était la puissance et en même temps la modération de Topinion libérale, le ministère ne craignit plus de se montrer en union et en harmonie avec le parti qui lui avait donne la majorité. Le maréchal Saint-Gyr fut nommé ministre de la guerre, M. Mole ministre de la marine; MiM. Camille Jordan, Guizot, Allent, Maine de Birap furent appelés au Conseil d'État, où siégeaient déjà MM. Royer-Collard , Cuvier, Mounier, Portai, Barante et Saint-Cricq.

D'après la nouvelle loi électorale, un cinquième des membres de la Chambre des députés devait être renouvelé. Avant la clôture de la se:?sion, la série des déparlements, qui auraient à faire des élections, avait été déterminée par un tirage au sort. La réunion des collèges fut fixée au 20 septembre. Les présidents, nommés par le Roi, furent tous choisis dans l'intention évidente d e- Ciirter les ultra-royalistes, mais non pas les royalistes modérés, qui, attachés aux ministres, n'étaient pas toujours d'accord avec le parti libéral.

Cette élection, première épreuve de la loi qui appelait tous les contribuables de trois cents francs à former les collèges électoraux , ne réalisa pas complètement les espérances de ceux qui l'avaient proposée ou défendue. Les royalistes exagérés furent écartés, mais on vit des

lors que ce système électoral pourrait amener des députés disposés à s'armer des libertés légales contre la monarchie constitutionnelle. Les opinions et les souvenirs révolutionnaires, les regrets du régime impérial allaient donc avoir leurs représentants dans la Chambre des députés. Un parti s'y formerait, qui ne prétendrait pas à diriger le gouvernement royal, mais à le rendre impossible, et travaillerait à le renverser. Ainsi on retomberait dans une situation révolutionnaire : bientôt on entendrait retentir à la tribune un langage passionné et violent, qui laisserait apercevoir des espérances menaçantes.

Cependant cette élection ne donnait pas l'inquiétude de perdre la majorité. Sur soixante-trois députés qui venaient d'être élus, six peut-être appartenaient au parti qui s'intitulait alors les indépendants. Mais le mouvement d'opinion, qui s'était manifesté dans presque tous les départements, montrait quelle influence exerçaient les ennemis de la Restauration, quelle action leurs comités, leurs correspondances et leurs pamphlets pouvaient avoir sur cette classe moyenne à laquelle on avait accordé tant de confiance. *

Ce fut surtout à Paris qu'il fallut de grands efforts pour écarter les notables de la faction des indépendants. Dans les deux premiers scrutins, sans atteindre la majorité absolue, ils eurent plus de voix que les candidats modérés. Si l'administration n'avait pas mis une grande activité à stimuler les électeurs inertes et indifférents, MM. de La Fayette, Benjamin Constant et Manuel auraient été députés de Paris. L'élection de M. Laf-

BU LA VIE DE M. ROYCR-GOLLARD.

fiUe, qui n'était pas moins important dans ce pwlJ» mais qui ne se ratt|U)hait par auoun souvenir à la Réyo*lution, ni à FEmpiro, ne fut pas combattuo par la gour vernement et ne souffrit aucune difficulté.

Les symptômes alarmants que remarquaient les mi^ nistres, Tinquiétude qu*iU concevaient pour les élections futures, ne troublaient pas autant M. Royer<4])ollard, ni la plupart de ses amis. Ne craignant pas de perdre la majorité, ils pensaient, et disaient, qu'on ne pouvait se dissimuler qu'une opinion hostile à la monarchie existait dans le pays, qii'ainsi il était simple qu'elle fût représentée, et que dans la Chambre elle serait contrainte à se tenir dans les limites légales.

Ce danger, lointain peut-être, mais réel, aumt dû en* eore davantage rapprocher M. Royer des ministres; car ^ul n'avait plus d'aversion et de crainte des opinions révolutionnaires ', nul n'avait conservé plus de rancune contre ceux qui avaient marché sous ce drapeau. Mais sans avoir aucune ambition, sans envier la position de ministre, il tenait à conserver et à montrer une entière indépendance. Il ne voulait, il ne savait pas faire le sa» crifice d*une nuance de ses opinions. Il craignait surtout d'être enveloppé dans la responsabilité des ministres, s'il passait pour les appuyer toujours de son approbation. Ainsi il ne pe faisait pas faute de les critiquer sans miser ricorde. Il ne tarda guère non plus à renier la coterie de ses amis, sans cesser d'avoir pour eux de Taffectioa et du goût : en continuant aussi d'exercer beaucoup d'in-> fluence sur eux ^ mais quand on lepr donnait le sobri»

quet de doctrinaires, il se défendait vivement de cette oamaraderie.

Le projet de loi sur la police de la presse fut présenté à la Chambre des députés par M. Pasquier, La loi avait pour principe que la culpabilité des écrits imprimés o( publiés consistait dans une provocation à des actes qufr^ lifiés de crime et de délit par le Code pénal. En consé^ quence, les auteurs du projet croyaient se conformer au droit commun et à la législation existante, en soumet« tant la poursuite de la provocation aux délits à la juridiction des tribunaux de première instance, et celle do la provocation au crime à la cour d^assises et au jury. Cette question avait déjà été discutée au Conseil d'Ëtat« M. Royer-Collard et plusieurs de ses amis avaient insista pour que tout délit quelconque de la presse fût déféré au jury ; tel était le point essentiel de la discussion et la champ de bataille où toutes les oppositions allaient sci réunir pour combattre le projet. Les libéraux modérés ne se faisaient pas scrqpule de défendre une môme cause avee les libéraux excessifs que les élections venaient d^ntroduire dans la Chambre. Il ne leur répugnait pas non plus d'avoir pour allié tout le parti ultra-royaliste qui, maintenant, tenait peu de compte des eonditioni nécessaires à Tordre public et des nécessités du goiH vemement.

Malgré le concours des opinions diverses, qui, sans se coaliser et en restant distinctes, étaient disposées à ré^ elamer la compétence du jury pour toutes poursuites exercées contre la presse, le ministère pouvait espérer la

majorité. Les souvenirs du passé, rinflueuce funeste que la presse avait souvent exercée, les excès des journaux, dés que la liberté leur avait été laissée, agissaient sur les timides amis de Tordre et du repos. Sans renoncer aux libertés publiques, en redoutant et en détestant le pouvoir absolu, ils auraient bien voulu qu'on pût se passer d'une trop complète liberté de la presse. Ainsi ils ne trouvaient pas mauvais que le gouvernement cherchât à la contenir par de prudentes précautions.

Le dernier article de la loi, qui prorogeait pour trois ans la condition imposée aux journaux d'être autorisés parle gouvernement, devait trouver moins d'opposition; mais le ministère ne pouvait pas espérer que ce pouvoir arbitraire fût accordé pour trois ans.

La discussion commença dans le sein de la commission. La compétence du jury, pour prononcer sur toute poursuite intentée contre la presse, fut vivement réclamée ', mais la majorité fut contraire à cette opinion : moins par principe que parce qu'une telle modification du projet paraissait excéder le droit d'amendement.

Les débats se prolongèrent pendant douze séances. On n'avait pas vu, depuis la Charte, une discussion aussi libre, aussi grave, aussi honorable pour la Chambre des députés. Les passions politiques parlèrent un langage modéré^ beaucoup de discours furent remarqués. Presque tous les députés récemment élus, qui formaient le groupe qu'on commençait à appeler l'extrême gauche, plaidèrent la cause d'une liberté presque entière de la presse. — Les orateurs ultra-royalistes furent amenés par

leur position à demander le jury et l'affranchissement des journaux. Le désarmement du pouvoir leur importait peu , puisqu'ils n'avaient pas encore réussi à s'en emparer.

Plusieurs des députés qui dans la session précédente avaient appuyé de leurs discours et de leurs votes les projets ministériels parlèrent pour le jury, mais non point comme des opposants, et en gardant des ménagements. Un seul constata, par l'âpreté de son langage, la division profonde qui allait séparer les doctrinaires du ministère ; et pourtant cet orateur était un des hommes les plus modérés de caractère et d'opinion.

Camille Jordan, proscrit au 18 fructidor après son éloquent discours où il avait réclamé la liberté des cultes, s'était volontairement tenu à Técart pendant l'Empire. Lors de la Restauration, il n'avait pas cherché à profiter de la faveur qu'il avait droit d'obtenir. C'était presque malgré lui, et en cédant aux instances de ses amis, qu'il s'était laissé nommer député. Ainsi que son ancien et constant ami M. Royer Collard, il n'avait pas craint d'être et même de paraître ministériel pendant la session de 1816. 11 n'en fut pas de même à la session suivante. Les ménagements que gardait le ministère, la crainte qu'il avait d'affaiblir l'autorité royale, l'inquiétude que lui donnait la résurrection du parti révolutionnaire, le chagrin que laissaieut voir le duc de Richelieu, et plus encore M. Laîné, d'être en rapport d'hostilité avec le parti royaliste , contrariaient et alarmaient M. Royer- Çollard. Ce n'était pas la Restaiiration telle qu'il l'avait

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couçue et espérée. Il croyait qu'elle suivrait une meil-» leure voie, si elle ôtait à Topiniou révolutioTinairç tou^ prétexte de réolamer des garanties et des libertés.

Camille Jordan, lors même qu'il n'aurait p^ reçu l'influence de M. Royer, aurait eu à pey près les mêmes opinions. Il y avait dans son caractère et d^ms son talent une vivacité involontaire. Ayant cpngpiepce de sa bonne foi, de la pureté de ^es intentions, de sa bienveillance réelle pour les adversaires dont il combattait les opi-; nions, il se laissait entraîner par une chaleur de pontro^ verse qui contrastait avec la douceur de son caracl^e et la modération de ses opinions.

En demandant la compétence du jury, il blâma ayec vivacité les auteurs de la loi, qui s'étaient refusés à l'insérer dans leur projet. Puis, généralisant ce reprocha, il peignit avec finesse et avec une vérité piquante le caractère indécis, les ménagements et la timidité du cabinet, qui ne cherchait point sa force dans Topinion publique, et montrait au pays une luéQauce injurieuse; enfin il affubla cette politique du upm de ^s cpqstitutionalisme bâtard, »

C'était presque signifier une rupture au ministère qu'il avait défendu pendant la session précédente. De ce jour-là, M. de Richelieu et M. Latné comptèrent Camille Jordan parmi leurs ennemis, et perdirent la pp^^nce qu'ils avaient plus ou moins accordée aux doctrinaires. M. Royer-Collard ne s'attaqua point au ministère. Se3 relations avec M. Decazes. M. Pasquier et M. Mole étaient aussi amicales qu'auparavant^ m^is }l fuaintenait

son indépendance e( transigeait rarement sur ses opi^ nions.

Son discours se renfermait dans la question du jury ^ il reconnaissait que les circonstances exigeaient encore, pour une année, que les journaux fussent soumis à une police préventive. Il regardait comme incontestable la nécessité de ne point faire de distinction entre la provocation directe et la provocation indirecte. Il s'attachait môme à démontrer que la répression serait à peu près impossible si, pour être poursuivie, la provocation devait être qualifiée de directe ; tandis que si on poursuivait un délit de presse à titre de provocation indirecte, le délit n'étant aucunement caractérisé, il consisterait dans l'intention présumée de l'accusé, intention qui ne serait jamais évidente.

C'était précisément de l'arbitraire inhérent à l'appréciation de la culpabilité que M. Royer-CoUard concluait à la nécessité de soumettre tous les délits de la presse au jury. Puisqu'ils sont indéfinissables, aucun article de Code ne peut les définir. Une jurisprudence établie par les tribunaux composés de magistrats inamovibles deviendraii une règle fixe, tandis que les délits de presse doivent toujours être appréciés selon les circonstances : dangereux et coupables dans tel moment ] indifférents et impuissants à une autre époque.

M. ftoyer-Collard repoussait aussi l'attribution de la procédure, en matière de presse, à un jury spécial. On pouvait s'étonner qu'après avoir soutenu que la participation à l'élection était, non pas un droit, mais une fouc-

lion à laquelle on ne devait être appelé que d'après une capacité présumée, M. Royer ne pensât point que l'appréciation des délits de presse exigeait un autre jury que celui qui prononce sur des délits définis par la loi.

u Messieurs,

« Personne n'ignore aujourd'hui que pour les sociétés modernes éparses sur de vastes territoires et qui ne se réunissent jamais dans une délibération commune, la libre publication des opinions individuelles par la presse n'est pas seulement la condition de la liberté politique, mais qu'elle est le principe nécessaire de cette liberté, puisqu'elle seule peut former au sein d'une nation une opinion générale sur ses affaires et ses intérêts,

« Aussi la Charte reconnaît au nombre des droits publics des Français celui de faire imprimer et publier leurs opinions. Le Gouvernement rend hommage à ce droit; il déclare que la loi proposée a pour objet d'en assurer l'exercice f en séparant l'usage légitime qui doit en être fait de l'abus qui pourrait en résulter.

« Si la Uberté de la presse consiste tout entière dans la libre impression et la libre publication des écrits, il s'en faut bien peu que l'objet de la loi ne soit rempli. En effet, les articles 7 et 8 étant modifiés et rédigés ainsi que le propose la commission, rien ne s'oppose plus à ce qu'un écrit, quel qu'il soit, parvienne à la publication, c'est-à-dire à la distribution, sans rencontrer d'obstacles. La formalité de la déclaration et celle du dépôt, qui azaient été données pour auxiliaires à la censure fibolie, se transforment en de simples avertissements utiles à l'autorité, mais dont elle ne peut abuser. Enfin, la saisie étant précédée de la poursuite, et par consé-

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quont postérieure à la publication, elle ne prévient celleci ni dans le fait ni dans le droit; elle est purement répressive. La prévention subsiste à Tégnrd des journaux; mais cette mesure parait encore commandée par notre situation au dedans et au dehors.

« Ainsi, les journaux exceptés, l'impression et la publication des écrits sont affranchies de leurs entraves. Mais est-ce tout, Messieurs.'' Le projet de loi embrasset-il toutes les conditions de la liberté de la presse? Sufiit-il que l'impression et la publication soient libres pour que la presse le soit véritablement?

'( On peut abuser de la presse, et l'abus doit être prévu et réprimé. Mais de même qu'on peut abuser de la presse, on peut aussi abuser de la répression; et de même que la licence de la presse peut ravager la société et mettre les gouvernements en péril, de même il est trop aisé de concevoir que l'abus de la répression pourrait anéantir la liberté légitime.

<( Le problème à résoudre doit donc satisfaire à deux conditions : premièrement , réaliser la liberté de la presse en réprimant l'abus qu'on en peut faire ; secondement, réprimer l'abus sans que l'abus de la répression détruise la liberté elle-même.

« Ce problème est difficile, sans doute; mais veuillez remarquer, Messieurs, qu'il se reproduit à chaque pas et sous toutes les formes dans les gouvernements libres, et qu'il n'est qu'un cas particulier du problème général de la conciliation de l'ordre et de la liberté. Quand on désespère de le résoudre , on prononce contre les nations qu'elles sont comdamnées à l'inévitable alternative du despotisme ou de l'anarchie. Je n'ai en aucun temps accepté ce désolant arrêt; je l'accepterai bien moins aujourd'hui que la seule existence de notre Gouvernement suffit pour détruire son autorité.

(c ^Ka minons donc, nous le devons, si la répression de Tabus de la presse, telle qu'elle est établie parmi nous, respecte suffisamment la liberté; si cette liberté se dégage saine et sauve du système général de notre législation dans lequel elle se trouve enveloppée. En me Uvrapt à aette rachercbe, je la dégagerai de tout ce qu'on y a mêlé d'étranger, et je tâcherai de la rendre à elle-même* Si Tusage le plus réfléchi de ma raison me eonduit à juger que le projet de loi sur lequel vous délibérez soit défectueux ou incomplet, je le dirai avec franchise, sans considérer qui combat mon opinion et qui la partage, n'ayant en vue que la vérité, et souhaitant de n'être compté nulle part comme auxiliaire ou comme adversaire; j'acquitterai ainsi mes engagements envers le souverain et la patrie , les seuls qui suivent un député quand il entre dans cette enceinte. Je regretterais néanmoins que la circonstance si peu remarquable d'un dissentiment sur une question législative vînt à être regardée parmi nous comme Tindice d'un dissentiment plu3 étendu; l'indépendance de nos votes serait profondément altérée par ces interprétations, que le caractère national désavone. Si nies atfections engagaient d'avance ma eon* viction, le projet de loi me paraîtrait irréprochable,

u J'écarterai de la discussion l'offense des particuliers par la presse ; je ne considérerai dans l'abus de la presse que l'offense de la société et des pouvoirs qui la gouvernent, c'est-ànlire l'abus politique, le seul dont la répression soit liée è la liberté elle-même, et à toutes les garanties constitutionnelles qui résident dans cette liberté.

