CHAPITRE X
Les Juridictions.
On sait combien nombreuses étaient les juridictions sous l'ancien régime et comment, dès longtemps avant la Révolution, d'excellents esprits désiraient voir leur nombre réduit par extinction ou par fusion '. Outfe les
petites justices seigneuriales qui avaient nu droit sur certaines maisons, Laval possède les juridictions des eaux et forêts, du grenier a sel, ^\(i> traites, de la mare-chaussée, de l'élection « sur le l'ait des aides et tailles ». les unes royales, les autres seigneuriales ; niais les deux plus importantes sont le siège des exempts et cas royaux ou siège royal, et le siège ordinaire du comté.
La juridiction royale s'exerce dans des cas détermiaés : si un vassal est en procès avec son seigneur ou en est appelant, il est, pendant la durée de celle procédure,
soustrait a la justice seigneuriale de par les articles 77
et 78 de la Coutume du .Maine et soumis alors a la juridiction royale ; en second lieu, lorsqu'il s'agit d'un des
1. Au sujet de la suppression éventuelle «tes justices seigneuriales, Picliot de la Graverie écrit en 1749 que ce serait enlever un grand privilège aux seigneurs qui en jouissent et qu'il sérail équitable de les dédommager, mais que « le publie en retirerait de grands avantages, parce que ce serait le moyen d'éviter une infinité de procès et de conflits de juridiction, et que la justice serait rendue avec plus d exactitude sous le nom du roi que sous celui des seigneurs. »
« cas royaux », crimes de lèse-majesté, de sédition à main armée, de conspiration, de fausse monnaie, de crimes intéressant la sûreté" du royaume et la tranquillité publique ; c'est aussi à ce siège que se fait l'insinuation des testaments et des contrats de mariage, des lettres de grâce et de rémission ; il juge on outre les oppositions aux mariages faites par des tiers opposants, pères, mères, tuteurs, etc., celles que se font les fiancés étant delà compétence de l'official en raison du caractère religieux des fiançailles. Les officiers du siège royal ne sont donc pas très surchargés d'affaires, et leur charge ne peut être bien lucrative, mais elle est très recherchée parce qu'elle leur vaut un titre des plus honorables et la préséance dans les cérémonies publiques.
Le siège seigneurial, dit siège ordinaire de Laval, est le juge naturel des vassaux et habitants de la ville et du comté ; les appellations de ses sentences vont au Parlement de Paris ; il rend la justice de par le seigneur de Laval ; exception faite des cas réservés au siège royal, il juge de toutes affaires civiles et criminelles ; il comprend, au XVIIIe siècle, sept magistrats : un juge civil, un juge criminel, an juge de police, un lieutenant général civil, criminel et de police, tin lieutenant particulier civil, criminel et de police, un avocat fiscal, un procureur fiscal. Tous sont propriétaires de leur charge, dont ils ont reçu l'investiture du comte de Laval après empiète sur leur honorabilité, leur capacité établie par leurs diplômes,et dans des conditions (\\\^c qui puissent l'aire supposer une réelle maturité d'esprit.
Pourvu d'un greffe civil et d'un greffe criminel, le siège a des audiences civiles le lundi et le samedi, celles du samedi étant spécialement réservées à la campagne, «les audiences criminelles le vendredi : il a de fréquentes audiences extraordinaires', d'autres tenues en la chambre du conseil. Il juge « en simple police, grand et petit criminel •». il a la police des corporations et affaires qui
s'v rattachent, de la voirie, des marches ;iljuge on toutes matières civiles, il constitue les tutelles et curatelles, décide des interdictions et des séparations. Bien variées sont donc les causes apportées à sa barre ; le procureur liscal v reçoit communication de toutes [es matières qui touchent à l'intérêt public. Ses audiences se tiennent de neuf heures à midi et de deux heures à quatre ou cinq heures, selon la saison ; nous avons vu que dans une assemblée paroissiale de la Trinité, en 1756, on avait proposé de retarder l'heure des sermons de carême et de les mettre à dix heures ; cette motion avait été rejetée pour cette raison, avec d'autres, que les officiers du siège ordinaire étaient accoutumés d'assister en robes au sermon du lundi avant l'audience et qu'ils tenaient fort à cet usage.
