‹ La vie privée au temps des premiers CapétiensChapitre 19 sur 19 · LUM MERCATORUM AQUE PARISIUS · texte numérisé non relu

LUM MERCATORUM AQUE PARISIUS

Vers le milieu du quatorzième siècle, ce sceau subit quelques modifications. Le mât sépara d'une voile, et des fleurs de lis irrégulièrement placées commencèrent à y figurer; mais la pièce principale resta toujours la barque ou nef. La municipalité de Paris, issue, comme nous l'avons vu, de la puissante corporation des mercatoresaquœ, adopta bientôt un sceau semblable, et ces armoiries qui, au quinzième siècle, se complétèrent par un chef d'azur semé de fleurs de lis, devinrent celles de la grande cité parisienne. C'est à peu près là tout ce que Ton peut affirmer de certain relativement à l'origine des armoiries de Paris, sujet qui a inspiré des hypothèses aussi variées qu'extravagantes-.

Par la suite, chaque corporation posséda ses armoiries spéciales, les unes choisies par la communauté, les autres concédées par le roi, et qui toutes ont été re-

^ Un fac-similé de ce chirographe a été publié daas l'ouvrage de M, de Goëtlogou sur les Armoiries de In ville de Paris, t. I,

- J'en citerai deux seulement qui me sont fournies par Corrozet : « Et portoient lesdicts Parisiens leurs armoiries do gueules à un pal d'or, qui avoit autresfois esté le blason de Paris de Troyes.» Et plus loin : c< l'an mil cent nouante, il [Philippe Auguste] luy donna les armoiries qu'elle porte aujourd'huy, c'est de gueules à un navire d'argent, le chef d'azur, semé de fleurs de lis d'or. Donnant par ces signes à entendre que Paris est la dame de toutes les autres villes de France, dont le Roy est le seul gouverneur et patron, qu'elle est la nef d'abondance et alfluence de tous biens. » Corrozet, Antiquitez de Paris, p. 5 et 64.

cueillies dans V armoriai officiel diessé en 1G9G*. Ces armoiries étaient sans timbre, bien entendu, et la noblesse ne s'en montra jamais olîusquée. Mais on a dit que, dès le treizième siècle, le haut commerce osa envier les titres nobiliaires, et que les plus anciennes lettres d'anoblissement dont on ail conservé le souvenir avaient été accordées par Philippe le Hardi à I^aoul, son argentier. Je croirais volontiers ces lettres apocryphes. D'abord, elles ne sont guère connues que par une phrase du président lïénault^. Ensuite, ce pourraient bien être des lettres d'affranchissement. Enfin, le mot argentiei' n'avait pas toujours le sens d'orfèvre : à dater de Louis le Hutin, il désigna un fonctionnaire attaché à la maison royale, et dont j'ai parlé plus haut^ S'il y eut anoblissement, c'est sans doute un de ces argentiers qui en fut le bénéficiaire.

' Ou les trouve toutes décrites dans A. F., Les artnoirics des corporations ouvrières^ 1884, iii-8o.

- Abrégé chronologique, an. 1270.

•' Voy. ci-dessus, t. 1, p. 97.

L'impôt féodal n'est que l'impôt royal. — L'aide et la taille. — - L'impôt sur le revenii. — Personnes soumises à la taille. — Rapports entre les monnaies anciennes et les monnaies actuelles. — Principaux commerçants de Paris en 1313. — Peisécutions exercées contre les juifs. — Rois faux monnayeurs.

— Les mesureurs. — Balances et poids. — Le poids le roi. —

— La livre soutive.

Les bases de l'impôt étaient à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, en ce sens que l'impôt direct et l'impôt indirect existaient déjà^ Mais, ce que nous nommons l'Etat n'existant pas, le budget féodal était, ei« réalité, celui du roi, et devait presque uniquement pourvoir aux dépenses personnelles du souverain.

L'État percevait des droits sur les transmissions d'immeubles-, sur la vente des marchandises en général, sur le sel, sur les boissons, sur certains comestibles, etc., etc.

L'impôt direct comprenait VAide et la Taille. C'est seulement au siècle suivant que ce dernier terme devint générique et servit à désigner toute espèce d'impôt direct.

^ J'ai déjà eu l'occasion de signaler certaines redevances spéciales. Voy. ci-dessus, t. I, p. 99 et suiv.

^ Voy. le recueil des Ordonnantes des rois de France, t. XVI,. p. xxxiv.

La Taille ordinaire, impôt arbitraire, pouvait «Hro exigée par le seigneur toutes les fois que l'argent lui inancjuait, et sans autre règle que son bon plaisir.

