‹ La vie privée dans une province de l'OuestChapitre 95 sur 95 · Areh. delà Mayenne, B 'i · texte numérisé non relu

Areh. delà Mayenne, B 'i

2. Une des œuvres recommandées par la Compagnie du Saint-Sacrement. — « J'ai remarqué, écrit l'ichot en 1728, avoir fait cinq différentes transactions, qui ont assoupi autant de procès et remis la paix en des familles désunies. Je n avais jamais été plus content de mon travail. »

LA VIE PRIVÉE DANS l'NE PROVINCE DE l'oUEST

lui meffaire on quelque façon que ce soit, sur les peines qui pourront eschoir. » Pierre Guâys, chanoine de Saint- Tugal, rétablit la paix entre René Yvon et sa femme, d'une part, et le ménage Julien Malgré, d'autre part : ils renoncent « à se rien faire ni médire, mesme d'empescher leurs enfans de le faire, a paine de 10 livres de réparation payables par les contrevenans, soit qu'ils y aient contrevenu par eux ou parleurs enfans au-dessus de l'âge de douze ans, dès le moment qu'il y en aura preuve par deux témoins » (1683 . (ne convention du même genre est signée en 1710 entre deux beaux-frères, Ambroise Lebreton et Jean Brault, marchands, qui déclarent « se reconnaître, aussi bien que leurs femmes et familles, pour gens de bien et d'honneur, et ne connaître l'un vers l'autre aucun défaut qui mérite reproche. n'ayant jamais eu l'intention, dans les différends qu'ils ont pu avoir ensemble, de pâlir la réputation l'un de l'autre », et toute médisance commise par eux ou leurs femmes devant être pavée 10 livres au profit des pauvres de la Charité de Saint- Vénérand dirigée par Ambroise Duchemin, qui est peut-être l'inspirateur de cet accord. Si les magistrats peuvent profiter pécuniairement de la longueur des procédures et de l'obstination des plaideurs, ils sont responsables d(x> préjudices qu'ils ont pu causer en abusant ou en usant mal de leurs fonctions. En 1725, Duchemin delà Brochardière rencontre dans la rue Foucault de Laubinière, lieutenant du siège royal, et, dans une dispute dont la cause nous est inconnue, il le traite de « jugerieu » ; Foucault, usant de son autorité, appelle les exempts el l'ait arrêter Duchemin sur la voie publique ; on contraint Foucault à faire publiquement des excuses à son antagoniste, parce que, n'étant pas dans ses fonctions de juge, il avait abusé de son pouvoir. Quelques années plus tard. Un arrêt du Parlement casse pour vice de procédure un jugement (portant condamnation à mort rendu par le juge Berset, etordonne

que la procédure et l'enquête seront recommencées à ses frais. Les juges étaient donc responsables du préjudice qu'ils avaient pu causer et de l'abus qu'ils avaient pu faire de leur autorité.

Les sièges lavallois ont la mission d'enregistrer les édits royaux, les déclarations sur le vagabondage, la mendicité, etc.. les règlements du roi et du duc de la Trémoille sur la manufacture des toiles et autres sujets, les arrêts du Parlement dans les affaires religieuses qui préoccupent tant les esprits à cette époque. Nos tribunaux ne s'attribuent pas le rôle des parlements et se bornent à une simple transcription. Seul Pichot, en son privé, ajoute quelques commentaires, comme après les ai rets du Parlement de 1731 condamnant les lettres des évêques d'Apt, Embrun et La on : « Cet arrêt est remarquable, écrit-il, et fait connaître la manière et l'esprit du Parlement à recevoir la constitution Unigenkus '. » En une autre circonstance, son continuateur, l'avocat Noisnard, à propos de la transcription de l'arrêt portant condamnation de Damiens (1757), flétrit « le plus détestable assassinat et parricide du meilleur de tous les rois, commis en la personne de Louis XV surnommé le bien aimé — Mais, heureusement, ce cruel assassin a manqué son coup et n'a blessé que légèrement Sa Majesté très chrétienne. »

Dans ces tribunaux, l'intérêt général de la société est représenté par le procureur du roi au siège royal, par le procureur tîscal et l'avocat liscal au siège ordinaire. Ils interviennent, lorsque leur action leur parait opportune, lorsque l'intérêt moral ou matériel de la société est enjeu, et communication leur est faite des causes où il doit être sauvegardé. En 1776, on voit le procureur fîs-

1, Le 22 avril 1730 on enregistre la déclaration du roi portant réception de la bulle Unigenitus « qui oblige tous les ecclésiastiques de signer le formulaire à faute de quoi ils ne pourront obtenir aucun bénéfice ».