Chaque année, la rentrée du siège se l'ait à la mi-novembre en audience solennelle ; deux des magistrats prononcent des harangues dont l'éloquence devait charmer les lettrés lavallois1 ; le sujet en est généralement emprunté aux devoirs de leur profession. En 1724, l'avocat fiscal Salmon parle sur « L'amour du bien public », el l«- juge Le Long sur « l'excellence des juges el les devoirs des avocats o : en 172S, les mêmes, sur « l'autorité des magistrats o et sur la « probité des avocats » : en I7!2i). sur « la religion du serment » el sur « l'éloquence du ban-eau » ; en 17.'!0. sur « les avantages de la mémoire » et sur « l'autorité du Roi » ; en 1733, sur « les devoirs des juges et des avocats », et sur « l'excellence des lois naturelles et civiles ». En 1740, le juge (iaullierde la Villaudray parle de « l'amour de la justice » et prononce l'éloge de l'avocat Leduc mort récem-
] M. Hardy de Lévarë, juge civil, ei M. Salmon, avocat fiscal, firent 1 ouverture du palais par deux discours qui Furent trouvés 1res beaux, et on proposa de l'aire un règlement pour les honoraires des avocats et pour réformer les abus qui s'étaient glissés dans la procédure. Il serait à souhaiter que ces bonnes résolutions et ces beaux desseins eussent leur exécution » ^Piehot, 14 nov. 1718).
ment ; à son tour, Pichot, qui nous a conservé ces détails, gratifié d<> la charge de juge par la bienveillance de la duchesse de la Trémoille, en 1745, prononce l'éloge de Gaultier de la Villaudray et de ses prédécesseurs 1.
Les avocats assistent en corps à ces audiences, et ils sont nombreux : en 1731, on y compte « plus de vingt avocats en robes ». Le barreau de Laval avait une réelle importance2 ; les avocats n'avaient pas seulement à donner des consultations, à étudier et à soutenir les causes qui leur étaient confiées ; les plus anciens remplissaient les fonctions d'assesseurs auprès du juge. De chaque côté de son siège, quatre places étaient réservées aux plus anciens avocats qui se trouvaient ainsi « tout à portée d'être appelés aux décisions les plus importantes. » Ainsi en novembre 1718 on fait « monter sur les hauts bancs » le syndic René Guays à la place, devenue vacante par décès, du vieil avocat Jacques Enjubault.
Par ce système les causes peuvent être soumises à l'examen de jurisconsultes mûris par l'étude des coutumes et par l'expérience des affaires 3 ; le siège évite
I. Le 17 novembre 1755, Salmon parla sur la religion; il « démontra qu'elle étoit la base de la magistrature et que sans celte vertu il étoit impossible qu'un juge pût remplir dignement sa place, quelque science el quelque connoissance qu'il eût d'ailleurs de toutes les lois. » Pichot traita du serment ; il « lit voir qu'il n'y avoïl rien de si saint, de si sacré et de si auguste ; il rapporta plusieurs exemples qui prouvoient le respect et la vénération qu'il avoit inspirés à tons les peuples de la terre, même les payens » (Sentences, 1 755).
•J. La Beauluère, Recherches sur les corporations. — Il leur est prescrit «le s abstenir de « toute offense en paroles » contre la parlie adverse ; ils doivent se communiquer les affaires de leurs clients, afin de venir- à l'audience mieux préparés, et plaider avec le plus de retenue qu'il leur sera possible, ne point provoquer d'audience le lundi des Rogations ni après 10 heures du matin la veille .les quatre grandes fêtes de 1 année, afin qu'ils puissent se rendre aux offices de leurs paroisses.
'■'>. Voir ci-dessus testament de Michel Le Long.
Même pratique au siège royal : Pichot s'y fait recevoir avocat en
ainsi le reproche que les avocats adressent au jeune Hardy de Lévaré dans sa courte judicature, et surtout à Michel Le Long, de prétendre juger tout seul des causes qui paraissent dépasser l'entendement d'un juge unique et peuvent ainsi faire douter de sa science et de son impartialité. Aussi à certains moments les rapports sont-ils difficiles entre juges et avocats, les premiers jaloux de l'autorité de leur office, les autres fiers de leur savoir et de leur expérience. A la lin de l'année I7'2(>, les avocats, mécontents de quelques jugements, décident de se réunir tous les jeudis pour étudier ensemble diverses questions de droit, préparer les causes de leurs clients et les terminer par des sentences arbitrales. Pichot, qu'il faut toujours citer en ces matières, se plaint du peu de savoir des juges et des grosses vacations qu'ils prélèvent sur les plaideurs. 11 constate la diminution du nombre dt's procès portes à l'audience, luimême a rendu plusieurs sentences arbitrales et fait des transactions avec ses confrères ; cette conduite peut causer quelques préjudices aux officiers du siège dont les vacations sont ainsi diminuées, mais elle est .avantageuse aux plaideurs, « les affaires étant mieux examinées, discutées et décidées, et il en coûte beaucoup moins aux parties ».