\j\4ide ou taille extraordinaire constituait une redevance que le vassal était tenu de payer h son seigneur dans certains cas déterminés. Par exemple :

Quand il armait chevalier son fils aîné;

La première fois qu'il mariait une de ses filles;

Quand il partait pour la Terre sainte;

Quand il devait fournir une rançon comme prisonnier de guerre;

Quand le territoire était menacé.

Lorsque le roi demandait de l'argent à sa bonne ville de Paris, les habitants s'imposaient eux-mêmes au prorata de leur revenu. Trente ou quarante bourgeois <( bons et loiaus », pris parmi les plus riches et les plus considérés, choisissaient à leur tour environ douze répartiteurs. Ceux-ci juraient « sur les saintes Évangiles que bien et diligeamment, ils asserront* ladite taille, ne n'espargneront nul, ne n'engraveront nul, par haine ou par amour, ou par prière ou par crainte, ou en quelque manière que ce soit ». La Taille était en général du centième ou du cinquantième du revenu. Chaque contribuable déclarait par serment l'état de ses recettes mobilières et immobilières, et si la déclaration était reconnue fausse, le délinquant perdait la part de ses biens qu'il avait voulu soustraire à l'impôt. Tout le monde devait la Taille, sauf les ecclésiastiques et les

• Ils assiéront.

nobles. Dans l'ancien droit, il était de principe que le clergé contribuait par ses prières, la noblesse par son sang et le peuple par son argent à la prospérité du royaume. Ce principe, je m'empresse de le dire, souffrait de très nombreuses exceptions, mais les deux premiers ordres n'en étaient pas moins exempts, en général, des impôts directs désignés sous le nom de Tailles.

Pour être soumis à la Taille, il suffisait d'avoir un revenu fixe quelconque, soit en meubles, soit en immeubles, soit en gages ou salaires*. C'est ainsi qu'on voit figurer dans la Taille de 1292 des ouvriers^ et des femmes de chambre ^ Mais les bourgeois, vilains et manants qui se croisaient étaient exempts de la Taille pendant Tannée où ils avaient pris la croix. D'un autre côté, l'exercice d'un commerce ou d'une industrie quelconque faisait perdre aux membres des deux ordres privilégiés le bénéfice de l'exemption*.

Il est bien difficile de déterminer le rapport qui existe

* Ceci, bien entendu, à moins que l'on appartînt de près ou de loin à l'Église, et celle-ci comptait dans son sein une foule d'auxiliaires qui, plus ou moins ouvertement, se livraient à divers trafics. Il existait, en outre, beaucoup de clercs, tonsurés mais non ordonnés prêtres, qui, renonçant à tout aveoir ecclésiastique, pouvaient môme se marier sans cesser de demeurer soumis aux évoques, d'être justiciables des tribunaux diocésains. Voy. G. Paris, La littérature française au moyen âge, intro- •duction, p. 17.

2 Valets.

^ Gliamberières.

* La Bibliothèque nationale et les Archives possèdent plusieurs procès-verbaux des Tailles levées sur les habitants de Paris; deux d'entre eux seulement ont été publiés, ceux de 1292 et ceux de 1313. Un résumé de la Taille levée sur Paris en 1300 a été publié par G. Fagniez.

entre les anciennes monnaies et les nôtres, et surtout d'évaluer ce que peut représenter aujourd'hui telle somme exprimée suivant le système monétaire propre à chaque siècle.

On se heurte h tant d'énigmes, il faut tenir compte de tant d'éléments d'appréciation^, que Leber'*^ a fini par regarder la question comme à peu près insoluble. M. N. de Wailly, reprenant plus récemment le problème et l'étudiant avec sa sagacité habituelle, ne l'a pas résolu encore. Prenant pour base la taxe imposée à chaque habitant, je me bornerai donc à dresser la liste des plus grandes fortunes commerciales de Paris en 13i3, sans chercher à évaluer ce qu'elles représenteraient aujourd'hui.

Le plus opulent bourgeois paraît avoir été alors le drapier Wasselin de Gand, qui fut taxé à 150 livres.

Venaient après lui :

.lacqucs Marciau, drapier, taxé à 135 livres.

Pierre Marcel, drapier, — 127 — •

Guillaume le Flaminc, — 9G —

Girart de Soleret, espicicr, — 90 —

Ymbert de Lyon, — 90 —

Jehan d'Espernon, mercier, — 90 —

Thiebaut de Fleuri, — 90 —

' Quantité (le métal en circulation, état de l'agricullurc et chiffre (le la population, prix moyen de la journée de travail, etc., etc.