« Qu'est-ce qu'abuser de la presse contre la société? C'est, a dit M. le garde des sceaux, publier des ouvrages dangereux ou nuisibles. Rien de plus juste; mais la loi a quelques pas de plus à faire. A quels signes se fera re-

connaître un ouvrage dangereux ou nuisible ? La légalité de la répression dépend de la détermination exacte de ces signes. Le meurtre est légalement puni, parce qu'au milieu d'un grand nombre de oirconstaneeg différentes, Il se reproduit toujours avec quelques circonstances semblables. C'est le cboix de ces circonstances immobilds, indépendantes des temps, des lieux et des personnes, communes à tous les meurtres qui se sont commis, qui définit sans le moindre péril d'erreur ceux qui se commettront à l'avenir. En est-il ainsi des ouvrages qui ont pour objet de communiquer des pensées à des esprits? Peut-on attacher d'avance aux pensées nuisibles des caractère» invariables qui les distinguent avec certitude des pensées innocentes , de telle sorte qu'en naissant, elles tombent sous une définition qui les attend, et qui sur-le-champ les enveloppe? C'est, Messieurs, ce que prétendent faire toutes les lois pénales de la presse; c'est ce qu'a voulu faire la loi du 0 novembre 4815, qui est notre code pénal en cette partie , et qui subsiste encore, quoiqu'elle se soit dénoncée elle-même dans son préambule comme un remède momentané et une législation provisoire. Je ne me propose point d'examiner les diverses définitions par lesquelles elle poursuit avec plus ou moins d'avantage les écrits nuisibles; je choisirai entre ces définitions la plus frappante à la fois et la plus vaste, celle dont on pourrait dire qu'elle comprend toutes les autres et qu'elle exprime seule tout l'abus politique de la presse; je veux dire la provocation soit au renversement du Gûuvev^ nement , soit à la désobéissance au Roi et à la Charte,

« J'admets que l'une et l'autre provocations soient un abus certain de la presse quand elles sont eUesTmômes certaines , c'est-à-dire quand elles sont directes. Mais la définition resserrée dans ces limites est loin d'atteindre le but de la loi. La provocation directe est un filet à

larges mailles, qui laisse échapper presque tout ce qu'il y a de dangereux dans ce genre d*abus. Car elle est si facile à éviter, et elle attire un châtiment si infaillible, par conséquent elle est si rare et si insensée, au moins contre un gouvernement qui est debout, qu'elle ressemble au suicide. Un gouvernement qui n'aurait de garantie que contre la provocation directe resterait exposé sans défense aux traits les plus pprçants et les plus redoutables de la presse. La sûreté des gouvernements leur a fait réclamer partout une définition bien plus compréhensive, la définition par toute espèce de provocation , et même par la provocation indirecte, qui, dans l'état présent de la société, constitue le véritable abus de la presse. Les lois anglaises l'admettent et l'incriminent sous le nom de tendance; la loi du 9 novembre la place au nombre des caractères indubitables de l'abus de la presse. La trouvant dans cette loi, je l'y laisse; je ne désarme point le Gouvernement de la force qu'elle lui donne et dont il a besoin; je renonce à toute objection, parce que je sais obéir à la nécessité. Mais quand j'ai reconnu qu'il n'y a point de répression efficace de la presse, si la provocation indirecte n'est pas la définition la plus importante de l'abus, qu'il me soit permis de revenir sur mes pas, de considérer en elle-même cette définition si étendue et si féconde, de la vouloir comprendre, et de la suivre dans les conséquences qu'elle entraîne après elle.

« Ce qui est évident d'abord, c'est que, dans la provocation indirecte, la provocation, je dis la provocation seulement, n'est pas écrite; si elle était écrite, elle serait directe. Bien plus, elle ne se conclut pas des paroles de l'auteur; si elle était une conclusion rigoureuse et nécessaire, elle serait encore directe. La provocation indirecte ne repose donc ni sur un fait extérieur, ni sur le raisonnement, c'est-à-dire, Messieurs, qu'elle n'est pas

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susceptible de preuves. Cependant elle peut être certaine; sll était impossible qu'elle le fût jamais, il faudrait se hâter d'en purger nos lois. Mais quels sont les cas où la provocation indirecte est certaine , et les cas où elle ne Test pas? Y a-t-il des règles pour démêler ces cas, pour les séparer, retenir les uns, laisser aller les autres? Cette question creuse un abîme ; on oublie , en la faisant, que la provocation indirecte, n'étant point écrite et ne se laissant point atteindre par le raisonnement, ne se prouve point, et que par conséquent elle est entièrement dépourvue de conditions légales. Quand il sera au pouvoir de la loi d'égaler la conjecture à la preuve, la probabilité à la certitude , alors , mais seulement alors , il sera en son pouvoir d'établir des cas généraux de provocation indirecte. Jusque-là, elle se borne nécessairement à reconnaître des cas individuels où la probabilité peut se tourner en évidence , à l'aide de circonstances particulières dont la variété prodigieuse échappe à la prévoyance de la loi. Et ne nous plaignons point ici de son impuissance ; ce serait accuser la force et la grandeur de la pensée humaine^ dont les formes sont infinies, parce que son activité est inépuisable.

< Puisqu'il n'y a point de circonstances constamment applicables à la provocation indirecte, il s'ensuit. Messieurs , qu'elle peut être attribuée avec une égale autorité à des écrits qui la contiennent, et à des écrits qui ne la contiennent pas, sans que ni la vérité ni l'erreur puissent se démontrer. Ainsi, sous l'empire de la loi, et en quelque sorte sous sa protection, le certain et l'incertain, l'innocent et le coupable sont confondus ; la loi qui les rassemble s'avoue incapable de les discerner, c'est-àdire. Messieurs, que la provocation indirecte n'est autre chose qu'une dénomination légale imposée à l'arbitraire.

«Prenons des exemples î je ne craindrai paâ en cette matière de redire ce qui a été dit, et mieux dit. La provocation indirecte contient dans son ample sein la censure du Gouvernement et de seâ actes. Cette censure^ sans laquelle il n'y à ni liberté de la presse hi auciln© autre liberté, peut cependant attaquer daris lé cœut des sujets l'affection et Tobéissàlifee ; elle ^Gilt dégênéi'ef étt provocation indirecte; généreuse eil deçà de celiaine» limites, séditieuse au delà. Où sont ces limites? La loi les posé-t-elle? les i*élid-élle visibles? La censui'e sédi-* tieuse consent-éllé à revêtir des fôMUeê invariables dan» lesquelles elle se lalàsefa complaisamment i^ttl'pi'endré T Èli bien, Méssîeuts, ces formes seraient eticot*e ixn dgliô trompeur. Les mêmes choses g'écriVetit dans des inteû* tîons opposées; là même phfase n*a pas le mênie ftéHS dans tous les liVfeâ, ni dans le tnômô livre à la première page ou a la dernière, avant ou après Une autre phrase? bien plus, le temps lui apporte un venin qu'elle ne con* tenait pas; il lui enlève celui qu^elle contenait. Et qnô sera-ce si de la céiîsure directe nous passons à la censure indirecte , qui fi'est pas la moins dangereuse , ni celle que les gouvernements redoutent le ttlôiii^ ? Cdm* ment saisir, (îommetit fîker dans des déflriltionà précises cette espèce de t)r'oVocâtiôû qui se fait Une arme de totttf qui sait tourner oontfe Uti gouvernement jusqu'aux ptè^ ceptes de la religion et de la motale, et qui peut être âd* cusée à son tour dans toutes les productions de Tespritt En efifet , combien peu, je Ue dirai pas d'ouvrages d*hiâ-« toire , de philosophie , de politique , mais Combien péti de sermoris , d'oraisôns funèbres, de tragédies , d'âpolô* gués , d'où on ne puisse , en les tordant aVeC quelque force et quelque habileté , faire dégoutter la censure itt^ directe ? Et véritablement, éllô peut S'y rencontrer, àvéé quelque péril pour l'autorité. Mais alors elle ne se révélé

qne par des circonstances propres à chaque cas dont elles sont inséparables. Il n'y a point de circonstances gêné* raies et permanentes; par conséquent, point de fondement à la définition légale.

« Ainsi, Messieurs, les exemples confirment ce que la raison enseigne ; il en sort avec une évidence nouvelle que là définition de Tabus de la presse t)ar la provocation indirecte constitue l'arbitraire illimité ^ l'arbitraire sans rivages. Ce que j'ai dit de la provocation, j'aurais pu le dire de la calomnie et de l'injure dans l'ordre politique j directes, on les évite; indirectes, elles sont indéfinissa^ blés : la loi n'atteint là licence qu'en frappant la liberté* n faut reconnaître de bonne foi qu'il n*y a point de lois pénales de la presse \ par Conséquent, point de répression légale , point de jugements proprement dits en eetta matière. Car, Messieurs , il ne suffit pas qu'il y ait des juges pour qu'il y ait des jugements; l'arbitraire tie change pas de nature pour être couché dans une sen-» tence; autrement les lois seraient superflues^ 11 n'y a de vrais jugements que ceux qui sont écrits d'avance dans les lois. Faute de ce type, les jugements , ou ce qu'on ap-* pelle ainsi, ne sont que des décisions morales rendues dans l'intérêt public, autorisées, mais non dictées par leë lois ; les juges ne Sdtit que des arbitres guidés par la lu* mière naturelle de l'équité et de la raison» S'ils s'attribuent lin autre caractère, ils usurpent là puissance législative, à cette singulière condition que, créant la loi dans chaque cas et pour chaque cas auquel ils l'appliquent, ils lui donnent toujours et nécessairement un effet rôtlt)actif.

« C'est, Messieurs j cette espèce d'arbitrage, si diffé^ rent de la justice légale, qui, distinguant seul dans chaque cas l'abuS de la presse de son usage légitime 4 seul aussi définit en réalité la liberté de la presse. C'est

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donc nnîquement par les décisions particulières dont elle est chaque jour Tobjet, non par les lois, qu'en définitive la liberté de la presse existe dans un pays ou qu'elle n'y existe pas. Ainsi, Messieurs, nous devons comprendre que, dans chaque procès de la presse, avec l'écrivain comparait la liberté elle-même, dont la condition et quelquefois le sort sont engagés dans le jugement qui va être rendu, et qui prononcera peut-être contre la liberté la peine capitale, quand il semblera ne prononcer qu'une peine légère contre l'écrivain. Cette conséquence de l'arbitraire domine le reste de la discussion ; elle met désormais la liberté de la presse à la place de l'écrivain. Elle embrasse évidemment tout l'abus de la presse sans distinction, parce que la nature des choses y est la même. Vous pouvez le diviser en crimes et en délits; vous pouvez appeler crime la provocation au renversement, et appeler délit la provocation à la désobéissance ; mais quand vous aurez établi cette classification utile dans Tordre des peines, et que vous l'aurez même érigée en principe, vous n'y aurez point emprisonné la nature des choses, qui se joue de vos méthodes et de vos convenances. Elle reparaîtra tout entière dans le délit comme dans le crime; dans l'un et dans l'autre, l'écrivain représentera la liberté de la presse; dans l'un et dans l'autre, votre justice ne sera que l'arbitraire.

« L'arbitraire, Messieurs, ou l'impunité, voilà les extrémités entre lesquelles vous êtes pressés ; toute issue vers la justice légale vous est fermée : choisissez donc. Vous n'hésiterez point, vous préférerez l'arbitraire; mais en le préférant, vous lui imposerez des conditions. propres à dompter le vice incorrigible de sa nature.

« Et d'abord, vous demanderez qu'il ne s'arrête, ne se fixe et ne se consolide nulle part, soit comme pouvoir spécial , soit comme attribut et patrimoine des pouvoirs

établis. Car, Messieurs, la tyrannie n'est autre chose que l'arbitraire en permanence. De toutes les espèces d'arbitraire, celui que je voudrais le moins confier à un pouvoir permanent , c'est l'arbitraire de la presse. Les pouvoirs. Messieurs, ont, comme les individus, leur tempérament, leurs mœurs, leurs instincts naturels qui les dirigent à leur insu. Le bruit les importune ; le mouvement les inquiète; la censure leur est amère, La liberté de la presse, devant laquelle ils sont responsables , leur semble une ennemie. Plus sensibles à ses inconvénients que touchés de ses avantages , il est à craindre qu'ils n'inclinent sans cesse à resserrer ses limites. Toujours juges et parties , quel que soit le pouvoir offensé , parcîo qu'il y a entre eux une sorte de sympathie et de solidarité qui leur fait ressentir réciproquement leurs injures, tant que l'auteur de la nature n'aura pas changé les lois du cœur humain , ce n'est pas d'eux que la liberté de la presse doit attendre, dans la dLspensation de l'arbitraire, la constante protection dont elle a besoin.

• « Que l'arbitraire soit donc partout plutôt que dans la main des pouvoirs établis. Qu'il soit, en effet, partout, Messieurs, afin qu'il ne soit nulle part; qu'il reste au sein de la société, et qu'il s'y divise à l'infini, pour y être imperceptible; que sans cesse il passe de main en main, et ne puisse être retenu par aucune ; que sa circulation soit si rapide qu'elle ne laisse point de traces après elle. A ces conditions , l'arbitraire devient inoffensif, parce qu'il est désintéressé; il ne corrompt point celui qui l'exerce et n'écrase point celui qui l'endure; dirigé par la société elle-même, il ne se tournera ni contre elle, parce qu'elle veut se conserver, ni contre ses libertés, parce qu'elle veut aussi les maintenir.

« Il suit de là. Messieurs, que dans la répression de I. 20

la pressé , le discernement de l'abus , c'e^-à-dire la déclaration du fait qui est la matière du jugement, doit être invariablement séparé du ministère du juge , par celft âeul que l'arbitraire y est inévitable et que le juge est inamovible. Dans la déclaration du fait^ nous Tavona vu, est engagée la liberté de la presse tout entière. D est donc indisipensable que le fait reste en la puissance de la société , qui ne le fera parvenir au juge qu'après l'avoir constaté elle-même dans son intérêt par des arbitres tiré^ de son sein, qtii ^ent sa parfaite image ^ et qui^ poilt* ne cesser jamais de l'être, se renouvellent sani cesse comme le fait lui-même. Il y a sans doute des rè" glcs pour le choit de ced arbitres; mai» la première^ c'est qu'ils ne soient jamais les mêmes^

« Les arbitres dont je tiens de parler, qu'est-ce autre cbo^e, Mftssiettrs^ que le jury? J'arrive donc à cette grande institution , sans autre guide que la nature deë choses 5 je la décotivre^ je l'invente, en quelque sorte^ comme la condition nécessaire de la Hberté de la presse; je fais voir qu'elle manquerait à notre Gouvernement, et qu'il faudrait l'y appeler, si elle n'y était déjà* En un mot, j'établis ce principe inébranlable qu'il n'y a point et qu'il ne peut y avoir de liberté de la presse , je veui dire de liberté garantie , si elle n'est assise sur la base indépendante du jury* Si^ au lieu de remonter de la presse au jury, je descendais du jury à la presse, je troti* verais que partout où le jury etiste, l'abus de la pressa vient se ranger naturellement parmi ses attributions j et qu'il en est peut-être la plus importante. \ (( Le jury, on l'a trop oublié dans cette discussion^ est moins encore une institution judiciaire qu'une institution politique, bien qu'il ait, sous le premier rapport, dss avantages inappréciables.

« La société repose à la fois sur les lois et sur les ja-

gements. Lee lois sont la règle des jugements; les jugements sont les lois mises en action.

f La société seule esi^en présence du pouvoir qui fait les lois; les indiddus restent devant celui qui les applique, et qui, pour eux, est le pouvoir définitif et suprême, eelui par lequel ils vivent ou meurept.

c Une nation qui obéit a des lois qu'elle n'a point coujsenties peut être sagement gouvernée; elle peut avoir de bons rois, de grands rois, fleurir au dedans et acquérir de la gloire au dehors ; elle n'est pas libre; elle ne s'aprpartient point à elle-même.

u De même, une nation qui, dans les jugements criminels, ne protège pas elle-mêm^ la vie, l'honneur, la sûreté de chacun da ses membres, cette nation peut avoir des magistrats éclairés et vertueux; elle ne jouit pâ^ de la liberté politique ; elle est sous le glaive.

f( Il n'y a de nations politiquement libres que celles qui participent sans relâche et au pouvoir législatif et au pouvoir judiciaire.

a Ce double privilège , émané du trône , nous est assuré par la Charte; Tun réside dans cette Chambre, l'autre dans le jury. Le jury remplit dans Texercice du pouvoir judiciaire la même destination qui est assignée à la Chambre élective dans l'exercice du pouvoir législar tif ; il le Umite en le partageant. Députés et jurés, vous avez même origine et vous êtes marqués du même sceau; le même nœud vous rassemble, le même dépôt vous est confié; députés, vous êtes le pays qui concourt aux lois; jurés, vous êtes le pays qui concourt aux jugements. C'est pourquoi le jugement par jurés s'appelle en Angleterre le jugement du pays ou par le pays, per painiam.

« Puisque, dans nos institutions , le jury est la garant tie constitutionnelle de la juste application des lois et de l'impartiaiité des jugements, il est donc parmi nous Ip

principe fondamental de la justice, criminelle, et en quelque sorte sa définition. D*où il suit , Messieurs , que l'attribution des délits, qui soiit une division de la matière criminelle, à des juges permanents, que cette attribution, dis-je, est une exception au principe, et non un autre principe; et qu'ainsi, dans la rigueur des termes, la police correctionnelle est une juridiction d'exception. Et l'exception ne dérive point de la nature des choses, qui est évidemment la même dans la crime et dans le délit; on convient qu'elle est uniquement fondée sur la différence des peines, et la moindre gravité de celles qui s'appliquent au délit. La sûreté est moins protégée, parce qu'elle est moins compromise. L'exception, qui emporte la moindre protection , est donc une véritable imperfection qu'il faut avouer quand on confesse, ou plutôt quand on professe le jury. Elle est excusable, je le sais; mais elle a besoin de se faire excuser, parce qu'elle est une dégénération de la justice. . .

« Maintenant , Messieurs , l'excuse de l'exception , qui est le moindre intérêt, s'applique-t-elle aux délits de la presse comme aux autres délits? Oui, si l'écrivain seul est en jugement; il n'a pas droit en cette qualité à un privilège. Non, si la liberté de la presse. est jugée avec l'écrivain; car il y a ici un intérêt suprême. Or, j'ai: fait voir qu'il en est ainsi, et que, dans le délit comine dans .le crime, l'écrivain représente la liberté de la presse. Refusez à l'écrivain, vous le pouvez, les garanties sacrées de la sûreté individuelle , quand il n'est exposé qu'à l'amende ou à la prison; mais les refuserez-vous, ces garanties , à la liberté de la presse qui fait la sûreté de tous , quand il s'agit de son existence ? Ces mêmes tribunaux à qui la Charte n'accorde pas de prononcer la dégradation civique d'un seul homme, sera-t-il en leur pouvoir de (fe'^rot/er la nation entière de la plus précieuse

de ses libertés ? C'est ainsi qu'en pressant le système de la classification, nous voyons les délits de la presse sortir, des tribunaux d'exception qui ne peuvent les contenir; le jury les appelle avec les crimes dont ils sont inséparables. . .