394 LA VFE PRIVÉE DANS UNE PROVINCE DE l'ûUEST

cal requérir, au nom de la sécurité publique, la démolition d'une maison qui menace ruine au carrefour du Puits-Rocher; en 1779, il demande la condamnation à l'amende d'un aubergiste qui a inhumainement refusé de recevoir chez lui un individu mortellement blesse : une antre lois, il prétend que des séparations entre époux n'ont pour but que de frauder leurs créanciers ; il lui paraît qu'il s'agit là d'un intérêt public. Le juge, cependant, lui refuse la communication de ces dossiers parce que cela était contraire à la tradition du siège et qu'il ne convenait pas de présumer cette fraude « en ces matières délicates et intimes ».

L'indépendance est donc grande du ministère public et du juge ; celui-ci n'est pas lié par les conclusions du premier ; l'un prend ses réquisitions, l'autre rend sa sentence en toute liberté et, il le faut supposer, en toute conscience. Propriétaires de leur charge, inamovibles en fait et en droit, dès qu'ils ont été admis à l'exercer ', ils ne doivent avoir pour guide que leur science du droit, leur intelligence des faits et par dessus tout la droiture de leur conscience ; ils n'ont rien à attendre de la faveur du roi ou du seigneur féodal : l'avancement et les distinctions honorifiques sont choses inconnues de ce temps.

Dans une de ses lettres, Hardy de Lévaré déplore l'influence «les recommandations sur les membres du Parlement de Paris, lorsque surtout elles sont présentées

1. Outre l'achat de la charge, il fallait au futur magistrat remplir des conditions d'âge, de science et de moralité constatées par une enquête. — Dans certaines circonstances graves, ils pouvaient être contraints de vendre leur charge : en 1747. Léon Foureau, juge «les exempts, est forcé d'agir ainsi. « s étant dérangé dans sa fortune par de trop grandes dépenses ». — Pichot, à une autre date, remarque que le prix des offices s'est abaissé à Laval depuis l'établissement du tarif, parce qu'on y cherchait jadis l'exemption de la taille et d'autres charges désagréables el qu'on n'en avail plus besoin ; e est eu effet au poini de vue de ces privilèges pécuniaires que Pichot et Hardy recommandaient l'achat des charges procurant ces exemptions.

par des femmes, et Ton sait combien réelle et déplorable fut l'autorité exercée par les salons et les autres bureaux d'esprit et de philosophie au xviii8 siècle. Sans doute les recommandations ont été de tous les pays el de tous les temps ; mais leur abus s'arrête quand la magistrature a conscience de son devoir. Il ne paraît pas qu'elles aient causé du scandale à Laval ou qu'où leur ait pu attribuer une regrettable importance. L'impression qui résulte de l'étude de cette magistrature locale est toute à sa louange. Composée déjuges et d'avocats issus presque tous de la bourgeoisie lavalloise ', vivant au milieu de leurs concitoyens, sous le contrôle de leur opinion, forcés par la même de veiller avec un soin scrupuleux sur leur équité et leur honneur, cette magistrature nous apparaît comme très jalouse de son indépendance e1 de sa préséance, infiniment respectable dans son ensemble parla dignité de sa vie, par ses sentiments religieux, par sa recherche sincère de la justice et du bien public, s'efforçant de sauvegarder l'honneur Aes familles, la sécurité, l'intérêt, la moralité de la société qu'elle avait mission de protéger et de défendre.

1. Les documents disséminés fournissent leurs noms: presque tous appartiennent aux plus notables familles lavalloises.

Page 1