■•' Mémoire sur l appréciation de la fortune privée au moyen Age, dans les Mémoirea présentés à l'académie des Inscriptions, t. I, p. 230. — Voy. aussi Discours sur l'histoire de France, l. VII, p. 4G3.

Phelipe Bovetin,

taxé à

livres.

G effroi de Dammartin,

llaoul, le per?ne?^,

Etienne d'Antoigny,

Nicolas de Pacy,

Ysabiau de Tremblay, drapièi^e,

Thibaut de Damars, orfèvre,

Henri, le peletier,

Joseph Petit, drapier^

Jehan Ruffaut,

Nicolas d'Amiens,

Garnier de Lyon,

Veuve Belard,

Jehan le Fort, favernier,

Mestre Paris,

Jehan qui pie,

Jehan de Trois-Moulins,

Nicolas de Saint-Beneoist, di^apkr,

Guille de Malaunay,

Denise de Savigny,

Thome, le dorelotier^^

Andri de Ginart,

Jehan de Chastiau Fort,

Jehan Viel,

Guillaume Ami,

Pierre le Breton,

Jehan Billouart,

Geoffroi de Savigny,

* Dits d'abord laceurs, et plus tard devenus tissutiers-^mbaniers.

Robert l'Escrivein, changeur, taxé à 37 livres.

Thomas Potier, — 33 —

Les contribuables dont les noms suivent étaient taxés à 30 livres parisis :

Jehan de Vanves.

Pierre de Vanves.

Gautier Moriau, tavernier.

Etienne Boi l'Yau'.

Girart Ilasart, drapier.

Jehan Hccelin^.

Sire Guillaume Pisdoc ■'.

Guillaume Piave, sellier.

Jehan de Saint-Omer, changeur.

Guiart de Laigny.

Jehan de Senliz.

Jehan le Grant, poissonnier .

Pierre de la Marc, espicier.

Clément, clerc.

Guiart le Chaucier, drapier.

Michicl d'Angiers.

Jehan de Monsoust,

Pierre de Senliz.

' Sans doute un descendant du célèbre prévôt de Paris, l'jlicnno lîoileau, qui colligea le Livre des métiers. 11 demeurait rue au Conte de /*o?i///' (aujouid'hui rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois).

- La Taille de 1-2d2 écrit plus correctcmont « Ilesceliu ».

^ Guillaume Piz-d'Oo. Il demeurait rue de Male-Parole (devenue rue des Mauvaises-Paroles).

il r.i

Deux autres ressources financières, bien appréciées du souverain, étaient la confiscation des biens possédés par les juifs et la falsification des monnaies.

A dater du douzième siècle, les juifs subventionnèrent presque sans interruption, et bien malgré eux, le pouvoir royal. Le « produit des juifs » figura dès lors parmi les taxes ordinaires*. Rigord prétend qu'à l'avènement de Philippe Auguste, ils avaient acquis la moitié de Paris, ce qui est plus que douteux. Ce qui ne l'est pas, c'est qu'ils étaient considérés comme le rebut de l'espèce humaine, comme au-dessous des plus vils esclaves. La haine du juif s'accrut encore avec la folie des croisades. Il parut plus que jamais naturel d'anéantir les descendants des bourreaux qui avaient martyrisé ce Christ en l'honneur de qui l'Europe se ruait sur l'Orient. En 1180, Philippe les chasse, confisque leurs biens et abolit les dettes contractées vis-à-vis d'eux. Il s'en réserve toutefois pour lui-même le cinquième. Animé d'un beau zèle, il se rend inopinément, en 1192, à Brie-Comte-Robert, et y fait brûler vifs quatre-vingts juifs. Sa conscience ainsi tranquillisée, il s'aperçoit que la France doit aux infortunés israélites une grande partie de sa prospérité commerciale; il les rappelle alors à Paris, et les couvre d'une protection destinée à leur donner le temps de s'enrichir de nouveau. En somme, ils sont sans trêve chassés, rappelés et toujours dépouillés.

