CHAPITRE VI
MONTAIGNB GENTILHOMMB OROINAIRB DE LÀ CHAMBRE DO ROI. — SUPPOSÉ A TORT SBCBiTAlRB DE CATHERINE DE MÉDICIS.
Origine des charges de gentilshommes de la chambre du roi. — Quand Montaigne a-t*il été nommé? — En quoi consistaient ces fonctions? — Quand elles donnaient droit à des gages. — Elles exigeaient la noblesse. — Avis de Catherine de Médicis à son fils. Montaigne ne les a pas écrits. — N'a point été secrétaire de Catherine. — Ces avis ne sont point adressés à Charles IX, mais à Henri III. ~ Ont été écrits par Jacques de Montagne.
Lorsque les ambassadeurs véoitiens vinrent à la cour d'Henri III en 1677, ils forent frappés du nombre immense de personnes et de fonctions qui servaient à entourer le trône de splendeur; ils remarquèrent la multitude des gentilshommes de la chambre du roi, office très-recherché de la noblesse depuis que François !•' l'avait distingué de l'emploi des valets de chambre : « Les gentilshommes de la chambre sont sans nombre, et il y en a d'autant plus aujourd'hui que cette charge est devenue très-estimée, ceux qui en sont pourvus portant tous une clef d'or attachée à la ceinture, tandis qu'autrefois ils étaient tous désignés sous le nom de valets. Mais François I*' fit entre les valets de chambre et les gentilshommes une distinction qui s'est maintenue depuis lors. » (Jérôme Lippomano, Relat, des ambassad. vérUt., t. II, p. 525^)
1. « Entre les serviteurs ou officiers domesUquesdes princes et seigneurs, la qualité de valet estoit Jadis honorable : ainsi dans Frolssart, Guy de Lusignan se dit valet du comte de Poitou.... ainsi les chambellans du roy, qui à présent sont nommés gentils hommes de la chambre, s'appelotcntiadis valets de chambre ; mais le roy Françoys, voyant que ces offices n'estoient plus exercés que par les roturiers, ainsi que sont à présent quasi tous les menus offices de la maison du roy, dont iadis les gentils honimas se tenoient bien honorés» institua par dessus eux des gentils hommes de la chambre. » De Vrevln, Code dês privilégiét, p. 178« (1646.)
Montaigne eut une de ce$ charges alors si fort en honneur; la lui a-t-on offerte ou Fa-t-ii sollicitée? je Tignore. n y a autant de certitude sur le fait de la possession du titre que de doute sur l'époque où Montaigne a commencé à en jouir. En tète de la première édition des Essais (Bordeaux, 1580), il prend la qualité de chevalier de Tordre de Saint- Michel et de gentilhomme de la chambre du roi ; la même mention se trouve sur son diplôme de citoyen romain, et sur la seconde édition, publiée en 1581, de la traduction de Raymond Sebond. Le président Bouhier ne distingue pas entre la première et la seconde édition de cet ouvrage ; c'est probablement ce qui a causé Terreur de M. Leclerc. Le savant professeur dit, à tort, que la première édition mentionnait déjà les deux titres de chevalier de Saint-Michel et de gentilhonune de la chambre (voy. p. 169); Tabsencede cette indication est importante : elle prouve qu'en 1569, date de la première édition, Montaigne n'avait point encore l'ordre et n'exerçait pas encore de charge à la cour. On sait qu'il ne reçut le cordon de Tordre qu'en 1571 (voy. p. 169) ; quant à la charge de gentilhomme de la chambre, le silence de la pubUcation de 1569 s'accorde avec la situation où Montaigne se trouvait à cette époque ; il siégeait encore au parlement de Bordeaux, sa retraite se rapportant à Tannée 1570; or, soit sous le rapport de la résidence*, soit sous celui du cumul, TofGce de conseiller au parlement ne pouvait se concilier avec la charge dont il s'agit. L'article 267 de l'ordonnance de 1579 défend « qu'aulcun, de quelque qualité ou condition qu'il soit, puisse estre pourveu de deux estais, diarges et offices*. Quoi qu'il en soit, c*est entre les années
1. Us €ODseiU«n, d'après les uclennes ordonoaoces oonUrm^es pur Henri m, wax étaU de Blols, 1579, art. 137, doiTeot faire résidence contl- DMllement poor faire leurs offices, et n'en peuvent partir durant ie parlemeot, si ee n'est par congé du parlement; ils ne pcutent aller en lointain voyage ni pour leurs affaires, sans congé de la cour et de leur chambre ; Ils ne peuvent s'absenter pour maladie de père, mère, successions éctiues et autres caust-stourh 'ni leurs affaires parUcuilères (La Rocbeflaviii, livre VllI. cbap.iv),
3. 11 y avait Incompatibilité entre deux offices royaux quelconques; mais ie tiire de gentilhomme de la chambre, qui était bien un eut, dans ie sens dt
1Ô70 et 1580 que Montaigne commença d'être attiché à la cour par une charge officielle.