; « Le jury dont je parie est celui de la loi ; je n'en connais pas d'autre. Un jury spécial me semble une contradiction dans les termes. Des experts ne sont pas plus des jurés que des commissaires ne sont des juges,

« Je m'arrête, Messieurs ; la route que j'ai choisie est fatigante; mais on risque peut-être moins de s'y égarer. J'abuserais de votre attention, si j'entreprenais encore de recueillir toutes les objections élevées contre le juty et d'y répondre. Ou je m'abuse étrangement, ou elles sont bien faciles à résoudre, si elles ne sont résolues d'avance. La plupart ne s'adressent réellement qu'à la liberté de la presse ; celles-là doivent céder à la Charte ; d'autres sont dirigées contre le jury lui-même dont elles récusent l'aptitude; elles reçoivent cette réponse générale que l'imperfection de l'institution judiciaire est largement compensée par les avantages de l'institution politique. Si la composition actuelle du jury est vicjeuse, qu'on la réforme; que le jury constitutionnel soit enfin organisé ; qu'il ait sa loi comme les élections. Jusque-là, puisqu'il juge la provocation indirecte au renversement, et que pas une voix ne s'est élevée pour la revendiquer en faveur des tribunaux ordinaires, pourquoi ne jugerait-il pas la provocation indirecte à la désobéissance, qui n'est pas d'une autre nature , ni plus difficile à démêler? Tel qu'il est, je le préfère, dans l'intérêt du Gouvernement aussi bien que de la liberté de la presse, aux tribunaux de police correctionnelle. Je dis dans l'intérêt du Gouvernement; car j'ai la ferme conviction que ces tribunaux sont hors d'état de le venger de la licence des U 20.

8tt4 LA Vlfi MB M. ROYBIUCOLLARD.

écrits. Elle les accablerait eux-mômes ; elle a accablé les parlements, qui osèrent à peine opposer quelcpies vains réquisitoires auK doctrines anarchiques da dix-huitièma siècle. La licence des opinions particulières n'est effica^ cément réprimée que par l'énergie de Topinion générale et de la raison publique , et des jurés seuls en sont les organes légitimes , et surtout les organes écoutés. Tool est ohaqgé , tout est déplacé, les moyens de gouverne» ment comme le reste; si on les cbercha où ils étaient il 7 a cent ans, on ne les y trouvera plus. Ce n'est pas qu'ils aient péri; ils se sont retirés, ils sont allés ailleurs. Les tribunanx sont devenus aussi incapables de juger des doctrines que de faire des lois ; mais l'autorité qui les a abandonnés n'est point évanouie; elle a passé dans Les Chambres et dans le jury. C'est là qu'elle s'ofi^e an Gou* vemement, non moins fidèle, et mieux appropriée an but qu'il doit atteindre. Son habileté aujourd'hui est da savoir l'y ressaisir. Je ne m'étonne pas que, dans une si? tuation nouvelle, il hésite et s'inquiète; mais il y aurait du danger à méconnaître cette situation, tandis que, comprise à temps et franchement acceptée, il la trouvera féconde en avaptages inespérés. Non, nous n'avons pas été condamnés sans retour à conspirer ignoblement contre nous-mêmes; s'il en était ainsi, l'arrêt de noire ruine irrévocable serait écrit dans toutes nos institutions et jusque sur les portes de cette Chambre; U y aurait été tracé par la inain qui nous a donné la Qiarte. Que le Gouvernement ose se confier sans réserve à l'élite d'util natiQn génépeusa qui , non moins qua luinnéme» veut l'ovdra et rejette les partis , quels qu'ils soient; la eon* fiance qu'il lui aura donnée remontera vers lui, et Via^ vestira d'une force supérieure à eella qu'il a perdue* et qu'il redemanderait en vain à des auxiliaires désarmés et impuissants. Qu'il ose encore se coofler i la liberté

. de la presse; les bienfaits de cette puissance ombrageuse et vindicative sont résenrés aux gouvernements qui l'aceneillent, ses poisons à oeus qui la repoussent.

(( Persuadé que le systèn^e entier de nps institutions porte à faux tant que la liberté de la presse n'est pas appuyée sur le jury, et que le Gouvernement n'a aucun intérêt à ia priver de cette garantie qui deviendra la fienne, {e proposa, par amendement à l'article 12 du pro^ jet de loi, que les délits de la pressa soient renvoyés, de même que les crimes, devant les cours d'assises.

(( Je vote pour la loi avec cet amendement et ceux qui ont été proposé» par la eomimssion aup las arlid^s 7 et 8. »

ta commission, en se montrant favorable h h proposition d'attribuer au jury la connaissance des délits de la presse, avait déclaré que cette modification du projet présenté au nom du Roi lui semblait excéder la limite du droit d'amendement. Après avoir discuté la question au fond, la Chambre avait à voter j mais plusieurs députés avaient demandé la question préalable, en la motivant sur TopinioQ exprimée par la commission. U était donc nécessaire de consulter la Chambre sur cette fin de non-recevoir. M. Royer-Collard demanda la parole : cette fois il avait à discuter la limite de la prérogative royale et à exposer une théorie des amendements^

« J'ai demandé la parole seulement contre la question préalable. La Chambre est suffisamment éclairée par la diseussion qui a eu lieu ; je ne lui présenterai aucune considération nouvelle. Il ne s'agit en ce moment que de

savoir si l'attribution des délits de la presse aux cours d'assises peut être l'objet d'un amendement.

« Qu'est-ce qu'un amendement? J'ose avancer, Messieurs , qu'après tout ce qui a été dit là-dessus depuis trois ans, la question est encore neuve, et eUe est d'une grande importance et digne peut-être d'une discussion solennelle. Une partie de la prérogative constitutionnelle de la Cbambre y est engagée. Le temps et la méditation m'ont également manqué pour la traiter avec la gravité convenable; je me bornerai à soumettre quelques réflexions à la Cbambre.

« La vraie tbéorie de l'amendement doit se trouver dans sa cause, c'est-à-dire dans les considérations qui ont fait attribuer à la Cbambre des députés le pouvoir extraordinaire de réformer la proposition royale.

(( La Cbambre aurait pu être réduite, comme le Corps législatif sous le dernier gouvernement, à l'alternative d'adopter ou de rejeter d'une manière absolue cbaque projet de loi qui lui serait présenté. La Cbarte ne lui fait point cette violence. Ayant prévu que dans un grand nombre de cas il lui répugnerait également, soit de tout adopter, soit de tout rejeter , elle veut que, dans cbacun de ces cas, elle puisse indiquer, dans une sorte de négociation respectueuse , les modifications qui, si elles sont consenties par le souverain , déterminent dès à présent son adoption.

« Ce sont ces modifications que la Cbarte appelle amendement^ parce qu'au jugement de la Cbambre elles améliorent la loi.

« Ainsi l'amendement ramené à son principe n'est autre cliose qu'une condition d'adoption, ou une adoption conditionnelle.

« Il est trop clair que la Cbambre pourrait faire dépendre ses votes de conditions excessives, injustes, tyranniques.

telles que celles-ci : à roccasion d'une loi, en imposer une autre; à Toccasion d'un besoin du Gouvernement, empiéter sur ses attributions constitutionnelles; à un système lié dans toutes ses parties substituer un système différent ou contraire; en un mot, introduire dans la proposition des éléments hétérogènes.

« Si la Chambre le fait, on ne peut pas dire à la rigueur que le pouvoir constitutionnel lui manque; mais elle abuse du droit qu'elle a; elle le pervertit en quelque sorte; elle le tourne contre sa destination naturelle, et c'est une faute grave dont elle doit être avertie avec force quand elle est prête à la commettre.

. « Mais, Messieurs, serait-ce une faute moins grave de laisser dépérir un droit si précieux et si considérable, ou de ne pas l'exercer dans sa juste étendue ? Pour ne pas usurper, il n'est pas nécessaire d'abdiquer. Pour éviter une extrémité, ou parce qu'on a eu le bonheur de l'éviter en quelques occasions , il est peu sage de se précipiter dans l'extrémité contraire ; il serait dur et injuste d'y être condamné. La Chambre étant appelée par la Charte à prononcer, si elle le juge convenable, une adoption conditionnelle aussi bien qu'une adoption pure et simple, toutes les conditions qu'elle met à ses votes, toutes sans exception, sont légitimes, pourvu qu'elles ne dénaturent pas la proposition, qu'elles ne la détruisent pas, qu'elles n'en fassent pas enfin une autre proposition. Ce ne sont pas Iqs conditions elles-mêmes qu'il faut considérer, ni leur objet, ni leurs conséquences, mais uniquement si elles naissent de la proposition , et si elles s'y rattachent. Dans ce cercle , elles sont aussi étendues et aussi variées que la pensée humaine.

« Ce n'est donc pas une objection contre un amendé- ^ ment que de dire qu'il est grave; quelque grave qu'il soit, il ne peut être écarté à ce titre s'il ne fait que modi-

9M LA VIB DB H. BOYÏIII-COI-LARD.

fier }a ppopoiition : fa gravité n'e^t jamaî* que oeUe de |a matière.

<i Ce n'est pa« «aa pbje^tio^ opptra un ameudemeut que de dire qu'il fait déUbéper la Cbambra sur uue autre eheae qne ce qui Ipi a été proposé; car cela est vrai et nécessairement vrai de tout amendement « &t Tobjection n'est pas plup forte quand on dit qup Tameudement aurait pour effet de modifier quelques dispositions à des lois existantes ; car si cette modification est relative à la proposition sur laquelle la Chambre délibère , et si elle est propre à déterminer son vote, il lui appartient de l'indiquer, et quand eUe a été indiquée par la Chambre, si l'autre Chambre l'approuve, et que le Roi la consente, «lie devient loi à son tour, sans disttnctiûn d'origine^ L'opposition qu'on prétend établir entre une loi et ua amendement est chimérique; c'est l'intention de Tamear dément de prendre place dans les lois, et de participer à leur caractère.

<( Enfin^ ce n'est pas une objection contra un amende^ dément que d'y faire voir Texercioe d'une véritable iaif tiatlve. Eh! qui peut douter, Messieurs, que la faculté d'amender ne soit i^ne sorte d'initiative? mais il y a cette différence entre l'initiative royale et celle de la Chambre, que l'une est spoi^tanée , absolue, iUimitée , tandis que Tautre esta la fois provoquée et limitée par la première, à laquelle elle est relative.

u II faut cependant reconnaître que d^ns cette mat tiare, comme dans celle de la presse , il est souvent diffi-i fiSïe de distinguer l'usage ie l'abus ; les* définitions rigout reusas sont impossibles, les limites presque indiscer-* nables. Mais, précisément parce qu'en beaucoup de cas elles sont invisibles , il convient de ne pas trop se hâter de signaler les transgressions. Ici, du moins, à côté du mal sa trouve le remède prompt at infaillible. La

LOI SUtl LA f'RtlSSlS. m

Chambre n'agit point, eUe ne donne pofilt la vi^, elle n'imprime pas le mouvement à ses conceptlotls, elle les adresjie à une sagesse supérieure, qui, après léâ avdl^ pesées, les approuve ou les rejette.

« Je reprends cette question î le renvoi des délits de Ift presse aux cours d'assises peut41 être l'objet d'uâ amendemeutt

« Oit ne dira pas què ramâtidefuenl ue tiâlt pâs de la proposition 5 et qu'il tle s'y rattft<5he pas* La proposition a le double objet d'assurer la liberté de la presse et d'en réprimer i'abusi 61 la Chambre juge que le renvoi des délits de la presse devant le jury soit à la fois la condition nécessaire de la liberté de la presse, et Ift seule répressiôti efficace de l'abus, loin que Tamendemeiit dépasse ou ruine la proposition» il la féconde et raméliore^ sans la détourner de son objet»

« Quelque important qu'il soit, il ne me semble pas pro-< duire l'espèce de fracas qu'on lui attribue. Il ne fait pas plus qu'il ne dit; il n'a point de conséquences ulté<* rieures, si ce n'est de provoquer la réforme si désirable du jury. Il ne renverse point les juridictions établies , il ne change point leurs procédures, bien moins va-t41 à fonder des institutions; il se borne à introduire une exception dans le système qui proportionne la forme du jugement à la gravité de la peine, c'est-à-dire la proted* tion au danger; mais loin que l'exception porte atteinte au principe^ elle le confirme*

« J'avoue que je ne puis comprendre comment il serait conslitutionnellement impossible à la Chambre d'en faire la matière d'un amendement, si elle lui semble juste et nécessaire.

« Il ne lui a pas été demandé» il est vrai» de délibérer sur le jury; mais la Chambre est assurément hors d'état de produire un amendement sur lequel elle ait été prôa-*

lablement invitée à délibérer, cela implique contradiction. Il est vrai encore que si le jury en adopte quelques dispositions, des lois existantes seront abrogées; mais elles le seront régulièrement, et elles seront remplacées par une autre disposition non moins législative , et qui n'aura pas moins d'autorité. Les lois ont réglé tant de choses, et il y a tant de lois, que la faculté d'amender serait stérUe, s'il était imposé à l'amendement de passer à travers toute la législation, sans l'effleurer en un seul point. Cette condition n'est avouée ni par la Charte, ni par la raison, et la Chambre abandonnerait sa prérogative, elle s'abandonnerait elle-même, si elle l'acceptait.

Elle doit d'autant moins hésiter à proposer l'amendement du jury, qu'ayant eu la loyauté d'en séparer les journaux, elle le présentera désarmé; elle n'en fera point le prix d'une concession. Quand sa délibération sera terminée, alors commencera la délibération royale, régulatrice suprême, et arbitre souveraine. Il est de la dignité de la Chambre d'ignorer en ce moment quel en sera le résultat ; favorable ou. contraire , elle le recevra avec un égal respect quand il se manifestera par l'exercice solennel et incommunicable de la prérogative royale.

« Par ces considérations, je pense qu'il y a lieu à délibérer.

• (' J'ajouterai un mot. Si vous êtes convaincus, Messieurs, que les délits de la presse doivent être renvoyés tôt ou tard devant les cours d'assises , la vraie prudence est de les y renvoyer dès aujourd'hui. L'autorité des tribunaux de police correctionnelle une^ois ébranlée, ces tribunaux perdront confiance en eux-mêmes; ils seront sans force; une autorité déclarée provisoire n'est plus une autorité. Chaque jour de retard sera donné, contre votre inten'ion, non à la sagesse , mais à la licence , qui

ne sera pas encore réprimée par le jury, et qui ne le sera pas plus par la police correctionnelle. »

La question préalable fut adoptée, et le lendemain la loi obtint une majorité de onze voix seulement. L'article relatif aux journaux avait été séparé de la loi, et fut accepté par une majorité de trente-quatre voix. La Chambre des pairs adopta seulement cette disposition et rejeta la loi sur la poursuite des crimes et délits de la presse.

Ainsi le ministère n'était plus soutenu par une majorité certaine ; il n'était point en harmonie préétablie avec un parti compacte, et ses amis de la veille pouvaient être ses adversaires du lendemain. C'est ce qui se manifesta encore dans la discussion d'une loi, la plus importante de la session, la plus essentielle peut-être pour l'établissement du gouvernement de la Restauration.

La Charte avait formellement déclaré que la conscription était abolie. Elle avait donné une consistance légale à des promesses que les princes avaient faites dans leurs proclamations, lorsqu'ils tentaient de soulever les populations contre le gouvernement impérial, impuissant à se défendre contre l'Europe coalisée. Cétait, àcemoment, toucher la fibre populaire la plus irritable. Quinze années de guerres qui n'avaient pas eu pour motif la défense du pays, des victoires qui ne procuraient jamais d'autre paix qu'une brève suspension d'armes, des entreprises insensées, des armées entières détruites, avaient mis le gouvernement impérial dans

la nécessité d'épuiser les générations successives qui atteignaient rage de la conscription. Les moyens de recrutement, la responsabilité des familles, les colonnes mobiles parcourant les provinces pour saisir les réfractaires : tels étaient les motifs qui avaient rendu odieux ce mot de conscription.

Mais lorsque la triste paix de 1815 laissa la France sans armée, lorsqu'il fallut, selon la promesse de la Charte, déterminer par une loi le mode de recrutement, chacun reconnut qu'il n'y avait pas, pour former une armée nationale, d'autre moyen que de demander à chaque génération le nombre de soldats nécessaire pour la défense du territoire et de l'honneur de la France. Dans ce devoir imposé à tous les jeunes hommes, quelle que fût leur fortune, leur position, leur éducation, obligés de venir, au même titre, prendre dans la même urne le numéro qui décide de leur sort, il y avait on principe d'égalité.

La loi primitive, qui avait institué la conscription, en 1799, au moment où la France était menacée par le» armées russes et autrichiennes, appelait, sans exception, sous les drapeaux tous ceux qui avaient atteint Fàge de vingt ans. Lorsqu'une paix, qui ne dura pas longtemps, avait permis d'avoir une armée moins nombreuse, le Gouvernement demanda un moindre contingent à cha*' que classe de la conscription, et le tirage au sort servit à désigner ceux qui devaient faire partie du contingent actif-, mais les autres n'étaient point libérés, et le Gouvcrnement conservait le pouvoir d'appeler tous les coi»-

crits. De sorte que le tirage au sort n'exemptait pas ceux que leur numéro n'avait pas placés dans le contingent^ leur départ était seulement différé -, ils formaient ce qu'on appelait ofiBciellement le dépôt. Ceux même qui avaient été jugés indispensables à leur famille, \e» fils de veuves, les aînés d'orphelins n'étalent exemptés que provisoire-^ ment : ils étaient à la fin du dépôt et les derniers à par^ tir. Lors donc qu'une génération était entièrement épuisée, le Gouvernement n'avait fait que se conforma au principe fondamental de la loi.

Pour ei^écnter des dispositions si sévères, pour faire partir tant de jeunes hommes, il avait fallu combiner un ensemble de précautions et de punitions rudes^ promptes et arbitraires. Telle était la conscription et ses calamités si odieuses. II suivait aussi du même principe que lorsh que le Gouvernement demandait un certain nombre de soldats, il fallait absolument que ce nombre fût fourni sans aucune réduction. Un conscrit s'était-il précédemment enrôlé de plein gré, le numéro suivant était appelé pour le remplacer; la désobéissance d'un conscrit tombé au sort entraînait le départ d'un autre. En aucim cas^ le Gouvernement ne devait perdre un soldat.

C'est ainsi que la conscription avait jeté la consternation dans toutes les familles. Rien ne pouvait les assuré que leurs enfants seraient à Vabri d'un appel : il n'y avait aucune garantie contre ce glaive suspendu pefr» dant un temps indéfini.

