CONVENTION MONÉTAIRE
Chaque cite'^ avait son système monétaire , car le droit de battre monnaie était l'indice de la souveraineté. Légalement, les monnaies de l'une quelconque d'entre elles étaient sans valeur dans la ville voisine, et il fallait, quand on allait à l'étranger, changer ses espèces contre celles du pays où l'on arrivait.
On devine les inconvénients qui résultaient de là, en raison du morcellement extrême de la Grèce. On essaya avec le temps de les atténuer. Au milieu de la diversité si grande des monnaies, il n'était pas rare que le commerce en choisît librement une, qui devenait ainsi l'instrument privilégié des échanges internationaux. Quels que fussent leur pays et leur résidence,
les négociants s engageaient et payaient en sommes de eefle 'monnaie; on pouvait la porter partout, car elle trouvait toujours en banque un cours de faveur. Tel fut le rôle que jouèrent au v« et au Vf^ siècle les tétradrac^mes d*Athènes et les statères de Cyzique» plus tard» les pièces frappées par la Macédoine.
On fit même un pas de plus, et certains États eurent Tidée de conclure entre eux des conventions analogues à celle qui unit aujourd'hui la France, Tltalie, la Suisse, la Belgique et la Grèce. Par ces traités, les parties contractantes établissaient une forme de numéraire, d un poids, d*un titre et d*une valeur convenus, qui devait avoir cours légal sur les marchés de Tun et de Tautre. Elles réglaient dans quelles proportions chacune pourrait en frapper chez elle; et, si elles usaient d un atelier commun, on déterminait la part de frais ou de bénéfices qu'aurait chaque cité. Nous possédons un fragment d une convention de ce genre enlff» Phocée et Mytilène. (Michel, Recueil d'inscriptions grecques, 8.) Les deux villes émettront les espèces réglées par le traité, à tour de rôle pendant une année, et Tatelier de Tautre chômera pendant ce temps. . Les pièces frappées h Phocée circuleront librement à Mytilène, et réciproquement. Le monnoyer qui aura fraudé sur le tilre le'gal et augmenté indûment les proportions de l'alliage sera passible de la peine de mort. Responsable devant les deux cités, il sera jugé dans sa propre ville devant un tribunal mixte. (D'après Lenormant, la Monnaie dans Vantiquitéy II, pp. 54-63.)