Pourtant, Louis le Hutin leur pardonne, et la cause

* Voy. Vuitry, Régime financier de la France, t. I, p. 315.

de cette mansuétude mérite d'être signalée. Les usuriers juifs avaient été remplacés par des usuriers chrétiens qui se montraient plus durs encore et plus rapaces que les plus âpres Israélites, et Louis X, en rappelant ceux-ci, ne fit que céder à la pression de son entourage. Il n'avait pourtant pas voulu trop s'engager, et les juifs étaient acceptés pour douze ans seulement. Ce délai expiré, s'il plaisait au roi de les expulser de nouveau, il promettait de les prévenir une année d'avance pour leur donner le temps de liquider leurs biens. Comme toujours, l'ordonnance Meur défend très expressément de prêter à usure. Mais oii commençait l'usure? Le taux moyen de l'intérêt était alors de 8 à 10 pour cent, et, depuis Philippe Auguste, l'intérêt légal que les Juifs ne devaient pas dépasser allait jusqu'à -43 pour cent 2.

Un autre article spécifie qu'ils aient toujours à porter, bien apparente sur leurs vêtements, la rouelle que leur avait imposée saint Louis. Cette marque infamante consistait en deux cocardes de feutre ou de drap, larges de quatre doigts environ, et qui étaient cousues, l'une par devant, l'autre par derrière, sur leur vêtement de dessus ^ La couleur, d'abord jaune safran, fut parfois modifiée.

* Elle est du 28 juillet 1315. Voy. les Ordonnances royales, t. I, p. 595.

- Voy. G. Servois, dans la Bibliothèque de l'école des chartes, t. XIX. p. 120.

^ Voy. Diicango, Glossaire, au mot juda;i\ et Ulysse Robert, Les signes d'infamie aie moyen âge, chap. I.

Les lépreux et les juifs furent les parias du moyen âge. Je ne vois pas que les uns ni les autres aient été accusés d'altérer les monnaies, ce crime est même à peu près le seul qu'on ne leur ait pas imputée C'était surtout œuvre de roi, et Philippe le Bel est resté flétri du surnom de faux monnayeur, auquel plusieurs de ses successeurs, au moins jusqu'à Charles V, eurent autant de droit que lui.

Vers la fin du treizième siècle, plus de quatre-vingts seigneurs particuliers étaient autorisés à battre monnaie. Tout comme le roi, ils en fixaient eux-mêmes le Gours et aussi le rapport avec la livre, qui n'existait pas, qui constituait seulement une monnaie de compte. Aucune pièce ne portait l'indication de sa valeur. Philippe pouvait donc la déterminer pour chacune d'elles, et la modifier à son gré, décider, par exemple, que la pièce reçue jusque-là pour un agnel en vaudrait désormais deux. Instantanément, les créanciers perdaient la moitié de leurs créances et les débiteurs voyaient les leurs diminuer de moitié. Mais le roi était créancier de son peuple pour le payement des impôts, et quand les monnaies dépréciées lui revenaient, il se trouvait à son tour victime de sa déloyauté. Il eût fallu payer en monnaie faible et recevoir en monnaie forte. Philippe l'essaya bien, mais sans grand succès.

Saint Louis avait ordonné que la monnaie émise par lui serait reçue partout et il en avait déclaré la valeur immuable. Son petit-fils, au contraire, ne cessa d'en

* Sur les lépreux, voy. ci-dessus, p. 194 et suiv.

changer le cours, ce qui entrava les relations commerciales au point d'occasionner dans Paris des soulèvements. Les Chroniques de Saint-Denis racontent comment les Parisiens se révoltèrent contre Philippe qui, bravement, alla demander asile aux Templiers. Pour calmer les rebelles, il les envoya piller la maison d'Etienne Barbette, chef du service des monnaies. Il les apaisa aussi par de belles paroles et des promesses formelles : un serment solennel garantit, foi de roi, un pardon complet. Le surlendemain, il en faisait pendre vingt-huit aux portes de Paris et pas mal d'autres aux routes qui y aboutissaient. Ils y restèrent accrochés quelques jours, pour l'exemple*.

Notez que Philippe voulait être seul à exercer la fructueuse industrie de faux monnayeur, et qu'il se montrait implacable vis-à-vis des gens, alors fort nombreux, qui fabriquaient de fausses pièces. Il avait ordonné qu'ils fussent bouillis, c'est-à-dire jetés vivants dans l'eau bouillante. L'endroit choisi pour cet afïVeux supplice était le marché aux Pourceaux, près de la porte Saint-llonoré. Je vois qu'en 1311, l'on paya 32 sous pour la réparation de l'immense chaudière affectée à ce service.

Le roi, si peu scrupuleux sur le chapitre des monnaies, et môme sur d'autres, ne dissimulait pas sa conviction que tout fabricant, tout vendeur devait infailliblement chercher à toujours tromper l'acheteur. D'où la création de fonctionnaires assermentés, nommés

* Voy. ci-dessus, p. 12y.

mesureurs, qui avaient pour mission de mesurer certaines denrées à la place du marchand.