11 était donc nécessaire que la nouvelle loi, en con-^ servafit le tirage au sort) donn&l (les garanties aux

jeunes hommes que le sort n'avait pas désignés pour devenir soldats. Ils ne devaient pas être laissés incertains de leur avenir. Ainsi, déterminer par la loi quel serait le contingent annuel imposé à la classe qui aurait atteint l'âge de vingt ans; — régler les cas d'exemption définitive qui serait accordée aux fils indispensables au soutien de leur famille, au frère d'un soldat présent sous les drapeaux, au fils aîné de la veuve, aux élèves de l'École normale, de TÉcole polytechnique, des séminaires, aux étudiants qui obtiendraient le grand prix du concours universitaire ou des prix décernés par l'Institut; — compter les enrôlés volontaires dans le contingent : — telles étaient les difiTérences qui devaient faire du recrutement tout autre chose que la conscription, rassurer les familles et rendre facile l'exécution de la loi d'après laquelle l'armée française devait être formée.

Ce projet avait été préparé avec un soin scrupuleux ; il devait être présenté par le maréchal Saint-Cyr : son nom seul était une garantie , qui donnait confiance à l'opinion publique. On était assuré d'avance qu'il ne proposerait rien qui ne portât un caractère de patriotisme et de conformité à l'état actuel de la société française.

Si le ministère s'était occupé seulement à réformer la conscription et à réglementer le recrutement, c'eût été une œuvre d'administration dont les conditions étaient indiquées par l'expérience, et la loi aurait éprouvé peu de contradiction ; mais le maréchal Saint^i^ Cyr avait voulu faire une constitution de l'armée, qui la cons^vât telle qu'elle était, telle que l'avaient faite

vingt ans de guerre et de victoires, telle que d'habiles généraux et le plus grand capitaine des temps modernes l'avaient disciplinée et gouvernée.

C'est ainsi que la présentation de cette loi devenait un événement politique et une lutte entre les deux partis : Tun, qui prétendait ramener Tordre social et la politique du Gouvernement dans les voies de Tancien régime-, l'autre, qui voulait rendre régulier et durable l'état où se trouvait la France après les phases diverses de la Révolution.

Deux questions excitèrent surtout la vivacité de la discussion. S'il avait fallu mettre à exécution sur-le-champ le nouveau mode de recrutement et congédier les soldats qui avaient terminé leur temps de service, la France se serait trouvée sans armée. — (( Nos légions sont dé- « sertes, disait un député, nos bataillons ne sont que de « faibles pelotons. » Et il n'était contredit par personne. Il fallait donc reconnaître que la patrie était sans défense. Pour qu'il n'en fût pas ainsi, le maréchal Saint- Cyr proposait la création d'un corps de vétérans, qui auraient formé une armée de réserve. — « Les sous- « o£Qciers et soldats rentrés dans leurs foyers, après a avoir achevé leur temps de service, seront assujettis, a en cas de guerre, à un service territorial dont la duc( rée est fixée à six ans. »

Cette disposition pouvait être critiquée; plusieurs hommes de guerre, en reconnaissant la nécessité d'une réserve, étaient d'avis qu'elle fût formée par un autre mode. Mais ce ne fut pas ainsi que l'institution des vété-

rans fut attaquée. Les méfiances de Tesprit de parti s'emparèrent de cette question. — « Ces yétérans, dicc sait-on , ne sont autres que les soldats de Tarmée de a la Loire, qui ont accueilli Napoléon revenant de Tile « d'Elbe, qui ont repris leur ancien drapeau , qui ont f( contraint le Roi à quitter la France. Ce sont eux dont i( vous voulez composer la réserve de Tarmée française; a ce sont eux que vous appelleriez si la monarchie était a en danger. »

Tel était, dans les conversations et même à la tri- J)une, Le langage des adversaires de la loi { ils semblaient accuser Le maréchal Saint-Cyr de préparer un nouveau âO mars.

Cette méfiance injurieuse témoignée aux vétérans de l'armée blessait profondément Topinion publique. Depuis les malheurs de la France, depuis que l'Europe coalisée avait triomphé de l'héroïque résistance de nos soldats, ils étaient honorés par la sympathie populaire. Les souvenirs se reportaient vers le temps de leurs victoires ; ils semblaient les représentants de la gloire pa^ tionale : les offenser, c'était braver tous les sentitments patriotiques.

La réserve des vétérans n'était cependant point la question la plus vivement controversée. Les articles qui réglaient l'avancement et la promotion aux grades excitaient encore davantage la discorde des opinions.

Dès les premiers temps de la Révolution, le privilège attribué à la noblesse , qui pouvait entrer au service miUtaire avec un grade d officier et dont ravancemoot

n'était soumis à aucune condition de temps ni à aucune règle, ce privilège, qui avec une aveugle imprudence avait été maintenu et exagéré par une ordonnance récente, disparut par le fait, avant même une réforme légale. Les officiers émigraient ou quittaient le service, les bataillons de garde nationale arrivaient à Tarmée commandés par des chefs qu'ils avaient choisis. Dès que la guerre fut commencée, la capacité, le courage, l'esprit de commandement portèrent à tous les grades, même les plus élevés, de simples soldats ou des volontaires arrivés depuis quelques mois. Conformément aux idées révolutionnaires, les grades devaient être confé^s par voie d'élection. En réalité ils le furent par les généraux en chef, ou par les représentants du peuple en mission près des armées. Il y eut souvent de mauvais choix, d'où résultaient pour un moment le désordre et des revers. Mais après deux ans de guerre, et après que le pouvoir absolu ne fut plus exercé par les hommes du régime de la Terreur, les armées françaises devinrent ce qu'elles ont été pendant Fère de nos victoires, ce qu'elles sont encore.

Ce qui les distingue, ce qui les rend si redoutables et si puissantes, c'est que généraux, officiers et soldats sont frères d'armes , animés des même sentiments *, les chefs sont les premiers parmi leurs égaux. Tous ont fait ensemble l'apprentissage d'obéissance, de discipline et de courage. Ceux qui commandent sont réellement les camarades de ceux qui obéissent. Ce n'est point par droit de naissance qu'ils ont acquis leurs grades. Tous

sont de la même classe. L'expérience, l'instruction, la capacité, les actes de courage, tels sont les titres à l'avancement. L'empereur Napoléon disait parfois que si l'armée française avait remporté tant de victoires et acquis tant de gloire, c'est que des sous-officiers avaient pu devenir maréchaux de France. Le roi Louis XYIII était apparemment de cet avis quand il disait à des soldats : — « Qui sait si vous n'avez pas dans votre sac le « bâton de maréchal de France? »

11 était donc indispensable, il importait au sort de la France que cette constitution de l'armée fût conservée et légalement garantie. Sans doute personne, depuis la Restauration, n'avait eu la pensée de renouveler l'ordonnance de 1788 et de rétablir le privilège exclusif de la noblesse. Mais la faveur aurait infailliblement remplacé le privilège. Déjà on avait vu pendant la première Restauration les grades aveuglément prodigués à des militaires qui n'avaient jamais servi dans l'armée française.

Le projet de loi réglait l'avancement de manière à ce que nul ne pût devenir officier s'il n'avait servi activement pendant deux ans comme sous- officier, ou s'il n'avait pas suivi les cours et exercices des écoles spéciales militaires. — Le tiers des sous-lieutenances était réservé aux sous-officiers. — Les deux tiers des grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon ou d'escadron devaient être donnés a l'ancienneté.

Nul ne devait être promu à un grade supérieur s'il n'avait servi quatre ans dans le grade immédiatement inférieur.

Ces dispositions avaient été à peu près observées, mais non point impérieusement prescrites. Elles résultaient, en fait, de la composition de Tarmée, du bon sens des généraux, du continuel état de guerre et de l'autorité suprême du chef de Tarmée devenu souverain absolu.

Il parut donc étrange, au premier coup d'œil, de déterminer par une loi les droits à Pavancement, de soustraire au discernement, pour donner au hasard de Tancienneté, le choix des officiers. Il était plus grave encore d'enchaîner ainsi le pouvoir du Roi, chef suprême de Tarmée. N'était-ce pas attenter à la prérogative royale?

Celte dernière considération assurait au projet du maréchal Saint-Cyr l'assentiment et Tappui du parti hostile à la Restauration, toujours prêt à applaudir toute diminution du pouvoir royal. Ce parti avait déjà ses organes dans la Chambre des députés et dans la presse périodique-, mais la satisfaction qu'ils témoignaient rendait plus vive encore l'opposition des ultra-royalistes.

Quant aux royalistes constitutionnels, la loi leur paraissait indispensable, sage et conforme à Tespiit de la Charte : c'était , selon leur pensée , un acte de haute importance, qui devait affermir le gouvernement de la Restauration. Toutefois M. Royer-Collard, M. de Serre, M. Camille Jordan n'avaient pas une satisfaction pleine et entière. Un des articles de la loi déterminait quel devait être l'effectif de l'armée sur le pied de paix, et en

déduisait le nombre de soldats qui. chaque année, devait être donné par le recrutement. Ainsi le contingent annuel serait de quarante mille hommes. Pour l'augmenter, une loi spéciale serait nécessaire et soumise à la délibération des Chambres»

Ce fut sur ce point que les orateurs les plus éminents du parti qui soutenait le ministère se séparèrent de lui, comme il était déjà arrivé pour la question du jury dans la discussion de la loi de la presse. Ainsi leurs discours et leurs actes s'accordèrent avec l'opinion et le langage des opposants, qu'on appelait alors l'extrême gauche* Les uns voulaient faire preuve d'indépendance ; les autres étaient ennemis irréconciliables du gouvernement du Roi, quel que fût le ministère.

La question considérée en elle^-même ne semblait pas avoir l'importance que lui donna la discussion. Le pourvoir royal et le Gouvernement n'auraient eu rien à redouter du vote annuel. Il y avait complète certitude que les Chambres, en cas de guerre ou même de crainte de guerre, voteraient avec un empressement patriotique l'augmentation du contingent. — Au contraire, les opposants qui demandaient le vote annuel n'avaient aucun besoin de cette garantie, puisque l'exa-» men du budget de la guerre leur donnait l'occasion dQ discuter l'effectif de l'armée.

Ces considérations ne se présentèrent pas à la pensée de M. Royer-Collard \ il s'anima sur la question du vote annuel, La fixité du contingent lui parut une violation des libertés promises par la Charte. L'epsemble de la

loi, son caractère de justice et d'égalité, ce titre de Tavancement que repoussait si vivement le parti qui s'opposait au développement et aux conséquences de la Chane, ne sufifirent pas à obtenir de lui la moindre condescendance pour un ministère si analogue à ses propres opinions, et qui marchait dans la voie que luimême ne cessait pas d'indiquer. Il se refusa à voir que son opposition affaiblissait à la fois le ministère et lo parti constitutionnel. Ce fut le commencement d'une scission qui ne tarda pas à se manifester dans la majorité ministérielle. Elle devait nécessairement se produire dans le ministère. M. Laîné, et surtout le duc de Richelieu , avaient consenti au titre de Favancement, mais non sans quelque regret, et ils se plaignaient des doctrinaires, qui s'obstinaient à demander le vote annuel et à diminuer ainsi la popularité qui avait accueilli une loi dont le caractère était évidemment très-libéral.

M. Royer-CoUard prit donc un grand intérêt à cette discussion, où il parla plusieurs fois. Il attaqua la fixité du contingent comme contraire au vrai sens de la Charte ; mais il prit vivement la défense du titre de l'avancement, que le rapporteur de la commission avait signalé comme attentatoire à la prérogative royale, et dont il proposait la suppression. M. Royer, bien au contraire, regardait cette disposition comme éminemment constitutionnelle.

« Messieurs, la France, entourée de nations puissantes

372 LA VIE DE M. ROYKR-COLLABD.

qui entretiennent des troupes réglées, a besoin d'une armée capable de faire respecter son indépendance. La loi qui vous est proposée a pour objet, en créant cette armée, de la mettre en harmonie avec la Charte. Rien de plus important ne sera soumis à vos délibérations ; être ou n'être pas, au dedans comme au dehors, c'est de quoi il s'agit en ce moment. Si notre établissement miUtaire était impuissant pour notre sûreté, et s'il nous la laissait attendre d'ailleurs que de nous-mêmes , le seul but pour lequel il aurait été formé ne serait pas atteint; il pèserait en pure perte sur la nation : s'il était gouverné par d'autres principes que ceux de la Charte, il la mettrait sans cesse en péril, et la nation pourrait trouver la ruine et la honte là où elle aurait placé ses espérances de salut et de gloire.

(( Les forces de terre et de mer sont commandées par le Roi; c'est l'article 14 de la Charte. Mais elles sont l'ouvrage de la loi, et par là elles se rattachent aux pouvoirs nationaux qui concourent à la former; c'est ce que la Charte décide avec non moins d'autorité , quand elle fait du recrutement une matière essentiellement législative, car le recrutement est tout à la fois le principe de Tarmée et le gage unique de son existence; il est l'armée elle-même.

a Le recrutement doit être régulier, infaillible, et cependant la Charte abolit la conscription. Si cette disposition était interprétée avec trop de rigueur, l'armée serait mise en problème ; si elle était tout à fait éludée, elle aurait été vainement écrite.

(c La diiiicullé me semble résolue de la seule manière dont elle puisse l'être par la préférence que le projet de loi donne à l'enrôlement volontaire sur le recrutement forcé. Par cette seule préférence la Charte est exécutée. D'un auti'e côté , ce que la provocation de l'enrôlement

volontaire a de conséquences immorales et dangereuses disparaît, il est rendu à lui-même et à sa généreuse nature, quand il n'est pas acheté à prix d'argent.

« Après que l'enrôlement volontaire est épuisé, s'il n'y a point encore d'armée, la France restera-t-elle en spectacle aux nations et la proie de celles qui voudront s'élancer sur elle? Non, elle appellera ses enfants à la défense commune ; c'est un droit qui n'a pas besoin d'être écrit et que la Charte n'a pu lui ravir; elle cherchera sa force où elle est, dans sa population militaire ; elle en fera sortir, par un recrutement uniforme et simultané, ces masses profondément imbues de l'esprit national et patriotique qui lui ont donné ses glorieuses armées. La Charte déclare les Français égaux devant la loi; en vertu de la Charte , c'est donc îe sort, ministre de l'égalité, qui présidera au recrutement.

« Lequel est préférable d'assujettir aux obligations du service militaire un plus grand nombre de Français pour un temps plus court, ou un moindre nombre pour un temps plus long? Je laisse en ce moment de côté cette question et toutes celles qui n'ont pour objet que la meilleure organisation de la défense publique ; elles trouveront une place convenable dans la discussion des articles. Les questions constitutionnelles qui les surpassent en importance me semblent suffire à la discussion générale.

« Le recrutement forcé est une charge publique , la plus grave de toutes, plus grave que toutes ensemble, puisqu'elle s'acquitte en hommes ; pour être légitime, il faut donc qu'il soit consenti. C'est le droit de cette nation de consentir ses charges, c'est-à-dire de ne supporter que celles qu'elle s'est imposées ; il a passé des mo- ,' numents de notre histoire dans la Charte, où il a repris une vie nouvelle ; le gouvernement qu'on appelle

représentatif n'est que l'exercice assidu et régulier de ce droit.

« La charge du recrutement forcé est annuelle dans le projet de loi comme dans la nature des choses : e8t*il nécessaire qu'elle soit consentie annuellement, ou peut-elle être consentie à perpétuité dans une certaine mesure? Voilà la première question qui s'élève; elle doit se résoudre selon la Charte et selon l'intérêt de l'État.

a Le Roi convoque chaque année les Chamhres. La régularité de leur convocation est garantie par llmpossibilité où elles sont de voter l'impôt foncier pour plus d'une année.

u Ainsi l'établissement constitutionnel des Chambres ne consiste pas uniquement dans les attributions qu'elles ont reçues de la Charte; il consiste encore et surtout en ce qu'elles exercent chaque année la plénitude de ces attributions. Ainsi le veut la Charte , puisqu'elle ramène chaque année les Chambres en présence du Crouvemement par la plus impérieuse des lois, celle de la nécessité. Chaque année donc Tétat de la nation retombe sous leur examen ; elles sont rappelées chaque année à prendre connaissance de l'universalité des besoins, à régler et consentir Tuniversalité des charges, à surveiller Taction du Gouvernement et l'exécution des lois. Voilà la constitution qui nous a été donnée; je ne raisonne point; je lis la Charte.

« Puisque le recrutement forcé est une charge annuelle, que ferait aujourd'hui la Chambre si elle Je consentait à perpétuité dans une mesure quelconque? Ce qu'elle ferait. Messieurs? Elle sortirait évidemment du cercle dans lequel elle est renfermée : en votant le recrutement forcé pour les Chambres futures, elle se mettrait k leur place, elle siégerait pour elles, elle existerait à la

LOI DU RECRUTî:MENT. 375

fois dans le présent et dans Tavenir, et, par cette fiction impossible, elle aliénerait en partie le droit national du consentement annuel aux charges publiques, droit sacré en lui-même, et qui est la sauvegarde de tous l(3s autres.

« L'exemple des contributions indirectes, qui peuvent être consenties pour plusieurs années , est ici sans autorité. La durée est un élément nécessaire de la perception des impôts indirects; tandis qu'elle est indififérente dans le recrutement, qui rend chaque année ce qui lui est demandé, sans aucun rapport aux années qui ont précédé, ni à celles qui suivront. Dans l'analogie très-imparfaite qu'on pourrait concevoir entre les différentes espèces de contributions et les différentes espèces de recrutements, c'est l'enrôlement volontaire seul qui pourrait être comparé aux contributions indirectes ; le recrutement forcé n'a d'image que dans la contribution foncière. La conséquence de cette analogie serait que, si l'enrôlement volontaire, à l'exemple des contributions indirectes, est susceptible d'être autorisé pour plusieurs années, et même pour un temps illimité , le recrutement forcé, de même que la contribution foncière, ne peut être consenti que pour une année.

« Ne peut-ou pas dire que s'il y a un minimum assignable dans le recrutement forcé, et c'est l'hypothèse du projet de loi, ce minimum étant une charge constante^ la Chambre, en le votant à perpétuité, n'usurperait point l'existence des Chambres futures, puisque leur vote serait exactement semblable au sien?

