‹ La vie privée des anciens (volume 2)Chapitre 10 sur 42 · IV · texte numérisé non relu

IV

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les déclarations faites par un personnage qui s'incline profondément, deux autres suivent celui-ci en portant un bras croisé sur la poitrine et l'autre pendant jusqu'à la hauteur du genou en signe de respect (fig. 89).

L'histoire de Joseph, racontée dans la Bible, nous montre que Temprisonnement était en usage dans l'ancienne Egypte. Mais nous voyons par les monuments qu'on employait aussi les peines corporelles. Les peintures de Beni-Hassan nous montrent la bastonnade infligée comme châtiment à un coupable.

Le patient est couché par terre et à plat ventre, un individu lui maintient les pieds dans la position voulue et deux autres lui tiennent vigoureusement les bras pendant qu'il est fustigé. Un autre personnage

Fig. 90. — La bastoniiaJc.

debout regarde la scène et joint les mains en signe de pitié (fig. 90). Plus loin nous voyons un individu qui a les mains liées derrière le dos et qui va probablement recevoir le même châtiment, tandis qu'un personnage portant la canne du commandement semble faire une vigoureuse semonce à un jeune garçon qui pleure en expliquant son ^affaire

(fis- 91)-

Diodore de Sicile nous fournit de curieux renseignements sur la manière dont le vol avait été régularisé dans l'ancienne Egypte: « Il existait, dit-il, chez les Égyptiens, une loi très-singulière concernant les voleurs. Elle ordonnait que ceux qui voudraient se livrer à cette industrie se fissent inscrire chez le chef des voleurs et qu'ils lui rapportassent immédiatement les objets qu'ils auraient dérobés. Les personnes au préjudice desquelles le vol avait été commis devaient à leur tour faire inscrire chez ce chef chacun des objets volés, avec l'indication du lieu, du jour et de l'heure où ces objets avaient été soustraits.

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De cette façon on retrouvait aussitôt toutes les choses volées, à la condition de payer le quart de leur valeur pour les reprendre. Dans l'impossibilité d'empêcher tout le monde de voler, le législateur a trouvé moyen de faire restituer, par une modique rançon, tout ce qui a été dérobé. »

Cette coutume, qui semble si singulière à Diodore de Sicile, subsiste encore de nos jours dans plusieurs contrées de l'Orient oij les voyageurs seraient exposés à être attaqués par des tribus d'Arabes voleurs. Moyennant une somme remise au chef de la tribu, on est protégé par la tribu, qui trouve ainsi son avantage à empêcher les autres voleurs de vous attaquer, car dans ce cas la somme ne serait pas versée. C'est très-probablement un arrangement analogue qu'avaient pris les Égyp-

Fig, 91. — Coupables punis.

tiens, pour se débarrasser du brigandage continuel des tribus nomades, qui habitaient le désert dans le voisinage du Nil. Le chef des voleurs était rendu responsable des objets volés et devenait ainsi une espèce d'agent de police. Seulement, comme son traitement était proportionné à la quantité d'objets volés, il est probable que ceux qui demeuraient à proximité du désert devaient avoir à souffrir de cet incommode voisinaRe.

La justice en Asie. — Les juges formaient chez les Hébreux une classe extrêmement respectée. On rendait la justice devant les portes des villes, car chez lesJuifs ce lieu était celui (jui attirait le plus grand concours de peuple. Les débats étaient publics et assez sommaires; la torture n'était pas en usage, mais la peine était appliquée aussitôt après la décision des juges. La peine capitale la plus ordinaire était la lapidation, et les témoins, à moins qu'ils ne fussent parents de l'accusé.

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étaient obligés de commencer Texécution du coupable en lui lançant eux-mêmes les premières pierres.

On ne sait rien de l'organisation judiciaire des Assyriens, mais les pénalités sont d'une extrême férocité. Pour les châtiments qui n'entraînent pas la mort, il s'agit toujours d'yeux crevés ou de membres coupés. Lorsque c'est la peine capitale qui est ordonnée, elle est toujours précédée ou accompagnée d'horribles supplices. Les cadavres des suppliciés étaient privés de sépulture et livrés en pâture aux bêtes féroces.