En général, celui-ci avait le droit de mesurer luimême quand il ne s'agissait que d'une vente sans grande importance, un boisseau ou un setier, par exemple. Au delà, le mesureur intervenait, à moins que les deux contractants ne se fussent entendus à l'amiable et ne réclamassent pas son ministère. Ce fait était rare, surtout entre marchands et bourgeois, car le mesureur, intermédiaire désintéressé et à qui le commerce était défendu, servait de garantie non seulement pour l'exactitude des mesures et du mesurage, mais encore pour le prix et la qualité.

Néanmoins, l'emploi des mesureurs-jurés restait toujours facultatif. Le Livre des métiers en témoigne de la manière la plus formelle ^

Quelques charges de mesureurs sont antérieures au treizième siècle, d'autres ne furent créées que beaucoup plus tard. On linit par préposer des mesureurs à la vente de presque toutes les denrées, grains, charbon, aulx, oignons, noix, pommes, nèfles, châtaignes, chaux, guède, huile, sel, plâtre, draps, toiles, etc. Quelquesuns portaient des noms spéciaux, les mouleurs de bois et les jaugeurs de vin, entre autres.

De temps immémorial, la corporation des apothicaires-épiciers était dépositaire de l'étalon des poids. Elle comptait parmi ses prérogatives celle de contrôler les ustensiles de pesage employés par tous les com-

^ Titre LXIII, art. 5.

merçants qui débitaient des avoi?- de poids, c'est-à-dire des marchandises vendues au poids. Ce droit fut, mais sans succès, contesté aux épiciers, d'abord par les chandeliers, qui jusqu'au quinzième siècle avaient appartenu à leur corporation ; ensuite par les merciers, communauté riche et puissante, toujours en guerre avec les autres métiers. Les orfèvres, relevant directement de la Cour des monnaies, échappaient au contrôle des épiciers.

Le dimanche des Brandons 4321, le prévôt de Paris fit visiter les poids alors en usage, et ordonna d'en fabriquer trois nouveaux étalons. Le premier devait être remis aux épiciers, le deuxième à la Monnaie, et le troisième attribué au poids le roi.

On nommait Poids le roi ou Poids du roi une balance, officielle destinée à peser les marchandises soumises à un droit. Comme nos poids publics, elle était, moyennant redevance, mise à la disposition des particuliers. Malgré l'ordonnance de 1321, qui peut-être ne fut pas exécutée, on se servait encore au quinzième siècle pour les pesées, non de poids, mais de coquillages, de pierres et de cailloux : « à cause de cela, l'aide du peseur et du garde du poids du roi étoit nommé lièvecaillou^ ».

La livre ordinaire était de IC onces, la livre médicinale, dite aussi livre soutive- ou légère, de 12 onces seulement, comme la livre romaine. On en tolérait

' Sauvai, Recherches, t. II, p. 659.

- Du latin suùiilis.

remploi chez les épiciers et les apothicaires, parce que les formules des anciens Codex avaient été rédigées en prenant cette livre pour hase. Une ordonnance de janvier 1312 ne laisse aucun doute sur ce point. L'article l*^"" est ainsi conçu : « Nous abatons et ostons du tout la livre soutive, et ordenons et commandons que nul ne vende à cette livre soutive fors que à phisiciens et surgiens * tant seulement, et en cas et non autres où ils en auroient à faire pour leurs médecines et sirurgies, estimées et ajustées parles écritures anciennes au poids de cette livre soutive^. »

Dès le neuvième siècle, on connaissait notre balance actuelle, formée d'un fléau, d'un style, d'une bielle et de deux plateaux ^

Les balances n'étaient pas d'un usage bien général à Paris au treizième siècle, car la Taille de 1 .292 mentionne seulement deux balanciers ; on y trouve aussi un pessier que Géraud''' regarde comme étant un fabricant de poids. Celle de 1300 cite trois balanciers, et l'on en comptait dix-huit en 1325 ^

^ Médecins et chirurgiens.

- Ordonnances royales.^ t. I, p. 512. Voy. aussi p. 760.

^ Voy. Viollet-Le-Duc, Dictionnaire du mobilier, t. II, p. 22.

* Paris sous Philippe le Bel, p. 531.

^ G. Fagniez, Études sur l'ijidustrie, p. 8.

Fin.

Versailles. — Imp. J. Aubert et G'^, C, avenue de Sceaux.

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Franklin, A. - La vie privée •••

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