« Sans admettre la conséquence, je vais examiner l'Iiypothèse.^

« Il y aura un minimum assignable dans le recrute tement forcé à deux conditions : i** si le minimum de l'armée, qui est le pied de paix, peut être déterminé ù

perpétuité; 2" s'il n'y a point d'autrp mode de recrutement que le recrutement forcé. La nécessité de ces deux conditions n'a pas besoin d'être démontrée. Le minimum du recrutement annuel est une fraction du minimum de l'armée ; pour que la fraction ne varie pas, il faut bien que l'armée , qui est l'entier, soit invariable. D'un autre cgté, si avec le recrutement forcé concourait quelque autre mode de recrutement dont le produit fût nécessairement incertain, il est trop clair que la quotité du recrutement forcé serait sans cesse affectée par cette incertitude, et qu'il serait impossible de lui attribuer le caractère d'une charge constante.

« Or, en premier lieu, le pied de paix, qui est le »»niîïium de l'armée , peut-il être prévu par la loi et fixé par une disposition perpétuelle? Il faudrait pour cela. Messieurs, que la même disposition eût la vertu singulière de fixer le pied de paix de toutes les nations qui nous environnent, et avec leur pied de paix, tout ce qui le détermine, leur situation politique, leurs alliances, leur richesse, leur esprit et celui de leurs gouvernements. A moins que toutes ces choses et beaucoup d'autres, et même la part que nous assignons aujourd'hui aux troupes réglées dans notre système de défense, ne soient mises à l'abri des vicissitudes humaines, il n'y a pas de prudence capable d'afiirmer, à trente , quarante, cinquante mille hommes près, quel sera le pied de paix de la France dans dix ans, dans vingt ans. Gomment donc l'affîrmer aujourd'hui^ à un honmie près, pour chaque année, dans un temps indéfini ?

« La seconde condition d'un minimum^ savoir, qu'il n'y ait qu'un seul et même mode de recrutement, est repoussée par le système de la loi, qui non-seulement admet le recrutement volontaire en concurrence avec le recruicment forcé, mais qui subordonne le second au pre-

niier, de telle sorte que Tun décroît de toute la quantité dont l'autre augmente , et que s'il arrivait une fois que le recrutement volontaire suffît à compléter les légions, il n'y aurait point cette année-là de recrutement forcé. Tout est admissible, Messieurs, hors la contradiction. Est-ce d'un minimum qu'il s'agit? Eh bien, d'après ce que je viens de dire, le véritable minimum du recrutement forcé dans le système de la loi est zéro. Ce qu'on propose, loin d'être le minimum, est plus que le maxi-mum. La preuve en est simple. Le projet de loi arrête le complet des légions à 150,000 hommes ; il les renouvelle par sixième chaque année, d'abord par les engagements volontaires, subsidiairement par des appels forcés. A la vérité, l'article 13 déduit des appels les jeunes gens engagés qui feraient partie du contingent , mais il laisse en dehors les engagements des libérés et les rengagements. Si les légions se complètent par les engaments et rengagements, les appels se réduisent à zéro; c'est le minimum. S'il n'y a pas un seul engagement, les appels s'élèvent à 25 ,000 hommes, sixième de 150,000 hommes; c'est le maximum. Lemaximumdes appels, dans l'hypothèse de la loi, c'est donc 25,000 hommes; 40,000 hommes sont donc, ainsi que je l'ai dit, plus que le maximum, tel qu'il résulte du système de la loi. Le système où cette quantité ne serait que le maximum serait celui où le complet des légions serait de 240,000 hommes, ou six fois 40,000 hommes; et telle est la force des chiffres, que si les appels sont portés effectivement à 40,000 hommes, il sera indispensable que 15,000 hommes chaque année, en tout 90,000 hommes, plus un nombre d'hommes égal à celui des engagements, sous la seule déduction des engagés au-dessous de vingt ans, s'écoulent des légions vers d'autres corps pour que le complet ne soit pas dépabsô.

« Dîra-tK)n que s'il n'est pas nécessaire d'appeler chaque année 40,000 hommes, le Gouvernement se gardera de le faire, et qu'il saura bleu contenir chaque année le recrutement dans de justes limites? Alors s'écroule l'hypothèse d'un minimum, seule base rationnelle de l'aliénation d'un recrutement déterminé; alors la Chambre vote autrement que n'auraient voté les Chambres auxquelles elle se substitue; alors elle impose à perpétuité à la nation , autant qu'il dépend d'elle, des sacrifices qui ne seront pas toujours nécessaires , et dont la modération restera soumise à l'arbitraire, ce qui est une grave atteinte aux droits nationaux dont elle est l'organe.

« n faut le reconnaître, Messieurs, et plus tôt que plus tard, nous agitons un problème insoluble; nous prétendons que des quantités dans lesquelles il entre un élément variable ne varient pas; nous ne vaincrons pas cette diflSculté. Les engagements volontaires sont le principe radical de l'armée ; leur nombre est incertain et le sera toujours. Eh bien ! il est inévitable que cette incer^ titude se fasse ressentir quelque part; on ne la réduira pas à être sans effet. Est-ce le recrutement qui en sera affecté? En ce cas, sa quotité annuelle ne peut être déterminée d'avance. Entreprenez- vous de la déterminer? L'incertitude chassée de la quotité du recrutement passe dans le total de l'armée ; en votant un recrutement fixe, vous votez une armée inconnue.

« Arrêtons-nous ici. Messieurs ; une armée inconnue, c'est une dépense inconnue ; voter l'une, c'est voter l'autre. Le vote des hommes est illusoire, il est puéril s'il n'emporte le vote de l'argent. Croyez-vous , Messieurs, qu'il soit en votre pouvoir de voter à perpétuité une dépense indéfinie ? Vous ne sauriez le croire; cependant voyez à quel prix les Chambres futures rentreraient dans l'exer-

cice de leurs droits. Ici se découvre la question pratique, qui n'est pas plus importante que la question de principe, mais qui se laisse peut-être mieux saisir. Pour la réduire à ses termes les plus simples, je vais mettre sous les yeux d'une Chambre une année de Tarmée telle qu'elle aura pu sortir du projet de loi. Je dis, telle qu'elle aura pu sortir, et non telle qu'elle sera nécessairement sortie; le législateur ignore ce qui se fera; il statue seulement sur ce qui pourra se faire.

« L'armée dont il s'agit aura été formée régulièrement par les engagements volontaires et par six appels successifs de 40,000 hommes, déduction faite des engagements contractés avant Tàge de vingt ans; elle montera en totalité à 250^000 hommes; par conséquent, les engagements et rengagements n'y figureront que pour 10,000 hommesy ou 1250 par an. Il n'y a pas d'exagération, c'est le minimum de l'année légale.

a Voilà donc 250,000 hommes sous les armes, qui forment un chapitre du budget. La Chambre vient à penser que 220,000 hommes, ou même moins, suffiraient à la sûreté de l'État ; que f era-t-elle ? Votera-t-elle contre son opinion, contre sa conscience patriotique, l'entretien des 250,000 hommes? Est-elle tenue de le voter, en vertu de la loi que vous aurez rendue? Si vous répondez que la discussion lui est interdite, parce qu'elle est sous l'empire de cette loi, prenez garde que votre décision s'applique à une armée quelconque, à une armée qui aura 60,000 volontaires, comme à celle qui n'en a que 10,000; à 300,000 comme à 250,000. Alors. Messieurs, il est avéré que la Chambre des députés a perdu le droit de régler et de consentir les charges publiques. C'est en vain qu'elle siège, s'il existe sans elle et malgré elle une armée illimitée, qui a échappé de ses mains non wnns indépendante que la liste civile. Là où une telle

SoO LA VIE DE M. ROYER-GOLLARD.

armée aura été mise hors de Tatteiiite des pouvoirs nationaux, il n'y a plus de question politique ; les institutions sont un jeu, la liberté un rêve.

« Sera-t-il au contraire permis à la Chambre de discuter? Pourra-t-elle atteindre les hommes par l'argent, réduire l'armée en réduisant les dépenses ? Mais à quelle partie de la dépense s'attachera-t-elle? Les engagements volontaires ont la sanction de la Charte; les appels ont la sanction de la loi : ils l'ont tous indistinctement, parce que l'autorité de la loi est indivisible ; le sixième est consacré par elle comme le premier. Si la Chambre en attaque un seul, elle les attaque tous, puisqu'elle frappe de nullité, par le seul fait de sa délibération , la loi dont ils sont l'ouvrage. Est-il en sa puissance constitutionnelle de rayer du budget 30,000 hommes que la loi y inscrit? Du même trait, elle en peut rayer 100,000. Si, le pouvant, elle ne le fait pas , elle les y inscrit de nouveau ; elle vote en réalité l'armée entière. Le même levier par lequel elle réagit contre la loi de l'armée lui sert à ébranler toutes les lois ; la dette publique , l'établissement judiciaire, l'administration, la liste civile , l'État tout entier sont en question ; c'est l'inondation annuelle de l'anar^ chie. Tout à l'heure la Chambre dépouillée n'était que Tombre d'un pouvoir ; elle est à présent le pouvoir unique et suprême. Que gagne-t-on donc à déplacer la difficulté du vote annuel, et à la transporter sur le terrain mon* vant du budget, si ce n'est de l'y reproduire mille fois plus effrayante et plus dangereuse?

« Il y a. Messieurs, deux sortes de dépenses : les unes résultent des lois antérieures: la Chambre les trouve; elles l'ont précédée; elle intervient pour y satisfaire, non pour les établir de nouveau; elles sont fixes. Les autres dépenses, étant relatives aux besoins variables de chaque année, vaiient comme ceux-ci, et parce qu'elles

sont variables, elles redeviennent chaque année Tobjet d'un examen nouveau. Pour qu'elles soient légitimes, il faut qu'elles aient été reconnues nécessaires. Celles-là sont sous l'empire de la Chambre.

« Le projet de loi fait violence à la nature des choses lorsqu'il enchaîne parmi les dépenses fixes une dépense variable en elle-même, et qui ne peut pas ne pas l'êtrejdans le système de la loi. Eh bien, elle se dégagera de ses entraves; mais, en faisant effort pour les briser, elle arrachera de leurs fondements les dépenses véritablement fixes, et les rejettera avec elles parmi les dépenses variables, et le Gouvernement, qui aura voulu s'épargner la fartigue d'une discussion partielle, succombera sous le Boids de la discussion universelle.

Que le recrutement annuel soit soumis à la Chambre, il n'y a rien à perdre pour le Gouvernement, car en sa qualité de dépense essentiellement variable, la Chambre, malgré elle, la ressaisira au budget, et, dans l'argent, elle impliquera les hommes : il y a beaucoup à gagner, car, dans le vote direct du recrutement qui imphque le vote de l'argent, la distinction fondamentale des dépenses fixes et des dépenses variables subsiste; il ne s'agite, il ne peut s'agiter qu'un appel ; les cinq autres,' ainsi que les engagements volontaires, reposent sur la base inébranlable des lois qui les ont consacrés.

(( Mais, Messieurs, je suis fatigué de la supposition dans laquelle je raisonne; j'ai besoin de la désavouer pour le Gouvernement et pour moi-même. Est-il donc vrai que ce serait un avantage pour le Gouvernement, une sécurité, un accroissement d'influence ou un profit d'autorité de parvenir à rendre l'intervention des Chambres plus rare ou moins nécessaire? Qu'il se garde de le croire; cette erreur nous serait fatale A tous. Loin de craindre les Chambres comme un obstacle, de les éluder

comme une difficulté, qu'il sache bien que la force est là et que là, s'il le veut, elle est immense. Tout ce qu*il fera par les Chambres aura le principe de ^e ; ce qu'il voudrait faire sans elles languirait. C'est dans son accord, dans sa correspondance facile et assidue avec elles, que se fera sentir chaque jour davantage Funion intime du Hoi et de la nation : condition absolue de la paix att dedans, de la dignité au dehors. Pourquoi le concours des Chambres seraît-îl évité ou redouté dans le l'ecrutement de l'armée? Ne les trou vera-t-on pas toujours Françaises, toujours jalouses de la puissance du Roi et de l'honneur de sa couronne 7

« J'ai parlé du droit inaliénable de la Chambre â cou- ?enlir les charges annuelles de la nation et les dépenses variables du Trésor. J'ai fait voir que le recrutement Vorcé, rendu inséparable du recrutement volontaire, n'a point de minimum par lequel il se traduise en charge constante et en dépense fixe, et que la fiction de ce mïnif'Vim dissimulerait mal un abonnement d'hommes et d'argent qu'il est impossible â la Chambre de consentir. J'ai démontré qu'en préférant cet abonnement à un compte annuel, le Gouvernement creuserait dans le budgrt un abîme où viendrait s'engloutir toute stabilité, tout ordre, tout avenir dans les dépenses publiques. La question semble épuisée, et cependant je ne l'ai point encore envisagée dans le rapport de l'armée avec les mstîlutions. Qu'il me soit permis de vous la faire entrevoir sous cette face si importante. Vous Voulez , Messieurs, que cette armée/ où la nation dévoue au Roi ses enfants, soit à la fois royale et nationale ; vous voulez que la patrie lui soit chère, et que la patrie soit pour elle ce qu'elle est pour vous, le Roi et la Charte , qu'elle serve l'un et défende l'autre. Est-il inutile à ce dessein qu'elle reçoive chaque année son complément de la loi, et qu'ainsi ki

loi lui rappelle chaque année, par cette allocution énergique, que, sous les ordres du Roi, elle a la gloire de combattre, de mourir pour un pays qui la connaît, et dont les institutions la protègent? Ah! Messieurs, ne craignons pas de resserrer nos liens, de les multiplier, jusqu'à ce que nous ne soyons qu'un. Chambre, pays, armée, sous la protection du père commun.

« Une seconde question constitutionnelle sort du titre de Pavancement ; la conùnission rejette ce titre en partie, quelques opinants en totalité, comme contraire à la prérogative royale et réprouvé par la Charte. H est facile de vérifier si ce reproche est fondé; il ne s'agît que de comparer les dispositions attaquées aux articles de la Charte qui définissent la prérogative; car je dois et je veux supposer qu'on n'entend rien de plus par là que les fonctions constitutionnelles de la royauté, telles qu'elles sont décrites dans la Charte. Toutefois, je demande pour mon usage la permission de substituer au mystère étrange de la prérogative le Roi, qui n'a pas droit à moins de respect, mais qui est plus Français, et que je connais et comprends mieux.

« Deux dispositions du projet de loi sont attaquées : celle qui aflPecte les sous-lieutenances en partie aux sousofiBciers , et en partie aux élèves des écoles miUtaires, et celle qui affecte les deux tiers de certains grades à l'ancienneté. La première étabUt de véritables conditions d'éligibilité pour les sous-lieutenants ; la seconde crée ou reconnaît des droits dans l'armée. En quoi l'une et l'autre otfensent-elles la Charte ?

« Le Bot, a dit M. le rapporteur, nomme à tous les emplois; je crois qu'il devait ajouter à' administration publique^ parce que c'est le texte de la Charte. Or, l'interprétation la plus officieuse et la plus large ne parviendra jamais à confondre avec les emplois d'administration pu*

38i LA VIE DE M. ROYER-COLLARD.

hliq^ie tous les grados de la profession militaire sans distinction. L'argument a fortiori n'a de valeur que dans les choses de môme nature ; il conclut très-bien du préfet au sous-préfet, nullement de l'un ou de l'autre au simple officier, qui n'est pas plus un administrateur public que le sergent.

« L'autorité du Roi sur l'armée est renfermée tout entière dans cette disposition de la Charte : « le Roi commande les forces de terre et de mer. » Elle n'a pas besoin d'autre titre ; du commandement sans condition et sans partage découlent l'organisation intérieure et la nomination aux grades, sauf ce qui doit toujours rester, sauf, Messieurs, l'intérêt de l'État et l'accomplissement de la justice. Le droit du Roi à nommer les sous-lieutenants de la ligne n'est pas plus absolu, plus illimité que son droit à nommer les juges; et puisque, dans l'intérêt de la justice, il y a des conditions d'éligibilité pour ceux-ci, il peut y en avoir, dans l'intérêt du service militaire, pour ceux-là ; il ne s'agit pas encore, dans le plan de discussion où je me renferme, de savoir si les conditions proposées sont sages et suffisantes; c'est assez qu'elles ne soient pas inconstitutionnelles. En les examinant dans la discussion des articles, je soumettrai à la Chambre deux amendements que je me borne à indiquer en ce moment : l'un, que la moitié des sous-lieutenances, au lieu du tiers, soient réservées aux sous-officiers; l'autre, que l'admission aux écoles militaires spéciales soit déterminée et garantie par la condition légale d'un concours.

<( La seconde disposition attaquée, celle qui ajffecte les deux tiers de certains grades à l'ancienneté, donne lieu à cette question, mais à cette seule question : y a-t-il des droits dans le service militaire? Car, s'il y a des droite, certes il n'est pas injurieux à l'autorité royale, qui est

une autorité légitime, de les reconnaître; s*il y a des droits, ils sont nécessairement l'objet de la loi, qui n'en a pas de plus spécial et de plus sacré ; c'est les nier on les anéantir que de les reléguer dans les ordonnances où ils seraient sans garantie.

(c Or, la question de savoir s'il y a des droits dans l'armée est une question de fait. L'ancienneté du service donne un droit incontestable à l'avancement, si le degré de capacité requis dans le grade inférieur suffit pour le grade supérieur, et, tant qu'il suffît, le droit s'arrête où la mesure de la capacité s'agrandit.

(( Maintenant, y a-t-il dans l'armée une série de grades à laquelle cette règle s'applique? J'invoque ici l'expérience universelle qui remonte à Louis XIV, fondateur de l'ordre du tableau; on ne conteste pas qu'avec le temps le sous-lieutenant ne soit capable de l'emploi de capitaine; il acquiert donc, par de plus longs services, le droit de le devenir avant tout autre, et la garantie de ce droit lui est due par la loi.