C'est, du reste, un rude travailleur (pie cet avocat. Dans une note tracée au mois de janvier 1727, il nous nvèle qu'il consacre son étude du malin, de cinq heures à sept heures et demie, « à rapporter les sentences du siège, travailler sur les questions de droit qui lui sont proposées ou qui seront agitées dans les conférences, et a répondre aux mémoires de consultation, ayant reconnu que c'est l'étude la plus utile et la plus nécessaire pour sa profession, et résolu de donner le reste de sa journée
1728, « à cause, dit-il, des marques de distinction et de prévenance que m'ont toujours données les odiciers de ce siège, m 'ayant appelé comme gradué au jugement des procès civils et criminels ».
à l'instruction des affaires du palais ». Ainsi comprise, la profession d'avocat n'est pas une sinécure ; il faut y apporter un travail de chaque jour pour y acquérir la science du droit, la connaissance de la jurisprudence presque quotidienne et mériter la confiance des clients ' : les lettres de Hardy en témoignent. Pichot consigne les solutions données par les sièges lavallois aux affaires civiles ou criminelles qui ont retenu son attention, les unes parce que leur jugement établissait la jurisprudence, les autres parce qu'elles présentaient un intérêt spécial ou par les personnes ou par les éléments de la cause. Il les résume ou les commente brièvement ; ces simples notes forment un recueil de renseignements précieux pour l'histoire judiciaire du comté et tout particulièrement de la société lavalloise 2. Là, en effet, comme en toute société humaine, il y a des discordes, des rivalités, des misères qui ressortissent de la puissance judiciaire, cl aussi des vilenies, délits et crimes qui appellent le châtiment, car l'homme a toujours ses mêmes vices et ses mêmes concupiscences, dont la violence et la forme va ri (Mit seules avec le temps, les milieux, les influences religieuses ou légales.
C'est l'envers de la société, et le chroniqueur serait partial ou incomplet qui le négligerait, mais il n'y faut pas attacher une importance exagérée : le mal prête
1. Dans une lettre du 28 novembre 1727. L'avocat Hardy écrit a son frère qu'il a « une vingtaine de causes à plaider » pour le lendemain, ci dans une lettre à son neveu, étudiant en droit : « Plus vous connaîtrez les affaires et plus vous redouter»/ l'esprit de chicane
- Sentences, d'un réel intérêt, remplissent plusieurs in-folios; elles furent continuées pendant quelque temps parsonneveu, 1 avocat Hoisnard Souvent Pichot y mêle la mention de faits concernant le conseil «le ville el l'administration des hôpitaux et aussi quelques appréciations sur ses contemporains el sur la société lavalloise où il tenait un rang des plus honorables. Les registres originaux sont aux mains du baron Glouet, a Mayenne: la bibliothèque de Laval n'en possède qu'Une copie incomplète, que termine une table originale des matières.
aisément à des récits dramatiques ou amusants, tandis que le bien est le plus souvent obscur et n'a pas toujours laissé trace dans les archives des cités et des familles.
Qui terre a, guerre a, dit un proverbe, et les lavallois, devenus de bonne heurt» propriétaires terriens, n'échappent pas à cet adage ; aussi leurs tribunaux ont-ils à connaître de ces trop fréquentes querelles entre voisins, entre propriétaires et locataires, entre vassaux et seigneurs de fief, querelles dont l'objet est souvent médiocre et dont le résultat le plus tangible est d'alimenter la bazoche ; il s'y ajoute une difficulté tirée de l'interprétation des droits féodaux et des coutumes, et ceci n'est pas fait pour simplifier ou abréger la longueur des procédures. D'autres causes se réfèrent aux conditions spéciales en ce temps de l'industrie, du commerce, des métiers : règlements des manufactures, contestations entre maîtres et compagnons, ordonnances de police, liquidations, banqueroutes ; quelques-unes ont marqué dans l'histoire du commerce lavallois ; la banqueroute de Law v a son contre-coup et y occupe plusieurs audiences, des débiteurs voulant acquitter leurs dettes au moyen de ces billets de banque discrédités et bientôt sans valeur : « En une seule audience, dit notre chroniqueur, il fut présente plus de deux cents affaires pour des offres refusées par les créanciers ».