Les tribunaux grecs. — L'Aréopage d'Athènes était le plus vénéré de tous les tribunaux dont les historiens grecs fassent mention. On ignore la date de son origine, que les anciens faisaient remonter aux temps mythologiques puisqu'il avait été appelé à juger la querelle survenue entre Neptune et Minerve. L'aréopage primitif était une assemblée aristocratique, mais il a subi de grandes modifications sous Solon et plus encore sous Périclès, lorsque la faction démocratique l'emporta déûnitivement à Athènes. Ce tribunal était chargé de maintenir les bonnes mœurs et de juger les causes criminelles. On avait do la sagesse de ses décisions une si haute opinion, que non-seulement on en appelait à son arbitrage de plusieurs points de la Grèce, mais encore les Romains eux-mêmes renvoyaient à ses décisions beaucoup de causes ambiguës.

La manière dont les causes se plaidaient devant l'aréopage serait inadmissible aujourd'hui. C'est la nuit que le tribunal s'assemblait, et même lorsqu'on y admit des avocats, ce qui n'avait pas lieu à l'origine, on leur interdisait les exordes et les moyens pathétiques, afin que les juges ne pussent pas être influencés par les talents de l'orateur.

Pour les autres tribunaux, la fonction de juge n'était pas une profession, mais une situation passagère, à laquelle tout citoyen pouvait être appelé, et pour laquelle il recevait une somme de trois oboles par jour, comme indemnité du temps qu'il avait passé. Tout citoyen ayant atteint sa trentième année, n'ayant subi aucune condamnation et ne devant rien au trésor, était inscrit sur un registre; on tirait au sort chaque année pour savoir dans quel tribunal il devait être placé. Ces tribunaux siégeaient tous à Athènes. Mais tous les ans un certain nombre de magistrats parcouraient les bourgs de l'Attique et y tenaient leurs assises ; toutefois ils ne s'occupaient que des causes ayant peu d'importance, et pour les autres renvoyaient les plaignants aux tribunaux

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ordinaires. Les habitants des villes soumises à la république étaient obli"-és de porter leurs affaires devant les tribunaux d'Athènes, et il leur était interdit pour les affaires importantes d'avoir une juridiction spéciale,

A Sparte le sénat prononçait dans les affaires capitales et les affaires particulières se plaidaient devant les éphores, mais il n'y avait aucun orateur chargé de plaider la cause des parties intéressées qui devaient personnellement soutenir leurs droits. Le témoignage des esclaves n"était point admis.

Les tribunaux romains. — A Rome l'administration de la justice se partageait en jugements privés, concernant les causes des citoyens entre eux, et jugements publics concernant les crimes publics. Les fonctions judiciaires, après avoir appartenu aux rois et ensuite aux consuls, passèrent aux mains d'un lieutenant consulaire nommé préteur. D'abord dévolue exclusivement à la classe patricienne, cette magistrature fut, comme toutes les autres, ouverte plus tard aux plébéiens. L'affluence des étrangers étant devenue de plus en plus considérable, la fonction de préteur fut dédoublée ; il y eut un préteur urbain, pour les citoyens romains, et un autre préteur chargé de juger les débats qui survenaient entre les étrangers. Le nombre des causes augmentant dans une proportion énorme, les préteurs eurent sous leurs ordres des substituts, et il se forma ainsi un corps judiciaire, dont la fonction était annuelle, comme la plupart des magistratures romaines.

« Les citoyens, dit Dezobry dans Rome au siècle d'Auguste, ont une singulière formalité à remplir avant de pouvoir porter leurs contestations devant les magistrats ; ils doivent feindre de vouloir se faire justice eux-mêmes, comme cela se pratiquerait dans un pays où il n'existerait pas de société civile. Je ne sais si cette formalité a été inventée comme témoignage perpétuel de la liberté absolue dont jouissaient les anciens Romains, ou seulement pour prouver !a réalité de la contestation, mais il est certain que tous les procès dans lesquels il s'agit de deux intérêts privés commencent par un duel où les parties se montrent prêtes à en venir aux mains. Quand il s'agit d'un objet familier facilement transportable, on l'apporte devant le tribunal du préteur, et c'est au moment où les deux prétendants feignent de vouloir se l'arracher que le magistrat intervient, évoque pour ainsi dire l'affaire et leur ordonne de laisser la chose. Si l'objet en litige n'est pas transportable, on en produit un fragment ; un petit éclat de bois ou de

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