« Je me rassure, Messieurs : non-seulement le Roi ne disparaît pas, ne s'abîme pas dans le titre de l'avancement; mais il y éclate dans sa pompe la plus touchante, dans son caractère le plus respectable , celui de défenseur des droits en péril, et de protecteur de l'égalité. C'est en effet l'égalité des droits dans le service militaire que le projet de loi organise avec franchise et fermeté ; l'égaUté à son tour organisera dans l'armée l'esprit civil qui doit y tempérer constamment l'esprit militaire.

« Envisagé sous ce rapport, le projet de loi est éminemment constitutionnel et national; il honore le gouvernement ; il sera compté parmi les services du guerrier que le Roi a chargé de le défendre. Je vote son adoption, avec les amendements que j'ai proposés. »

389 LA VIE DE H. ItOTER-COLLÂRD.

Un discours prononcé par le maréchal arait clos la discussion générale. Aucun orateur n'avait encore produit une telle émotion et obtenu un tel succès. La discussion des articles en devint encore plus animée, et se prolongea pendant plusieurs séances.

Un article du projet portait « qu'il n'y aurait ni prime en argent ni prix quelconque d'engagement. » La questioiî des etirôlemetits volontaires, contractés à prix d'argent, fut de nouveau débattue. Le système que le parti royaliste opposait au mode de recrutement proposé par le ministre fut reproduit par M. de Yillèle, qui l'appuya d'arguments qui n'avaient pas été présentés dans la discussion générale. M. Royer-Ciollard lui répondit.

« Je me propose principalement de combattre le raisonnement de M. de Yillèle : il a dit que la disposition dont nous nous occupons ne devait pas être Tobjet d'une loi ; et, à ce propos, je me rappelle ce qu'il a établi dans Topînion qu'il a présentée à cette tribune, dans la discussion générale : il a comparé, si je ne me trompe, en parlant dn remplacement, l'achat des hommes fait pour le service du gouvernement à l'achat des grains fait pour son compte. J'ai été frappé d'une telle comparaison, et c'est à elle sans doute que voulait répondre un autre orateur, quand, dans son énergique invective, il s'est élevé contre ce qu'il a appelé ce matérialisme politique qui traite Fhnmaftité de matière imposable, et ne voit dans les hommes qu'une marchandise dont le gon-* vernement pourrait traiter à son gré. En effet, en pressant ce raisonnement, on ]^otttreàt etmé le goaverae-

ment autorisé à faire venir des hommes de la côte d'Afrique, comme il fait venir des grains de la mer Noire.

« Mais, Messieurs, une nation qui se respecte, une nation qui a le sentiment de ses droits et de sa dignité met quelque différence entre des objets d'une nature si dissemblable.

« Mais, Messieurs, n'exagérons rien , ce que nous devons chercher ici, c'est une garantie contre ces moyens de séduction , ces provocations, ces tentatives d'égarements employés contre une jeunesse inexpérimentée; contre ces abus et ces excès dont le ministre de la guerre vous a fait hier un tableau si frappant, que je me garderai de l'affaiblir en cherchant à y ajouter quelques traits; je dois vous laisser tout entiers à l'impression profonde que son éloquent discours a produite sur vos esprits.

« Attachons-nous, Messieurs, à la différence qui existe entre un gouvernement constitutionnel et un gouvernement absolu. Dans un gouvernement constitutionnel , le prince commande les forces de terre et de mer : il dis- }>ose de l'armée suivant les besoins de l'État; mais cette armée qu'il commande, elle lui est donnée par la nation, et elle doit lui être donnée animée d'un esprit donné, déterminé par l'esprit général de la nation, esprit conforme à ses institutions , et tendant sans cesse à les affermir. Loin de là, si l'armée se forme homme par homme, selon des moyens divers et des combinaisQQs particulières, elle peut aussi recevoir l'influence d'un esprit particulier qui cesserait d'être en harmonie avec l'esprit général; et, sans m'égarer ici dans de vagues hypothèses, je dirai qu'il y a telle direction d'opinion au moyen de laquelle les primes dont il s'agit pourraient être appliquées dans un sens qui ne serait pas celui des

intérêts généraux de l'État. Je demande le maintien de l'article. »

Il fut proposé d'ajouter aux diverses catégories exemptées du service militaire les frères des écoles chrétiennes, ainsi qu'ils l'étaient pendant le gouvernement impérial. M. Royer-Collard demanda la parole.

« Je ne viens point combattre l'amendement, mais donner des éclaircissements sur l'état présent des choses. Sous le dernier gouvernement, et jusqu'à la Restauration, l'Université a joui et pleinement usé du droit d'exempter de la conscription tous ses membres, tous ceux qu'elle pouvait ou voulait avouer, même les frères des écoles chrétiennes soumis à sa juridiction , et qui ne peuvent exercer leurs fonctions sans une autorisation de l'Université. Tel était l'état des choses. Mais cet état est prodigieusement changé par le projet de loi. L'exemption en faveur de l'Université est restreinte à l'École normale, dont les élèves se destinent à l'enseignement supérieur. Or, les élèves de l'École normale ne forment pas le dixième des personnes qui se vouent à l'enseignement, et qui entrent dans les collèges par d'autres portes.

a Je n'ai pas demandé que l'exemption fût étendue à celles-ci comme par le passé : peut-être aurais-je dû (ô faire. Mais en ce moment j'insiste sur la différence Cjui existe entre deux institutions, qu'on voudrait vai* nement comparer. Les élèves de l'École normale contractent un engagement. Ils sont liés à l'État « et l'État se lie à eux par l'exemption qu'il leur accorde. Les frères sont fort utiles assurément et fort respectables; ils ren-

dent des services daos les villes; il serait difficile de les introduire dans les campagnes, parce que leur traitement est beaucoup plus considérable que celui des maîtres ordinaires. Toutefois ils restent dans la catégorie générale de ceux qui se livrent à Tinstruction, et il serait trop rigoureux pour l'universalité de ceux-ci de ne voir appliquer la faveur de l'exemption qu'aux frères des écoles chrétiennes. Si on trouve juste de l'accorder à ceux de ces frères qui] sont autorisés par l'Université, elle doit être accordée au même titre à tous ceux qui se vouent à l'instruction publique. {Cet avis est fortement appuyé. — Des murmures s' élèvent à droite.)

n Je propose la rédaction suivante :

(c Après l'alinéa des Écoles normales : « Seront égalece ment dispensés les autres membres de l'instruction a publique lorsqu'ils auront contracté envers le .conseil c supérieur de l'instruction publique l'engagement de (( servir pendant dix ans. Cette disposition est applicable (( aux frères des écoles chrétiennes. » [La plus vive opposition se manifeste à droite contre cette rédaction.)

(C II n'y a aucun rapport entre les deux engagements. Ce n'est point par ansdogie avec ce terme du service militaire que l'on propose le terme de l'engagement : que ce soit dix ou vingt ans, cela ne concerne en rien la responsabilité du service militaire. Il ne s'agit que d'obtenir une sûre garantie pour le service de l'instruction, sa durée et son utilité. Il ne s'agit que de faire mieux mérittr l'exemption que l'on propose.

(C La Chambre doit avoir ses idées parfaitement déterminées sur ce qui lui est proposé ; c'est de rétablir ce qui eiçistait en faveur de l'instruction pubUque et à l'é-

gard des frères des écoles chrétiennes avant la Restanration. Il est ici question de denx engagements ; l'un, que j 'appellerais domestique, et l'autre aveo l'État. Le premier ne doit point être pris en considération. C'est envers rËtat que s'engagent les élèves de l'École normale ; car l'Université , c'est la puissance publique appliquée à la direction de l'instruction publique. L'engagement de ces élèves est le véritable motif de l'exemption qu'on leur accorde.

u Lm frères ne peuvent être exemptés «omnM pe^eonnes religieuses qui se sont epgagées à certaines pratiques et à l'obéissance envers des supérieurs que la loi ne connaît pas; ils ne peuvent l'être que comme personnes vouées à vta service public, sous l'autorité des diefs de ce service. Peut-on leur accorder une plus haute faveur que de les traiter comme les élèves de l'École normale, appelés de toutes les parties de la France par la voie du concours? Qu'ils s'engagent donc envers l'État comme oeui^<-ci. Si vous associez à la même exemption ces. deux espèces d'individus, vous devez leur demander envers l'État un engagement semblable^ vous devez exiger d'eux une égale garantie. Qu'en résulte-t-il? C'est que ceux qui, pour des motifs que je ne prétends ni expliquer ni prévoir^ refuseraient de contracter l'engagement prescrit p^r la loi n'auront pas d'exemption, a

Cet amendemant fut adopta aj^rès une ?ive discussion.

Au dernier jour de la discussion, M. Royer-Collard proposa un amendement à Tarticlei qui assurait aux él^v^ des écoles spéciales le gradd de 3ous-lieutenaQt> lorsqu'ils aiiraient satisfait aux examens. Il voulait qu9

Don-seulement iis eussent à subir un examen en sortant de l'école, mais aussi pour y entrer. Son amendement ne fut pas adopté. Ce qu'il demandait était déjà pratiqué pour les écoles spéciales , et en l'appliquant aux écoles préparatoires on ôtait au Roi un moyen de récompenser les officiers qui n'étaient point riches, en accordant des bourses à leurs fils et les plaçant dans une école oii ils s'accoutumeraient à la discipline en même temps qu'ils feraient leurs études.

(( Messieurs,

« l.*article 27 du projet de loi est appuyé sur le principe de l'égalité des droits; l'amendement que je propose à cet article ' est une conséquence nécessaire du même principe.

(( Il y a deux sources de l'armée, si je puis m'exprîmer ainsi ; l'enrôlement volontaire et les appels forcés; l'une et l'autre, on ne doit jamais l'oublier, ne produisent que des soldats.

« C'pst une règle à la fois d'équité et de prudence que les grades, les emplois, les honneurs et les avantages d'une profession soient attribués exclusivement à ceux qui l'exercent, et qui l'ont commencée là où elle commence. Et il y en a cette raison fort simple, qu'il n'est

^ c Les élèves des écoles militaires spéciales ne pourront y être ff admis qu*à un concours public ouvert à tous les jeunes Fraïi" € gais, âgés de seize à dix-huit ans, ayant les qualités requises ff pour le service militaire. Le concours aura pour objet Tunivcrff salité des matières enseignées dans les classes supérieures des ff collèges royaux. >

pas sûr qae qaelques-nns naissent uniquement pour obéir, quelques autres uniquement pour commander; ceux-là, dans l'ignorance naturelle; ceux-ci, initiés à ce qu'ils n'ont point appris et pratiqué.

a De même donc que, dans la profession militsûre, les sous-offîciers sont choisis exclusivement parmi les soldats ; de même il semble d'abord que les officiers devraient être exclusivement choisis parmi les sous-offîciers ; et ce fut la pratique constante de Pierre le Grand et de Frédéric le Grand. Ainsi, Messieurs, dans l'affectation des sous-lieutenances pour un tiers aux sous-o£Qciers , et pour deux tiers aux élèves des écoles spéciales militaires , ce n'est pas le mince partage des sous-officiers qui est à défendre; il se défend assez par lui-même. La disposition qui a besoin d'apologie, c'est celle qui oppose , qui égale au droit évident des sous-officiers la circonstance d'avoir suivi pendant deux ans les exercices des écoles militaires , bien que ces exercices ne soient qu'une représentation du service, et qu'Us n'en aient ni l'utilité positive ni les dangers.

« Par cette disposition, il est vrai de dire que la loi établît une nouvelle espèce d'enrôlement : savoir, un enrôlement d'officiers qui n'auront pas été soldats.

« C'est là certainement une dérogation considérable à la règle commune ; elle ne nous étonne peut-être point assez, et elle ne peut être justffiée que par une grande utilité publique.

« Y a-t-il, en effet, des motifs d'utilité publique qui recommandent cet enrôlement d'officiers dispensés d'avoir été soldats ?

a Oui , Messieurs , et ces motifs sont très-puissants ; mais en même temps qu'ils rendent raison du privilège proposé, ils l'assujettissent à des conditions sans lesquelles il resterait incompréhensible*

« L'armée doit être en harmonie avec le pays au sein duquel elle existe ; elle doit participer dans son esprit et dans sa composition à Tétat de la société, en posséder les lumières, en suivre le progrès; et cela, non-seulement dans rintérêt de Tart militaire auquel toutes les connaissances humaines concourent aujourd'hui, mais dans Tintérêt plus pressant de la société elle-même et de sa conservation. Une armée qui resterait ou qui tomberait au-dessous de la civilisation qui l'environne la menacerait sans cesse.

« Le maintien de l'équilibre social exige impérieusement que l'armée ne soit ni moins civilisée ni moins éclairée que la nation.

« Or il est incertain qu'on obtienne cet avantage, si l'armée se forme uniquement par l'enrôlement volontaire et par des appels qui admettent le remplacement. Il faut donc recourir à quelque autre voie.

« Le seul moyen d'avoir une armée constamment civilisée au même degré et dans le même esprit que la nation, c'est de compenser le service actif de sous-officier et de soldat par l'avantage d'une éducation libérale. J'entends par là l'éducation qui, dans chaque pays, est jugée nécessaire à l'exercice des professions libérales : celle qu'on reçoit dans les écoles pubUques du premier ordre.

« Ainsi, Messieurs, il sera parfaitement légitime, parfaitement conforme à l'intérêt public, qu'une portion des sous-Ueutenances , et , dans mon opinion , cette portion pourra s'élever jusqu'à la moitié, soit soustraite à ce qu'on doit regarder comme le droit commun, et réservée à un enrôlement spécial qui aura pour condition abso« lue la preuve d'une éducation libérale, et pour privilège le grade d'officier , avec exemption du service de soldat et de sous-officier. Dans le projet de loi, les écoles miU-

taires ne sont autre chose que le bureau de cet enrôlement; mais, puisqu'elles confèrent le privilège, elles doivent imposer la condition dont le privilège est le prix.

<( Ainsi, nul ne doit y être admis qui ne prouve qu'il a étudié avec fruit ce qui s'enseigne dans les hautes écoles où se forment les candidats des professions supérieures. S'il se présente plus d'élèves que les besoins du service militaire n'en réclament, ils doivent concourir entre eux, parce que la préférence est incontestablement due aux plus capables. Le concours doit être public, parce que la publicité est la plus sûre garantie de la justice. Enfin le concours doit avoir pour objet l'universalité des matières enseignées dans les collèges royaux, parce que c'est cet enseignement qui définit chex nous et qui constitue une éducation libérale. Il ne sera pas exigé pour cela que les élèves sortent des collèges royaux, ni même d'aucun collège; il suffira qu'ils sachent ce qu'on y enseigne; et ceux-14 seront préférés qui le sauront le mieux.

a On dira peut-être qu'il ne semble pas fort nécessaire d'être versé dans les belles-lettres et dans la philosophie pour être officier, et même officier supérieur. Non, Mes* sieurs, cela n'est pas absokiment nécessaire; mais, pour devenir officier sans avoir été soldat, il est absolument nécessaire d'avoir quelque titre de supériorité personnelle sur ceux qui restent condamnés à ce pénible apprentissage. Or, là où il n'y a point de privilège de naissance, la supériorité personnelle, c'est une plus grande capacité relative; il n'y en a point d'autre. La plus grande capacité relativement au service militaire ne résulte point de ce qu'on sait quelque langue ancienne, ceci ou cela en particulier; elle résulte de ce que, par une application longue et pénible à quelque étude diffî^

cîle, Tesprît a développé des forces qu'il conservera, de ce que les habitudes de la méditation et du travail intellectuel se sont formées; en un mot, de ce qu'on a appris à apprendre.

« On peut dire encore que, si les écoles militaires ne s onvrent qu'au concours, l'armée aura donc dans une prcrpoMîon quelconque des officiers que le Roî n'aura pas libfetnent choisis.

a Pas un seul. Messieurs, s*il plaît ait Roî et tant qu'il lui plaît de choisir les officiers de l'armée dans l'afmée tnôme, à qui il appartient natufellement de les produire, et qui présente an choix du Roî, pour chaque smis-lietitenance vacante, l'universalité des sous-offidet's. Mais si, pour le plus grand avantage de son service et potir la meilleure composition politique et militaire de l'armée, le Roi juge à propos d'y întt'oduire des officiers qu'elle n'a point comptés dans ses rangs, qu'elle n'a point portés dans son seiiï, et dont la supériorité relative sera le seul titre, il convient que la capacité de ces nouveaux venus soit constatée par quelques épreuves, et la préférence assurée aux plus capables. On ne s'étoïine point de ce que les aspirants aux services spéciaux, civils et militaires , sont soumis au concours ; si le cas li'est pas le même, il est semblable. Il ne s'agit pas à la vérité de services spéciaux ; mais il s'agit d'officiers spéciaux destinés à un besoin spécial du service ordinaire, d'officiers dispensés par cette raison de la loi commune, et qui doivent remplir les conditions dictées par l'intérêt même qui les appelle et les préfère. Il faut accepter ces conditions ou avouer le privilège.

« Quoi I le fils d'un officier, d'un maréchal de France, tué sur^ le champ de bataille, ne sera pas affranchi du concours, et admis de plein droit dans les écoles militaires?

« L'objftctîon est imposante, mais elle n'a rien de solide.

« L'État doit tout, Messieurs, au fils de l'officier qui a versé son sanp: pour sa défense; tout, excepté un privilège, n lui doit l'éducation, si sa famille est hors d'état de la lui donner; par l'éducation^ une carrière; dans celte carrière, des regards bienveillants et toute la protection dont il se rendra digne. Mais il ne lui doit pas la carrière militaire de préférence, s'il y est moins propre que d'autres ; il ne lui doit pas de l'y faire entrer par une voie d'exception, s'il ne justifie pas personnellement cette faveur; il ne lui doit pas de le dispenser d'être soldat, s'il ne sait pas s'en dispenser lui-même. Un grade militaire, Messieurs , n'est pas une grâce, c'est un emploi; et il y a des circonstances, il y a des journées où celui qui le remplit répond de la vie de ses camarades et de l'honneur de son pays.