Les procès sur les personnes attestent la décadence morale qui s'accentue au xviii8 siècle ; rares auparavant, les causes en interdiction et séparation se multiplient '. Mauvais ménages, jeunes gens joueurs et débauchés, dont on obtient parfois 1 internement à l'aide de ces lettres de cachet qui plus dune fois ont sauvegarde
1. La folie en amène quelques-unes. En 1746, Leclerc de Gémarcé, dont la femme manifeste sa folie à l'église et par les rues, est condamné à la retenir dans sa maison et à lui donner un « bon traitement, » sinon le procureur fiscal la fera enfermer daus une maison religieuse aux frais dudit Leclerc.
l'honneur des familles. « Il n'arrive que trop souvent aux familles d'avoir «le mauvais sujets, écrit Pichot. Si ce sont des filles débauchées, qui fassent déshonneur à la famille, les plus proches parens peuvent rendre une plainte secrète : et sur l'information, les juges peuvent les condamner à être enfermées dans des maisons de refuge et de correction l ; je l'ai vu pratiquer plusieurs fois. Il v a plus de difficulté pour les garçons, mais cela n'empêche pas que, s'ils le méritent, leurs parens ne puissent aussi les faire enfermer : il y a plusieurs règlemensdu Parlementa ce sujet » 2. Ces mesures d'ailleurs ne sont que temporaires ; une sentence de 1765 réhabilite le jeune Hoisnard de la Malonnière. interdit en 1757. « ayant reconnu les erreurs de sa vie passée et donné des marques non équivoques de son repentir et des preuves de son économie, tellement que les causes de son interdiction ne subsistent plus aujourd'hui ». Des maris sont aussi l'objet des plaintes de leurs femmes qui sollicitent l'interdiction ou la séparation ; en 1722. Marguerite Berault fait interdire son mari Louis Choquet, « joueur incorrigible » ; en 1765, Marie-Thérèse Lasnier porte plainte contre Jean Barbeu de la Couperie, lieutenant généra] au siège de Laval ; c'est aussi un joueur. perdant son temps et son argent au cabaret. Quand on avance au xviii8 siècle, on constate que les séparations de corps, très rares a Laval au siècle précédent, se multiplient, toujours motivées parla dissipation, la débauche, l'ivrognerie du mari, quelquefois aussi par les vices de
[.Archives de la Mayenne. B 269 et sq. Plaintes de parents au sujel de leurs Biles ou parentes qui mènent une vie libertine, demandant qu'elles soient enfermées au refuge des pénitentes à I hôpital Saint-Louis. Le juge, après enquête, accorde qu'elles soient entermées o jusqu'à ce qu'elles aient donné des preuves d'un sim repentir et d'une meilleure conduite
■J. En 1743, Pichot note que l'avocat Jean Gomberl dePontenard par lettre de cachet, conduit à l'hôpital général de Paris, où ouille paiera une pension annuelle de U00 livres ; il était joueur, ivrogne, débauché, battait sa femme, etc.
la femme. Faut-il voir là une regrettable conséquence de la fortune trop rapidement acquise qui provoque cette éruption de folle prodigalité et de dévergondage ? Fautril y voir le progrès de l'irréligion qui pénètre cette vieille société aux mœurs si sobres ei si décentes jadis ? La coïncidence ne peut être contestée.
