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LE DROIT DE REPRÉSAILLES* EN GRECE

Les plus anciens exemples de représailles se trouvent dans Homère. Nestor, dans Y Iliade , raconte une expédition faite par lui contre lés Épéens qui avaient refusé de laire droit à ses réclamations (Iliade^ XI, 670 et suiv.). Les intéressés prirent les armes sous sa conduite, ramenèrent de nombreux troupeaux et se les partagèrent pour se payer de ce qui leur était dû. VOdyssée parle d'une expédition du même genre, faite par Ulysse (Odyssée, XXI, 17 et suiv.).

Ces représailles s'appelaient {>u(ria ou <iuXai. L'usage en fut de bonne heure réglé par les traités. Un des plus grands avaur tages que deux villes grecques pussent se conférer l'une à l'autre était la renonciation au droit de représailles, et par suite la sécurité pour les personnes et les biens (àcruXfa et àdcpaXeta). En l'absence d'un traité pareil, l'immunité dont il s'agit pouvait être conférée à titre de privilège personnel et héréditaire, par de simples décrets, aux étrangers qui avaient rendu des services, notamment aux proxènes. C'est par centaines que se ^ïomptent les monuments épigràphiques portant des traités ou des décrets de ce genre. La formule, presque toujours la même, est parfois accompagnée de clauses accessoires qui méritent .d'être signalées. Ainsi l'âm^X^a est généralement accordée tant sur mer que isur terre, et pour le cas de paix comme pour le cas de guerre. Toute infraction à la prohibition de la loi donne lieu à une amende, indépendamment de la mise en liberté des personnes et de la restitution des choses saisies. Une action en justice est ouverte à cet effet non seulement à l'étranger victime d'une saisie illégale, mais à toute personne, parce qu'il s'agit d'un fait qui touche à l'ordre public.

Un des traités les plus remarquables, relatifs aux ^î^Xai» est le traité passé au V siècle avant notre ère entre les deux villes locréennes d'Œanthé et de Chaléion. Les deux villes s'entendent pour supprimer absolument les cuXai sur terre, mais elles les maintiennent sur mer, à l'exception du port. Toute saisie faite

sans droit est punie d'une amende de quatre drachmes, et le saisissant doit restituer dans les dix jours ; faute de quoi, il est tenu de rendre moitié en sus. Les réclamations sont portées, suivant les cas, devant des juges différents. Si, par exemple, TŒanthéen demandeur est établi à Chaléion comme métèque, il s'adressera aux tribunaux ordinaires de Chaléion. S'il n'est pas métèque, il s'adressera aux magistrats spéciaux institués à Chaléion sous le titre de juges des étrangers (^evoSôcai), et choisira parmi les notables de Chaléion neuf ou quinze jurés, selon l'importance de l'affah'e. Enfin si l'action est intentée d'office par un citoyen de Chaléion, agissant au nom de l'ordre public, le tribunal est formé de jurés en nombre impair, choisis parmi les damiurges, qui sont les principaux magistrats de la ville, etjugeantàla majorité. (R6h\, Inscript. Gr3ecœanfiq.,Z22.)

D'autres traités plus récents confèrent la juridiction en matière de prises à l'arbitrage d'une ville tierce ou à un tribunal commun, qui paraît être un tribunal mi-parti.

En l'absence de traité, les représailles étaient de droit commun et de pratique constante. Lysias dit que les Béotiens exerçaient des représailles contre les Athéniens, parce qu'ils ne pouvaient obtenu* le payement d'une créance de deux talents (Contre Nicomaque, 12). Démosthène montre certains trié^ rarques enlevant tout ce qui se trouve à leur convenance, exposant ainsi leurs concitoyens à toutes sortes de représailles, les réduisant à ne plus pouvoir se rendre k l'étranger sans saufconduit [Pour la couronne <?'iV/arc7iîVyw^, i3).Dansle plaidoyer contre Lacrite se lit un contrat de prêt marithne consenti par un Athénien et un Eubéen à des Phasélites. Il y est stipulé que si le navire fait relâche dans l'Hellespont, les marchandises seront mises à terre dans un lieu où elles soient a l'abri des représailles....

Parfois l'État prenait les représailles à son compte et s'en chargeait à titre d'entrepreneur. Les habitants de Chalcédoine avaient besoin d'argent pour payer leurs mercenaires. Ils invitèrent les citoyens et métèques ayant des représailles à exercer contre une ville ou un particulier, à en faire la déclaration. Ils

chargèrent d'exercer ces représailles sur les navires qui se

rendaient au Pont-Euxin, et qu'ils arrêtèrent sous ce prétexte. (Pseudo-Aristote, ÉconomiffveA, II, i2.)

Dans la période macédonienne, l'usage des représailles ne fut pas moins fréquent, mais paraît avoir été subordonné à Tautorisation du gouvernement. Au temps de Polybe, la justice ne se rendait plus en Béotie. Quelques Achéens, ne pouvant recouvrer les créances qu'ils avaient sur des gens de ce pays, obtinrent de Philopœmen, stratège de leur ligne, la permission d'exercer des représailles. Ailleurs on voit les Cretois d'Eieuthemes délivrer des lettres de marque contre les Rhodiens. Une autre fois, les Déliens réfugiés en Acliaïe veulent exercer des représailles contre les Athéniens , mais les Achéens s'y opposent.

En résumé, les représailles étaient considérées comme un acte juridique, une procédure internationale, servant de garantie et de sanction à un droit. C'était une institution qu'il ne faut pas confondre ni avec la course ni avec le brigandage et la piraterie. La course était un acte d'hostilité qui ne s'exerçait qu'en temps de guerre. Quant au brigandage et à la piraterie, c'étaient des faits de violence, souvent impunis, mais toujours tenus pour illégitimes.

(Dareste, Séances et travaux de V Académie des sciences morales, t. CXXXIII, pp. 358-364.)

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