« De quoi s'agit-il ici? d'un droit de naissance. Croyezvous, Messieurs, que le droit de naissance, avec lequel je suis loin de confondre l'honneur sacré des races, eût subjugué un si grand nombre de sociétés, et qu'il y eût régné avec tant d'empire, s'il y avait apparu d'abord sous ses véritables traits et dans la simplicité de sa nature? C'est dans les longs services ou les actions d'éclat, c'est dans la gloire qu'il a toujours obscurci son origine, et puisé les illusions qui devaient le perpétuer. C'est donc là qu'il faut le pressentir et l'étoufl'er; il faut comprendre tout de suite que ce sont surtout les distinctions invoquées par la reconnaissance publique qui risquent de dégénérer en droit de naissance, et que, le privilège une fois établi , il ne sera pas aisé de l'extirper, lors même qu'il sera devenu, comme il arrive infailliblement, un effet sans cause.

« La considération à laquelle je résiste en ce moment

doit-elle l'emporter? Il est juste qu'elle embrasse tous les services publics. Alors, Messieurs, Thérédité des professions et des emplois s'établit. Les conséquences de ce système sont connues.

(( La proposition que je soumets à la Chambre amende l'article 27 du projet de loi en deux points : au lieu de reléguer les examens à la sortie des écoles militaires, elle les place à l'entrée, comme la condition de l'admission; elle y introduit le concours, dont l'École polytechnique a suffisamment prouvé la facilité et l'utilité. Elle ne fait donc que développer la pensée du Gouvernement; et elle m'a paru nécessaire pour mettre l'égalité des droits en sûreté.

« Il ne sera fait, il ne pourra être fait contre cet amendement d'autres objections que celles qui ont été faites contre l'article auquel il s'applique , et contre le titre entier de l' avancement.

(c En dernière analyse, il s'agit de savoir si le principe fondamental de l'égalité civile, consacré par la Charte , est destiné à sommeiller dans la déclaration des droits publics des Français^ ou s'il en sortira pour animer nos institutions et nos lois : en d'autres termes, s'il sera stérile, ou si, comme l'a dit un orateur, il portera ses fruits.

« Ce principe n'est pas nouveau parmi nous ; il n'est pas une conquête; Tancienne monarchie le professait, comme la Charte le déclare; et cela seul vous avertit. Messieurs, qu'il ne suffit pas qu'un principe soit professé pour être efficace. Autrefois, comme aujourd'hui, le simple soldat était admissible aux honneurs suprêmes de la guerre; personne ne soutenait le contraire ; mais combien y ont été admis? Le principe abandonné à sa propre énergie n'a su faire qu'un maréchal de France dans le dix-septième siècle; et, comme s'il se fût épuisé dans cet effort, I. 23

il n'en a pas fait nn seul dans le dix •huitième ; car Clievert, qu'on a cité, ne le fut point.

« Ici se révèle aux yeux les moins attentifs la différence de la monarchie constitutionnelle à la monarchie absôltic; elles ont l'une et l'autre, ou elles peuvent avoir les mêmes principes ; la différence n'est pas là. Mais le principe qui , dans la monarchie absolue , n'est qu'une maxime, une vérité morale, prend dans la monarchie constitutionnelle un autre caractère; dès qu'il est re* connu, il crée des droits en faveur des sujets; ces droits vivent dans des lois qui les définissent, et ils acquièrent, comme tous les droits, la garantie de la responsabilité. Ainsi , dans notre monarchie devenue constitutionnelle, l'égale admissibilité aux emplois civils et militaires, d'une maxime qu'elle était, est devenue un droit; elle est placée à ce litre dans la déclaration des droits publics des Français. Si elle est un droit, elle a des effets nécessaires ; repousser ces effets de la loi, qui seule imprime à ce qu'elle adopte le caractère de la nécessité, ce serait eflfecer le droit lui-même; ce serait au moins le reléguer de la politique dans la morale ; ce serait faire rétrograder la monarchie constitutionnelle vers la monarchie absolue. Croit-on par hasard celle-ci plus solide, ou plus propre à s'enraciner dans la disposition présente des esprits et dans l'afllection des peuples ? Sert-on la prérogative en lui offrant sans cesse en sacrifice les droits qu'elle-même proclame sans cesse? L'honore-t-on véritablement en faisant marcher à sa suite, malgré elle, etj comme un cortège qui en serait inséparable, l'arbitraire avec tous ses désordres? Je suis loin de le penser. Messieurs; et, quand je le pourrais, je me garderais de recommencer nulle part l'ancien régime, et moins encore dans l'armée.

u Là question qui sort de l'article 37, et que ramènent

LE ^OUVEAU CONCORDAT. 399

les articles suivants, peut être posée en ces termes : Y aura-t-il des droits dans le service militaire, ou l'armée sera-t-elle mise hors de la Charte? Je vote pour Tarticle 27 avec l'amendement que j'ai proposé. »

La loi du recrutement fut adoptée à une majorité de cinquante-cinq voix.

La Chambre avait été saisie, dès les premiers jours de la session , d'un projet qui semblait destiné à des discussions plus vives encore que celles qu'avait suscitées la loi de recrutement. — Dès les premiers temps de la Restauration, le gouvernement et la cour de Rome avaient regardé comme indispensable de régler d'un commun accord leurs mutuelles relations. Après la conclusion du concordat de 1801 , le Pape avait protesté contre les articles organiques que le gouvernement consulaire avait ajoutés au texte du traité. Depuis, le Pape avait refusé de délivrer <les bulles à des évéques nommés par l'Empereur. Enfin le Pape prisonnier à Fontainebleau, cédant à l'ascendant de Napoléon, avait signé un nouveau concordat*, puis, reprenant courage, il avait refusé de le ratifier.

Il y avait donc des points litigieux à traiter entre le gouvernement français et le Saint-Siège. Les évoques qui avaient protesté contre la constitution civile du clergé, et qui, ne se soumettant point au concordat do 1801, avaient refusé de se démettre de leur évêché, étaient, plus encore que les autres émigrés, persuadés de la nullité de tout ce qui avait été fait et réglé depuis

4790. Pour eux, le concordat n'existait pas; ils devaient, par droit, remonter sur leur siège épiscopal et môme rentrer en possession des propriétés de TÉglise. Mais, avant d'exiger du Roi cet acte de contre-révolution, il fallait traiter avec le Pape et obtenir de Sa Sainteté l'abolition du concordat, le rétablissement des cent trente -deux évôchés qui existaient avant la Révolution et la réintégration des évêques dans leur ancien diocèse.

Telles étaient les propositions que M. de Pressigni, ancien évéque de Saint-Malo, nommé ambassadeur à Rome, fut chargé de présenter au Pape. On ne comprend pas comment le gouvernement de la Restauration pouvait ne pas prévoir les conséquences de cette imprudente négociation « Elle était offensante pour le Pape, et en môme temps il était évident qu'elle irriterait l'opinion française qu'il était si nécessaire de ménager. Mais Louis XVIII ne croyait pas devoir de ménagement au Pape qui avait sacré l'empereur Napoléon. Il aurait dû être averti que le Pape ne désavouerait pas un acte qui avait rattaché la France à l'Église catholique et rétabli le culte aboli par la Révolution. En effet, la cour de Rome se refusa à négocier sur de telles bases.

Les évoques émigrés persistèrent dans les propositions qu'ils avaient suggérées, et M. Jules de Polignac fut envoyé à Rome pour insister sur les articles que le Pape se refusait à admettre.

La négociation en était à ce point lorsque le retour

de Napoléon jeta la France, Rome et l'Europe dans de tout autres préoccupations.

Après les Cent-Jours, le Roi nomma M. de RIacas ambassadeur à Rome. M. de Richelieu ne lui remit point de nouvelles instructions, mais il lui recommanda de ne faire aucune mention du concordat de 1801, et de ne pas laisser supposer à la cour de Rome que le gouvernement en demandait la révocation. Ce n'était point par ménagement pour Topinion française que cette réserve était indiquée. C était plutôt parce qu'il n'était ni juste ni convenable de reprocher au Pape un acte, qu'il avait considéré, avec raison, comme nécessaire pour sauver en France les débris de la Religion et de l'Église. Toutefois l'ambassadeur était encore chargé de représenter que les dispositions prises dans des circonstances orageuses ne s'appliquaient plus à la situation actuelle.

Une conversation de M. de RIacas avec M. de Vaublanc et les suggestions des évoques revenus de l'émigration, qui ne s'étaient jamais soumis au concordat, donnèrent une signification plus positive aux instructions ministérielles.

Le 25 avril 1816, une convention, qui ne portait pas le nom de concordai, fut signée par M. de RIacas. Elle supprimait le concordat de 1801, et rétablissait le concordat passé au seizième siècle entre François P*^ et Léon X. Les articles organiques étaient formellement abrogés. Les nombreux évêchés supprimés en 1801 devaient être rétablis, d'accord entre le Roi et le Saint- Siège. Les évêques nommés à cette époque étaient con- I. 26

serves sur leurs sièges-, mais des exceptions pouvaient être faites. Cela signifiait que les évêques, qui avaient jadis prêté serment à la constitution civile du clergé, ne conserveraient point leur épiscopat. Les propriétés du clergé séculier et régulier, qui n'avaient pas été vendues, "seraient affectées au diocèse -, mais celles qui avaient été vendues resteraient à leurs propriétaires actuels.

Aux articles de la convention s'ajoutait une longue lettre du Pape, où il en expliquait avec insistance les motifs, et présentait même une réclamation contre la réunion d'Avignon à la France. Cet acte n'était pas contraire aux instructions que M. de Blacas avait reçues avant son départ, mais il était incompatible avec la ligne de conduite suivie maintenant par le ministère, avec la disposition actuelle du Roi, et surtout avec l'opinion dominante. En même temps cette convention ne satisfaisait pas les évêques émigrés, qui n'avaient jamais donné leur démission, et qui étaient disposés à la refuser encore. Elle était encore plus repoussée par tous les évêques nommés sous le régime du concordat.

Le Roi accepta cette convention ; mais avec la réserve qu'il y serait fait quelques modifications. En même temps il écrivit au Pape : — « Après tant et de si vio- « lentes secousses, disait-il, qui ont déplacé les bornes « anciennes, après une nécessité si extrême, qui a fait « qu'on s'est élevé au-dessus des règles ordinaires, Votre a Sainteté comprendra qu'il est du devoir des souverains « d'user de circonspection. »

On travailla à obtenir la démission de tous les évê-

ques. Les uns comme les autres s'y refusaient. M. de Blacas réussit à obtenir quelques modifications, et vint à Paris, sans congé, en avril 1817. 11 apportait un nouveau projet, qui ne satisfit ni le Roi, ni ses ministres. Toutefois après quelques changements, en ajoutant à l'article relatif aux articles organiques qu'ils seraient abrogés seulement a en ce qu*ils avaient de con- <c traire à la doctrine et aux lois de TÉglise, » en ne parlant pas de la démission des évêques, le Roi consentit à ratifier ce nouveau concordat , dès que le Pape l'aurait accepté. Il fut signé le 11 juin 1817.

Cet acte renfermait des dispositions qui exigeaient évidemment une sanction légale. M. de Richelieu et M. Laine, n'étaient point d'avis de présenter le concordat aux Chambres ; déjà ils avaient peu ou point pris part aux corrections que leurs collègues avaient regardées comme indispensables; ils cédèrent cependant, mais mal volontiers.

Il était facile de reconnaître que cette négociation avait créé un grand et fâcheux embarras pour le gouvernement. Le rétablissement du concordat de François P'5 l'abrogation des articles organiques, qui n'étaient pas suffisamment garantis par la réserve qu'on y avait ajoutée ; le rétablissement des anciens diocèses, qui n'était point présenté comme une augmentation du nombre actuel des évèchés ; leur dotation en biens fonds, et les anciennes propriétés du clergé afiectées à cette destinar tion, si elles n'étaient pas vendues : de telles dispositions, dans la disposition où étaient les esprits, ne pouvaient

manquer de susciter des orages dans la Chambre des députés. Parmi les pièces jointes au traité se trouvait la lettre adressée au Roi par le Pape pour réclamer Avignon .

Le 22 décembre 1817, le duc de Richelieu communiqua à la Chambre des députés la convention conclue entre le Roi et le Pape, et M. Latné présenta un projet d'articles qui ne pouvaient, sans la sanction législative, être mis à exécution. Il répéta les paroles du discours prononcé par le Roi à l'ouverture de la session : — « Ces « dispositions mettent en harmonie avec la Charte les « lois du royaume et les libertés de l'Église gallicane. »

L'effet que devait produire cette communication ne tarda point à se manifester. Au sortir de la séance, un grand nombre de députés exprimaient déjà leur mécontentement. La discussion fut vive dans les bureaux. Dans la commission qui fut nommée pour l'examen du projet, sept députés étaient contraires au nouveau concordat : deux seulement se montraient favorables.

Les ministres eurent plusieurs conférences avec cette commission, et jugèrent bientôt qu'il était impossible de braver une opposition si animée et une majorité évidente.

En même temps les journaux et les pamphlets exprimaient et échauffaient l'opinion publique. On voyait dans le concordat la renonciation aux libertés de l'Église gallicane, la soumission au despotisme ultramontain, la restitution des biens du clergé, une atteinte projetée à la liberté des cultes. Telles étaient les exagérations, et les passions irréligieuses, qui venaient en aide

à une opposition raisonnable, mais en la compromettant.

M. Royer-Collard ne faisait point partie de la commission ^ cependant il exerça une grande influence dans Faffaire du concordat. On connaissait son respect pour la Religion; on se souvenait qu'il avait, ainsi que son ami Camille Jordan, élevé la voix au conseil des Cinq- Cents pour faire cesser la persécution révolutionnaire exercée contre le clergé et pour obtenir la liberté du culte catholique. Dans le public, et parmi ses adversaires politiques, il passait pour janséniste. C'était mal le connaître, il avait une respectueuse admiration pour la sévérité de mœurs, l'énergique conviction, l'inflexible courage des grands hommes de Port-Royal. Leur désintéressement et leur indépendance lui plaisaient. Il voyait en eux une alliance de la philosophie avec la Religion, qui convenait |l la direction de son esprit. Mais il n'hésitait pas à s'éloigner du jansénisme dans la doctrine sur la grâce ; il blâmait la révolte contre l'autorité pontificale; il trouvait les jansénistes exagérés dans leurs pratiques et leurs mortifications. l\ n^aimait que le premier, l'ancien Port-Royal, et n'avait qu'éloignement et dégoût pour le jansénisme dégénéré des convulsionnaires, et pour le gallicanisme^ qui avait abouti à la constitution du clergé décrétée par l'Assemblée constituante.

Comme la discussion ne fut pas ouverte, comme la commission ne fit pas même son rapport, M. Royer n'eut aucun discours à prononcer ; mais préoccupé comme il rétait d'une si grande question, il en faisait le texte de ses conversations éloquentes et passionnées ; les députés

le consultaient, et leur opinion devenait plus éclairée et plus animée.

Il ne fut assurément pas la cause du mauvais sort de la loi présentée par le ministre ; lors même qu'il n'aurait pris aucune part au mouvement de l'opinion, le concordat eût été repoussé. Mais la vivacité de M. Royer- Collard, son langage plus âpre et plus dédaigneux dans les entretiens familiers qu'il ne l'eût été à la tribune, Vardeur qu'il communiqua à quelques-uns de ses amis blessèrent M. Latné et surtout le duc de Ricbelieu. Comment ne l'auraient-ils pas été lorsqu'on leur répétait que M. Royer avait dit : — « Signer le concordat « était un crime politique, le soutenir est une bêtise. »

Au soulèvement d'opinion qu*excitait la question du concordat, s'ajoutaient les inquiétudes que donnait la présence de M. de Rlacas à Paris. Le bruit se répandait qu'il allait rentrer en grâce auprès du Roi et redevenir ministre. Le parti royaliste s'en flattait et s'agitait en intrigue et en espérance. M. de Ricbelieu s'en plaignit au Roi; et M. de Blacas retourna à Rome.

Les ministres convaincus que leur projet de loi, c'està-dire le concordat, serait rejeté après une discussion déplorable, se résignèrent à rouvrir une nouvelle négociation avec le Saint-Siège -, la commission consentit volontiers à ne point faire .de rapport. M. le comte Portails, qui plus que tout autre était compétent pour traiter cette difficile affaire, fut envoyé à Rome. M. de Richelieu pouvait croire que cette mission, confiée à un autre négociateur que l'ambassadeur^ offenserait M. de

Blacas, il lui écrivit : — « Assurément il n'a pu nous entrer dans la pensée de vous donner un désagrément : quel en pourrait être le motif ? avez-vous fait autre chose que ce que nous avions concerté avec vous? n'est-ce pas notre faute, à nous, de n'avoir pas mieux connu notre terrain? » Cet aveu, que le duc de Richeslieu pouvait répéter dans plus d'une occasion , expliquait les difficultés et les chagrins qui naissaient de sa situation et non pas de ses intentions.

La session de 1817 , ainsi que la précédente, fut, indépendamment de tout esprit de parti et de toute opinion politique, occupée à mettre Tordre dans les finances, à régulariser la perception des impôts, à établir le crédit public. Contrarier les ministres, leur montrer une méfiance hostile n'était dans l'intention de personne. Un des premiers bienfaits du gouvernement constitutionnel fut d'établir en France un système de finances et de comptabilité scrupuleusement régulier. Des travaux de la commission, des rapports de M. Beugnot et de M. Roy résulta un exposé complet des dépenses et des charges de l'État, ainsi que de ses ressources, et des garanties données au crédit.

M. Royer-CoUard applaudissait à ce résultat de la libre discussion et de l'indépendance des corps déli-» bérants, sans prendre part à des travaux, où il reconnaissait son incompétence. Toutefois il monta deux fois à la tribune pendant la longue discussion du budget ; mais ce fut sur des questions qui tenaient à l'adminis* tration générale.

La commission avait proposé un article d'après lequel une commune, à laquelle ne suffiraient pas les cinq centimes qu'elle était autorisée à s'imposer pour sesdépenses ordinaires, pourrait voter une imposition extraordinaire 5 mais les plus forts contribuables, en nombre égal à celui des membres du conseil municipal, devaient lui être adjoints, lorsqu'il délibérerait sur cette proposition.

Cet amendement de la commission était évidemment relatif à la constitution des communes. Il changeait la composition du conseil municipal institué par les lois pour délibérer sur les intérêts de la commune. Aussi une forte opposition s'éleva contre cette innovation. Le garde des sceaux s'y montra contraire; M. Camille Jordan et M. Courvoisier parlèrent dans le môme sens, ainsi que M. Royer-Collard

« L'article proposé par la commission détermine par qui seront votées les dépenses extraordinaires , c'est-àdire les impositions extraordinaires des communes. Elles seront votées, dit l'article , par le conseil municipal, et les plus forts imposés appelés à un nombre égal à celui des membres du conseil.