Au xviii8 siècle on s'attable volontiers au cabaret, vice de province peut-être, déplore par les moralistes et par les gens sérieux, par les mères de famille : là, on boit, on joue, on se querelle. Les archives judiciaires nous ont gardé les noms des principaux tenanciers, les Guérin, les Jacquettes, la Boutruche qui ouvre sa « Sorbonne » sur la place publique : on prétend que d'aucuns v ont perdu jusqu'à L0.000 livres en une semaine ; des jeunes gens, des pères de famille, bourgeois, marchands, magistrats, se livrent a un jeu effréné ei s?y ruinent, c'est une passion. « Nos officiers, ajoute Pichot, n'ont pas assez de fermeté, et plusieurs vont également jouer à la « Sorbonne », ou se recréent à ce spectacle, autorisant ainsi les joueurs par leur présence. »
De nombreuses condamnations cependant atteignent les cabaretiers coupables d'avoir servi à boire à heure indue, même pendant la nuit, d'avoir toléré chez eux les jeuxde hasard interdits parles ordonnances et les arrêts . « particulièrement les dés et les jeux appelés le hoca, la bassette, le pharaon, le lansquenet et la dupe ou gaudinette » '. Aussi la profession de cabaretier est-elle judi-
1. Arrêts du Parlement de 1680 et 1717. L'amende est pour le joueur de 300 livres, à partager par tiers entre !<• roi. L'hôpital général le plus voisin et le dénonciateur. — Guérin et la Jarry, dite Boutruche, Boni condamnés, en 1785, 1741, etc. — A la date du 5 septembre 171<S. l'idiot note cette sentence -lu siège de Laval : les sieurs Choquet et Sauvage se querellent, brisent un mortier et déchirent le tapis du billard du sieur Grandinaison : ils refusent de le payer, sous prétexte que ce jeu est interdit par des ordonnances de Louis IX et de Charles V : on leur répond que ce jeu e>t toléré par tout le royaume, « qu il est très innocent et que dans les maisous les plus régulières et les plus saintes il y a des billards », et,
ciairement tlis<jnalifiée ; en 1719, l'un d'eux, procédant contre son domestique, arguë qu'il est d'usage d'admettre le serment des maîtres en contestation de gages avec leurs serviteurs ; on rejette sa demande, parce que « sa qualité esl déshonorable et vile, et qu'il ne mérite pas d'être cru comme [es autres maîtres » K
Les rixes à main armée et les duels, sévèrement punis au temps de Richelieu, n'ont pas disparu ; en dépit des règlements de police sur le port d'armes, les querelles à coups d'épée sont encore fréquentes à Laval, lorsque surtout les antagonistes sont pris de vin ou engagés da us quelque aventure nocturne ; les soldats, les commis des aides, mettent facilement l'épée à la main, se battent sans témoins, dans la rue même, sur un simple défi 2 : nobles et bourgeois en font de même, particulièrement les nouveaux anoblis, fiers de porter l'épée et sensibles aux moqueries parfois blessantes pour leur amour-propre. Au sujet d'une fille, Paulmierd'Orgemont et Lasnier s'injurient, courent chercher des épées, s'alignent sur le (iast ; heureusement, des gens de bon sens interviennent et les séparent 172r> . Le fils Barbeu de la Couperie se bal avec un ollicier de l'armée ; le juge les poursuit, mais les témoins complaisants déclarent ne pas les reconnaître ; « Ils sont heureux, ajoute Pichot, de trouver des juges qui ne croient pas manquer à leur devoir en leur procurant les moyens de se défendre et de se tirer d'embarras ». Ces querelles ne sont pas rares entre les nouveaux anoblis, fiers de leur épée et
sur réquisition de l'avocat fiscal, il- sont condamnés à 30 livres de dommages-intérêts, le tapis étant neuf.
I Le même discrédil atteignait la profession do meunier, dont « l'état est trop suspect pour prendre le serment ainsi que cela se pratique pour les autres maîtri
'. Archives de la Mayenne. B 737-739. — Récit des duels ou plutôt des ii\es a coups d épée entre Bouchard de la Poterie, '■cuver, et Patry de Laubinière, roturier, à Château- Gontier 1764 et intervention de leurs femmes et filles, documents intéressants sur les idées de cette société.
froissés de moqueries blessantes pour leur amour-propre et les roturiers et les nobles de plus vieille date. Le jeune Dumesnil, âgé de seize ans, récemment anobli, est rencontré près de N.-D. de Prit/, par des camarades qui le raillent et lui demandent s'il ;i une latte de bois dans son fourreau d'épée : il dégaine, blesse l'un de ses anciens condisciples, est condamné à lui paver une pension (1737).
Un jeune Delaporte est grièvement blesse dans un duel qui se passe derrière l'enclos des Bénédictines. Une certaine nuit d'août, « le neveu de M. Rozière es1 assommé dans un champ de blé où il était avec une gueuse... C'est un libertinage affreux ». écrit Mine de la Jourdonnière, et elle en cite des exemples. Le Gast, les terrains voisins ne sont pas les seuls théâtres de ces scandales nocturnes ; on envahit le cimetière de la Trinité ; l'assemblée paroissiale s'en émeut, le fait clore de murs, et le cierge, après l'avoir purifié, procède de nouveau a sa bénédiction. Le juge de police publie de nouvelles ordonnances interdisant de porter des armes sous peine dé 1<>() livres d'amende au profit des cavaliers de la maréchaussée qui devront faire des rondes toutes les nuits.