« La question résolue dans ce peu de mots n'est autre que celle-ci : Qu'est-ce que la commune ? où résidet-elle ? Car là où est la commune, là est le droit de consentir aux dépenses de la commune.

« Or, à quelle occasion s'élève cette grande question de droit public ? A l'occasion des dépenses des communes.

(( Je ne considère point qui l'introduit, si c'est le gouvernement ou la commission; si elle sort de la proposition primitive ou d'un amendement à cette proposition :

de quelcpieparl qu'elle vienne, je la rejette d'une discussion à laquelle elle est absolument étrangère. En effet, passer des dépenses des communes à la constitution municipale, c'est à peu près la même chose que si on passait des dépenses publiques à une nouvelle loi des élections.

« On demande de toutes parts la division du budget ; on se plaint avec raison de ce que les parties les plus distinctes de notre système de finances sont jetées pêlemêle dans une seule loi ; que sera-ce donc si on y confond encore toute la législation politique et civile?

« Et ce n'est pas seulement un désordre à éviter, c'est un danger; le danger de ne point assez savoir ce qu'on fait; car il est infaillible que si une question de législation est attirée au budget , elle n'y sera envisagée que sous le rapport très-particulier, très-étroit du besoin qui l'y attire; et les autres faces de la question, peut-être beaucoup plus importantes, seront négligées.

« J'en trouve ici môme l'exemple et la preuve.

« Pourquoi la commission s'est-elle emparée du principe des plus imposés ? Évidemment pour se procurer une forme de consentement aux dépenses des communes. C'est là tout ce qu'elle cherchait, et elle a préféré le procédé le plus expéditif, celui qui la détournait le moins de son objet. Ainsi elle n'a point été placée dans la nécessité d'examiner s'il était en harmonie avec nos lois politiques et civiles. Si elle eût poussé jusque-là, j'ose croire qu'elle ne l'aurait pas hasardé.

« Je ne m'engagerai point dans une discussion approfondie; je soumettrai seulement à la Chambre quelques considérations très-simples.

« Le principe des plus imposés est-il bon? Il sera bon ] ;: ut; il résistera à toutes les épreuves. Appliqué rigoureusement à Tordre politique, il fera siéger icL Messieurs, à votre place, les deux cent cinquante plus im-

posés du royaume; par composition, il les appellera au moins à délibérer avec vous sur la loi des finances? Laissera-t-il subsister des élections ? Il les concentrera dans un petit nombre de mains. Voilà la Charte prodigieusement simplifiée; mais voilà aussi Toligarchie de la richesse constituée, la plus absurde des oligarchies; car dénuée d'un côté de toute autorité morale et de toute espèce de prestige, elle n'a pas d'un autre côté l'avantage de s'appuyer sur la vérité et la justice. Il n'est pas vrai, quoiqu'on le répète sans cesse, que, dans l'impôt proportionnel, le plus imposé soit plus intéressé que celui qui l'est moins; la mesure de l'intérêt n'est pas dans la somme payée, mais dans les facultés de celui qui la paye; là où l'impôt est équitablement réparti, tous les intérêts sont égaux.

« Selon les principes de notre gouvernement, qui sont ceux de la raison , une contribution plus élevée ne confère, par elle-même, aucune prééminence personnelle, aucun privilège, mais elle est exigée pour certaines fonctions comme une garantie nécessaire de l'indépendance et des lumières. Aussi, remarquez. Messieurs, que les électeurs et les éligibles de la Charte, ce n'est pas tel ou tel nombre de plus imposés, mais tous ceux qui sont assez imposés pour être présumés capables de ces fonctions; je dis, tous ceux qui sont assez imposés, en quelque nombre qu'ils se trouvent, soit cent mille , soit deux cent mille ; la loi ignore le nombre. La présomption de capacité étant attachée à une certaine contribution, tous ceux qui l'atteignent sont'également capables. La loi politique n'est point attributive de la capacité , mais seulement exclusive de l'incapacité. Ce sont là nos garanties inexpugnables et contre l'oligarchie et contre la démocratie.

« Descendons de l'ordre poUtique, et revenons aux commune^; qu'il faut prendre où elles sont, dans Tordra

civil auquel elles appartiennent, à raison de tous intérêts propres et spéciaux. C'est ce qui ne peut être contesté, sans que la commune elle-même soit mise en question.

« La commune, comme la famille, est avant TÉtat ; la loi politique la trouve, et ne la crée pas. Partout où il y a un certain nombre d'habitations voisines, il y a des intérêts communs de sûreté, de commodité, de salubrité, souvent de propriété. Ce sont ces intérêts, entièrement distincts des intérêts généraux, qui forment la commune ; c'est leur administration qui forme l'administration municipale proprement dite. Or, ces intérêts sont sous la garde de droits civils, plus inflexibles que le droit politique. L'administration municipale est donc rigoureusement soumise aux principes du mandat; le mandat ne peut résulter que de Télection; ainsi point d'administration légitime de la commune qui n'ait été élue par la commune; nul consentement légitimement donné en son nom, sans un pouvoir émanant d'elle. Il ne reste qu'à reconnaître et séparer par des conditions légales les habitants de la commune qui sont capables d'un exercice judicieux de leurs droits , de ceux qui ne le sont pas ; mais , dans cette séparation, les plus imposés n'ont aucun avantage sur ceux qui le sont moins, pourvu que ceux-ci le soient assez. Ainsi, dans l'ordre civil, on arrive au môme résultat que dans l'ordre politique; savoir, la nécessité des élections, sur la base d'un cens déterminé pour les électeurs et pour les éligibles. Ce résultat est inébranlable, il est indivisible, parce que tous les droits sont solidaires ; il ne laisse aucun asile dans nos lois à l'oligarchie des plus imposés , comme elle n'en a aucun dans la raison humaine.

« La commission n'a pas voulu sans doute renverser ces principes, et je me plais à croire que ce n'est pas

contre elle que je les défends ; mais elle a vu avec douleur qu'il n'y a point aujourd'hui d'administration municipale, et à ce désordre elle a cherché un remède provisoire. Je conviens et du mal et de la nécessité du remède; mais je ne puis admettre à titre de remède un autre mal qui aurait peut-être des effets plus durables.

« Sans doute l'état présent des choses est radicalement vicieux; mais en quoi? En ce que les communes, qui sont des personnes civiles , sont dépouillées de l'administration de leurs biens, et réduites à la situation d'un particulier à qui on aurait imposé arbitrairement des tuteurs qui disposeraient de sa fortune. Quel est le remède? C'est assurément de délivrer les communes de ces tuteurs, et de leur rendre la gestion de leurs affaires; les communes sont interdites , et pendant qu'elles sont interdites, on les endette, à ce qu'on dit, et on les ruine ! Je ne dis pas le contraire ; je dis seulement qu'il faut lever l'interdiction, et que c'est là le véritable remède. Mais ce n'est pas là ce que propose la commission ; loin de là, elle double le nombre des tuteurs. Quand les nouveaux seraient plus sages que les anciens, ils n'ont pas plus de titres qu'eux, et ils ont de plus le malheur d'être amenés par un principe que nos institutions réprouvent, et qui est destructif de notre égaUté politique. La question que la commission exhume est celle du petit nombre opposé au grand nombre, de peu opposé à beaucoup, c'est-à-dire du privilège en contradiction avec le droit, question imprudente, qui trouble le nionde depuis qu'il existe, et qui doit rester ensevelie dans la Charte.

« Je reconnais avec la commission qu'il n'y a point aujourd'hui d'administration municipale; je déplore avec elle ce vide dans nos lois; mais sûr qu'il va être comblé, puisque le gouvernement l'annonce, et persuadé d'un autre côté qu'il ne faut jamais appeler un mal au secours

DISCUSSION DU BUDGET. i\3

d'un autre mal, et que cette règle n'est pas moins impérieuse en politique qu'en morale, j'appuie la question préalable sur les innovations proposées par la commission. »

L'article fut toutefois adopté. Depuis la constitution de 1799, pendant les gouvernements consulaire et impérial, puis sous la Restauration, les membres du conseil municipal n'étaient plus élus par les habitants de la commune, mais nommés parle préfet. Ils n'étaient donc pas les représentants de la commune. L'influence de l'autorité, qui les avait choisis, semblait ne pas laisser une liberté suffisante à leurs délibérations : les plus imposés appelés pour y participer devaient avoir plus d'indépendance. La loi de 1837, qui a rendu les conseils municipaux électifs, a conservé l'adjonction des plus imposés.

M. Royer-Collard obtint plus de succès dans une discussion beaucoup plus importante , qui intéressait les prérogatives et les garanties nécessaires à la bonne gestion de l'État.

Déjà la loi, qui avait réglé le précédent budget, avait ordonné que les ministres présenteraient à chaque session les comptes de leurs opérations, et avait spécifié en quoi consisteraient ces comptes. La commission de 1818 voulut donner à cette prescription un caractère plus positif et plus réel. Elle proposait que les comptes seraient présentés à l'ouverture de la session des Chambres , pour qu'il leur fût possible de procéder à l'examen de ces comptes avant de discuter le budget.

M. Royer-Collard proposa une rédaction plus expli-

m LA VIE DE M. ROYER-COLLARD.

cite et plus positive, qui ne fut point contestée et fut aussitôt votée,

« L'article sur lequel la Chambre délibère a deux parties; les comptes prescrits par la loi du 25 mars seront présentés à Touverture de la session des Chambres; ils seront présentés à cette époque pour que les Chambres puissent procéder à Vexamen de ces comptes et entendre le rapport^ quelle que soit l'époque ultérieure de la présentation du budget, La seconde partie n'est que le motif, et en quelque sorte le considérant de la première. Je n'examine pas en ce moment si elle y ajoute, ni si elle doit avoir place dans la loi; je remarque seulement que Tarticle entier suppose que les comptes peuvent être séparés du budget et soumis à un examen spécial des Chambres. C'est ce que plusieurs des préopinants contestent.

« La véritable question est de savoir si les comptes sont dus à la Chambre, et s'il y a de la part du gouvernement non pas seulement convenance et utilité, maïs obligation et nécessité de les présenter; car s'ils sont dus à la Chambre, ils le sont indépendamment du budget, et ils le seraient encore quand il n'y aurait pas de budget, c'est-à-dire de proposition d'impôt pour l'année courante. S'ils sont dus indépendamment du budget, il est clair qu'ils peuvent en être séparés , et qu'il appartient à la loi de fixer l'époque où ils seront présentés, comme à la Chambre de les examiner dans la forme qu'elle juge convenir le mieux à cet examen.

« Écartons les disputes de mots. Les comptes dont il s'agit, ce n'est pas la preuve matérielle que la dépense a été faite, ce genre de comptes est attribué à la cour des comptes; c'est la connaissance donnée à la Chambre de la dépense elle-même, de sa distribution entre les divers services, de ses quotités diverses, de sa quotité totale, et

DISCUSSION DU BUDGET. ii5

du rapport de ces quotités , soit avec les recettes, soit avec le» crédits ouverts par la loi des finances; ce sont, en un mot, les comptes ordonnés par la loi du 25 mars 1817.

De tels comptes sont-ils dus à la Chambre; voilà la question.

Je ne la rattacherai pas aux principes de notre gouvernement, pas même à la loi du 25 mars, qui semble l'avoir jugée. 11 me paraît plus simple et plus court de faire voir qu'elle est décidée par le fait et par la pratique.

« Voter librement l'impôt, et juger toutes les parties de la dépense, les fixer, les arrêter; il est évident que c'est une seule et môme chose, car pourquoi la Chambre ferait-elle les fonds d'une dépense qu'elle n'approuverait pas, et dont elle ne connaîtrait pas la nécessité? Quel est le motif qui pourrait l'y déterminer?

« Maintenant, il y a deux espèces de dépenses, les unes connues d'avance ; à l'égard de celles-ci, le vote de la Chambre peut être regardé comme définitif; les autres, qui ne sont pas connues d'avance, et qui ne le seront que quand elles auront été faites ; à l'égard de celles-là, ou le vote de la Chambre est absolument aveugle , ou bien il faut convenir qu'il n'est que provisoire et conditionnel , et qu'il reste subordonné à l'événement de la dépense. Peut-être aura-t-on trop accordé, peut-être trop peu; il y aura peut-être à reprendre, peut-être à ajouter; c'est ce qu'il faudra voir. Pour qu'il y ait un vote véritable, un jugement définitif de la dépense, il faut qu'elle comparaisse, si j'ose le dire, en personne; Or, elle ne peut comparaître que dans le compte qui en sera rendu, après qu'elle aura été faite. Autant donc la Chambre a le droit de voter librement l'impôt, et par là de juger la dépense, autant il y a de la part du gouvernement obligation de la lui faire connaître par des comptes,

Me LÀ VIE DE M. ROYER-GOLLARD

et la même obligation s'étend évidemment à la recette.

« Cette distinction d'un vote provisoire et d'un vote définitif n'est pas une invention de l'esprit, une théorie; c'est le fait. Chaque année, le double vote vous est proposé : le vote provisoire sur le service de l'année courante, le vote définitif sur les exercices antérieurs. Or, il serait impossible à la Chambre de voter sur les exercices antérieurs, si la recette et la dépense de ces exercices ne lui étaient pas connues par des comptes. Les comptes des exercices antérieurs sont donc dus , indépendamment du budget. Je conviens qu'ils sont trèspropres à l'éclairer ; mais enfin ce n'est pas sur l'utilité dont il*^^ peuvent être à cet égard qu'est fondée l'obligation de les rendre; et cette obligation resterait la même, quand ils ne réfléchiraient aucune lumière des années précédentes sur le service de l'année courante. C'est ce qui deviendrait parfaitement sensible, si, au lieu de confondre, comme on le fait, dans une loi inique le passé et l'avenir, on séparait les exercices antérieurs de la loi annuelle des finances. Alors se révélerait l'impossibilité absolue où serait la Chambre de voter sur la loi spéciale relative à cet exercice , si elle n'avait pas reçu, examiné., jugé les comptes dont cette loi serait la clôture et l'arrêté définitif. En effet, sans ce préalable, comment le second vote pourrait-il différer du premier? et, s'il ne pouvait pas en différer, il serait inutile, illusoire, dérisoire. Il n*y aurait, de la part de la Chambre, qu'un seul vote sur les dépenses publiques; ce vote serait un marché entre le gouvernement et la Chambre , une espèce de forfait qui ne donnerait lieu à aucune répétition de part et d'autre.

« Si la recette était supérieure ou la dépense inférieure à l'évaluation qu'on en aurait faite, le gouvernement bénéficierait ; dans le cas contraire, il serait en perte, mais

il n'aurait rien à redemander à la Chainbre. Les services publics lui seraient donnés à Ventreprtse, Ce fut la condition de la royauté dans des temps que nous entendons encore vanter quelquefois ; sa condition actuelle est plus noble; elle n'a plus d'intérêts qui ne se confondent dans les intérêts publics.

« Le préopinant demande en quoi peut consister l'examen des comptes de la part de la Chambre ; quel serait l'objet du rapport qui lui serait fait sur ces comptes ; comment la Chambre s'y prendrait pour les approuver ou les rejeter.

« Elle a une manière très-simple et très-constitutionnelle de s'y prendre : elle adopte, ou rejette, ou amende les dispositions législatives qui lui sont proposées sur les exercices auxquels ces comptes appartiennent. C'est là son jugement, qu'il est peu convenable et par trop dédaigneux d'appeler une opération mécanique. Il y a malheureusement quelque chose de plus qu'une opération mécanique, à faire face aux dépenses qui ont excédé les crédits.

(( La confusion des idées au sujet des comptes vient de la confusion des choses. Les comptes ont un double caractère : à l'égard du budget, simples documents qu'il suffirait de publier; à l'égard des exercices antérieurs, justification nécessaire qui doit être présentée à la Chambre, et qui est soumise à son jugement, puisqu'elle a pour objet de déterminer de sa part un vote d'approbation ou d'improbation. Qu'on les rattache à ce vote, et tout s'éclaircit. Ce doit être le résultat et le fruit de la discussion actuelle.

« Pourquoi la Chambre n'arréterait-elle pas sur-lechamp, puisqu'elle le peut, que les exercices antérieurs seront à l'avenir l'objet d'une loi spéciale , et que les comptes seront joints à cette loi? Le vœu de la commission sera rempli ; il y aura une commission des comptes ; u 27

les terreurs du préopiaant se dissiperont; cette commission ne sera nommée que sur une proposition de la loi, et elle se dissoudra d'elle-même quand elle aura fait son rapport. La présentation des comptes ne sera point une relation personnelle des ministres avec les Chambres, mais une communication entre les pouvoirs.

« Est-ce encore attirer le gouvernement dans la Chambre T Je crois que c'est seulement y laisser ce que la Charte y a mis, le vote libre de Timpôt, et par là la fixation des dépenses publiques. Autant cette fixation influe sur toute l'administration, autant, il faut bien le dire, le gouvernement est dans la Chambre , ou , pour m'exprimer plus constitutionnellement et dans les termes mômes de la Charte , autant la Chambre est dans le gouvernement.

« Ce qu'il y a de vrai, c'est que sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, le concert entre le gouvernement et la Chambre est nécessaire. Ce concert a ses conditions fort importantes à connaître; car aucune ne sera éludée, elles se feront jour à travers notre inexpérience et nos erreurs. Je n'en indiquerai qu'une seule qui sort du sujet même de la délibération , c'est la franchise et l'opportunité des communications.

c( Je reviens à Tarticle proposé par la commission. La violence avec laquelle oh vient d'attaquer la seconde partie de cet article pourrait seule me déterminer à la défendre; car je le crois inutile et de plus déplacé dans la loi. Nul doute que la Chambre n'ait le droit de faire examiner par une commission les comptes qui lui seront présentés. Mais la loi ne doit pas plus le lui prescrire qu'elle ne peut le lui interdire ; son règlement et sa volonté sont sa seule loi à cet égard.

« Je propose d'amender l'article de la commission par la rédaction suivante :

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