Le blasphème, le vol, très rare d'ailleurs, des objets du culte, le manque de respect aux églises sont l'objet d'une répression spéciale. Une femme, assistant à un baptême, souillète en l'église un garçon qui, dit-elle, l'injuriait ; elle est condamnée à payer 40 sous d'amende et à faire brûler deux cierges devant le Saint-Sacrement « pour le despect qu'elle a porte à l'église ». L'imprimeur Ambroise injurie pendant les vêpres des jeunes tilles placées sur son liane : il est condamné à remettre 20 livres au curé pour les pauvres de la Trinité. Un homme d'une inconduite notoire est convaincu « d'avoir proféré plusieurs juremens et blasphèmes contre l'honneur de Dieu, d'avoir donné plusieurs coups de couteau
clans la croix rouge nommée vulgairement Croix de Ponceau, en haut de laquelle pend limage de Jésus- ( Ihrist » : il fera amende honorable à la porte de l'église de la Trinité ; il est en outre condamné aux galères. En L754, plusieurs faux témoins doivent aussi faire amende honorable à la porte de l'église, portant sur leur dos ces mots : « faux témoins et calomniateurs ».
Une trentaine d'années plus tôt, un jeune étranger, Begeon de Villemainseul, scandalise la ville par sa mauvaise conduite ; condamné à une forte amende comme débauché et blasphémateur, il n'en continue pas moins sa vie crapuleuse jusqu'au moment où, de nuit, étant ivre, il attaque et tue d'un coup d'épée le receveur des aides qui reconduisait chez elle la présidente des Yalettes. Cette fois les juges le condamnent au supplice de la roue ; sur appel au Parlement, cette peine est commuée en celle de la décollation. Villemainseul est exécuté à Laval en 1 7312 ', après avoir donné les preuves publiques de la sincérité de sa foi et de son repentir. C'était un étranger, niais admis dans la meilleure société, et cet événement, par la qualité même de ce gentilhomme, par le bruyant désordre de sa vie, puis par sa conversion due au zèle de M. Fréard, curé de la Trinité, paraît avoir vivement frappé ses contemporains : Pichot, qui nous fournit ces détails, ajoute; que o sa lin doit servir de belle instruction aux jeunes gens de cette ville adonnés au vin et au jeu et qui fréquentent la Sorbonne, école malheureuse qui renversera la fortune des meilleures familles, occasionnera de temps en temps de semblables malheurs ».
Un autre notable, Dubel de la Renaudie, procureur
1. Registre de lu paroisse de Saint-Tugal: <■ lermars. René-François de Begeon '!'■ Villemenseul, écuyer, eul la teste tranchée sur la place publique <le cette ville, et le mesine jour sou corps fut inhumé au cimetière de cette paroisse par nous, curéde cette église, soussigué. «
en l'élection, convaincu d'avoir blasphémé contre Dieu, et d'avoir injurié et chassé, en le menaçant de son pistolet, le prêtre qui apportait à sa Femme l'Extrême-Onction, est condamné à cinq ans de bannissement et à faire, pondant trois dimanches consécutifs, une torche de cire à la main, amende honorable à la principale porte de la Trinité '
A l'hôpital Saint-Louis on enferme pour un temps plus ou moins long les lille> convaincues de « libertinage et prostitution » ; on les relâche quand elles oui « donne des preuves d'un sincère repentir et d'une meilleure conduite ». Une mère qui a livre sa fille a la débauche publique est marquée d'un .1/ a l'épaule, fouettée dans les carrefours, promenée par la ville montée sur un âne, coiffée d'un chapeau de paille ef affublée d'un écriteau la flétrissant 1759 \ Le viol est puni de mort, mais s'il s'agit de violences sur une femme de mauvaise vie, la peine n'est qu'une amende. Quant aux enfants nés hors du mariage, les juges admettent l'adage ancilla prsegnans censetur a domino si le maître ne peut établir l'inconduite de sa servante, parce qu'il doit « s'imputer de n'avoir pas assez veillé sur ses domestiques », et ce principe est aussi appliqué aux ouvrières habitant chez leurs patrons. S'il s'agit d'un séducteur ayant entraine au mal une fille honnête, il lui doit des dommages-intérêts et il a la charge de l'enfant, avec l'obligation de produire tous les trois mois un certificat attestant qu'il est l'objet de bons soins 3.
1. En appel, le Parlement, tenant compte de sa longue détention, et aussi, dit-on, des sollicitations de ses amis, réduisit cette peine à une amende.
2. Ce châtiment n'est pas spécial au siège de Laval. Un arrêt du Parlement, de 1729. condamne une femme coupable du même crime à être battue de verges, marquée d un fer chaud, promenée coilfée d'un chapeau de paille.
o. « C'est une maxime reçue dans 1 usage qu'une fille publique u a aucune actiou en justice pour obliger un garçon de se charger de
L'enfant abandonné est à la charge du seigneur du fief sur lequel il a été délaissé ; le seigneur doit, en effet, recueillir L'héritage de ces bâtards ; en ayant le profit, il semblait juste qu'il en eut aussi les charges ; il avait donc le devoir de les nourrir et de les élever. Plusieurs fois, à Laval, des nouveau-nés sont, pendant la nuit, déposés au seuil d'un monastère ou d'une église ; ils sont alors, à la charge du couvent ou de la paroisse, portés et élevés à l'hôpital général. Le régime des tours, propagé par le grand apôtre de la charité, limita sans nul doute le nombre de ces expositions ; le tour assurait à l'enfant des soins immédiats, à la mère la discrétion qui pouvait sauvegarder son honneur et la faculté de retrouver plus tard l'enfant que, peut-être, elle n'avait pas cessé d'aimer '.
Le faux-saunage est l'occasion de rixes sanglantes et de meurtres 2 ; les luttes sont continuelles entre contrebandiers et agents de la gabelle, à coups de bâton, à coups de fusil ; les militaires qui, de temps à autre, tiennent garnison à Laval se livrent volontiers à cette contrebande ; les registres de la paroisse Saint- Tugal inscrivent au 10 mars 1693 la sépulture d'un dragon du régiment d'Asfeld, g tué par les gardes des gabelles conduisant avec d'autres dragons des chevaux chargés de sel » ; quelques mois plus tard, un cavalier du régiment de Mestre de camp général trouve la mort dans les mêmes circonstances ; en 1771, les gabelous poursuivent dans la Grande-Rue des contrebandiers en fuite,
l'enfant dont elle est grosse et de lui payer aucuns dommages et intérêts iPirhot).
1 . Un tour existe encore près de la porte de l'hospice Saint-Louis, reconstruit dans la première moitié du xixe siècle, mais on n'en fait plus usage.
2. A rcli. de la Mayenne B !!7 : nombreux actes de violence commis par les gardes de la gabelle. Un de leurs officiers se plaint du nom de « gableux qu on lui donne. — En 17.%, les gabelous ayant maltraité un faux-saunier qui meurt de ces violences, la Gabelle traite avec sa veuve et lui verse une somme de 1.100 livres (Pichot).
l'un d'eux tombe atteint d'un coup de feu et meurt dans la rue, ce qui amené une véhémente protestation des témoins de ce fait.
Si les environs de la porte Beucheresse sont recherches des duellistes et des débauchés, le carrefour de la Sirène, au Pont-de-Mayenne ', est le rendez-vous des malandrins qui attaquent la nuit 1rs bourgeois attardés et troublent du vacarme de leurs querelles le sommeil des habitants. Les ordonnances locales et générales, les sentences du siège s'efforcent d'arrêter ces désordres dont la recrudescence inquiète avec raison les honnêtes gens 2.
Moins fréquemment les tribunaux lavallois ont ;i sévir contre les voleurs et les incendiaires : la répression, il est vrai, est sévère, et la craint»' du châtiment peut avoir un effet préventif. L'incendie mène le coupable à la potence ou aux galères : « L'on ne saurait, écril Hardy, réprimer ce crime trop sévèrement -« ; au milieu du xvnie siècle des menaces d'incendie avaient jeté la terreur dans nos campagnes 3. Le vol est puni de châtiments divers4, mais la récidive peut coûter la vie au
1. En 1680, le maître serger André Buisard déclare avoir été roué de coups par des malfaiteurs dont il donne les noms, qui se t i . ■ n nent la nuit « au carrefour de la Siraine, nielles voisines et galeries, avec épées, pistolets el bastons, jurant continuellement le aainl nom de Dieu et maltraitant les passants i> (Julien Potlier, notaire).
2. Hoisnard, relatant, à la date du 17 décembre 17.JÏ, 1 exécution de René Aubry, de Cossé, coupable <1 avoir tué d'un coup de fusil un homme qui avait cherché à apaiser une dispute qu'il avait avec une femme, ajoute : « Plaise au Ciel qu'il serve d'exemple aux violents et aux furieux, el qu'il tasse rentrer en eux-mêmes ceux qui sont si enclins à commettre des meurtres et des homicides qui sont aujourd huy si fréquents dans le siècle et dans le pays où nous vivons. »
■i. Plusieurs incendies avaient été précédés de lettres où l'on exigeait de l'argent sous menace de feu ; le 17 novembre 1729, on pend un homme, « perturbateur du repos public » et auteur de lettres de menaces d'incendie.
4. Un homme, ayant volé une vache qu'il vend à la foire où elle est reconnue, est condamné à être battu de verges, marqué d'un V,
390 LA VIE PRIVÉE DANS ('NE PROVINCE 1>E e'oUEST
coupable. Les colonies, que Ton désire peupler, attendent ces récidivistes, les vagabonds et gens sans aveu, dont cette mesure débarrasse la société, tout en leur permettant de mener au loin une vie utile et honnête '.
Désordres de la rue, violences et querelles, débauche, ivrognerie, passion du jeu, désunion de la famille, tel est L'envers de la société — et Laval n'est pas pire que d'autres — où les impurs se corrompent à mesure que diminue l'influence religieuse, seule digue efficace opposée au développement des passions humaines. Il ne reste plus alors que la loi appliquée par le magistrat. Celui-ci doit remplir son devoir, devoir de prévention par ses règlements de police, de répression par ses châtiments. Les ordonnances de police ont été, à Laval, nombreuses et rédigées avec une noble hauteur de vue et une sage prévoyance ; pour la répression, le juge n'a pas un tarif de code pénal, mais l'indication des peines donnée par les ordonnances, par la jurisprudence, et surtout par sa conscience : il juge en toute indépendance, en toute équité. Il sait qu'il a mission de défendre la société et, pour arriver à ce but, il doit punir les coupables et effrayer les méchants par la crainte du châtiment. De là une tendance à infliger des peines qui nous paraissent souvent excessives, parce qu'elles atteignent le corps et parce qu'elles ont un caractère de flétrissure publique que les années ne pouvaient effacer.
Le condamné peut cependant avoir un double recours contre une sentence qu'il croit inique : il en peut appeler au Parlement, qui revise son procès ; il peut obtenir
banni pour neuf ans du comté de Laval et à payer 100 livres d'amende, par application de I ordonnance royale de 1724.
1. La déclaration du roi du 12 niais 171'.) permet aux juges d ordonner le transport aux colonies, pour un temps ou à perpétuité, des vagabonds et gens sans aveu, qui y seront employés sans que cela entraîne mort civile ou confiscation, «pour le besoin que nous avons de faire passer des habit ans dans nos colonies. » Cette peine pouvait remplacer celle des galères.
une lettre de rémission, faveur royale qui effacera la peine imposée par les juges. L'octroi en est fréquent, les archives judiciaires en portent témoignage. Sa procédure est solennelle ei d'une haute moralité : le condamné qui a obtenu cette laveur doit se constituer prisonnier, comparaître à genoux devant le juge « àl'effet de faire entériner les lettres de rémission et pardon que le Roi par sa clémence lui a accordées .. ; séance tenante, nu le plus souvent a une prochaine audience, après communication donnée a la partie adverse, le procureur déclare ne pas s'opposer a l'entérinement de ces lettres, le condamné restant chargé, vis-à-vis de la partie lésée, de la réparation pécuniaire fixée par le juge, et presque toujours celui-ci lui impose, après la rémission de sa peine. l'obligation de verser une aumône pour les prisonniers ou les pain res, ou de faire célébrer des messes pour sa victime, s'ils'agil d'un meurtre rendu excusable par la provocation ou une autre cause '.
Souvent, surtout pour les injures et les querelles, on a recours à l'arbitrage : le barreau de Laval — nous l'avons vu — ■ s'y prête volontiers, et l'intervention d'un homme de bien avant quelque autorité apaise Lien des discordes : c'est œuvre de charité de mettre ainsi la paix entre ennemis de la même cite, et de leur éviter les ennuis et les frais des procès2. En 1684, l'architecte lloudault est pris pour arbitre par deux maîtres marbriers qui se sont injuriés et querellés. En 1655, François Guays, sieur de la Vannerie, se désiste de la plainte qu'il a portée devant le juge de Laval contre René .Martin, sieur de la Rocherie, « lequel a promis a l'advenir ne médire dudit Guays en sa présence ou ahsence, ne