Les fonctions des gentilshommes de la chambre du roi ne consistaient guère qu'à introduire dans les appartements du prince , à s'y tenir à sa disposition pour recevoir et exécuter | [t ses ordres, ou assister à certains actes de la vie intérieure, , ce qui a varié suivant les règnes. Les fonctions et obligations des gentilshommes de la chambre sont déterminées en ^ détail par les règlements d'août 1578 et janvier 1685 (voy. CoUect. de Brienne, t. CCLVI, fol. 35, 112 et 169), Il est pro- /î bable que le service n'avait pas une périodicité obligatoire ; ^ le grand nombre de ces gentilshommes dispensait d'appeler souvent les mêmes, et les voyages, pour ceux qui, comme ^ Montaigne, demeuraient dans les provinces, n'étaient pas fréquemment exigés. Mais le droit de paraître à la cour avec un titre et de s'approcher constamment de la personne du monarque , devait garantir l'empressement de chacun à venir s'acquitter de ses fonctions le plus souvent qu'il le pouvait.
Montaigne se vante de n'avoir jamais rien reçu de la libéralité des rois. Il entend par là de purs bienfaits, et non la rémunération d'un service. Au début du règne de Charles IX, tous les gentilshommes de la chambre étaient payés comme les autres officiers de la maison du roi ; la preuve , c'est
l*ordonnaoce, n'était pas un yérltable office. Les grands officiers de la maison du roi éuient de vrais officiers, pourvus par lettres patentes, reçus à serment par le roi, et perpétuels. Quant aux petits offices, appelés ainsi, non qu'ils fussent petits en soi, mais par comparaison aux grands officiers, qui étaient leurs chefs, ils n'étaient pas de vrais offices fondés en lettres de provision. Ils n'avaient que de simples retenues et ne jouissaient de leurs gages qu'en vertu de l'état auquel ils étaient couchés. Il y avait, dit Loyaeau , deux sorte de ces offices inférieurs : les uns affectés aux gentilshommes, tels que les gentils hommes de la ehatnbre,.. , les autres aux roturiers ( Loyseau , Des offices , livre IV, chap. ui; Guyot, Traité des droits^ franchises, etc., annexe's en France A chaque dignité^ office, etc., 1. 1, p. 388-389). On Ut aussi dans de Vrevin, Code des privilégiés^ p. 274 : « Il y a deux sortes d'estats de la maison du roy, les uns sont affectex aux gentils hommes, et les autres laissez aux roturiers. Ceux qui sont affectex aux gentils hommes sont les places des gentils hommes de la chambre, des deux compagnies des cent gentils hommes et des escuyers d'escurle (art. 258 de Tordonnancc de Biois), à liuoy Ton peut adiouster les gentils hommes delà vénerie. »
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qu'un des premiers actes du règne qui s'ouvrait fut de réduire leur traitement : « Au commencement de cette année (1561)9 on arrêta dans le conseil du roi que» pour mettre Sa Majesté en état de diminuer ses subsides, on retrancherait une partie des dépenses de sa maison ; que les gages des gentilshommes de la chambre et des autres officiers seraient réduits à la moitié. » (De Thou, Uvre XXYII.) Sans doute, lorsque le nombre de ces gentilshommes s'éleva au point où U se trouvait sous le règne d'Henri III, ils ne furent plus payés tous^
Déjà depuis longtemps il avait été nécessaire d'établir une distinction, et de fixer des règles pour déterminer la situation des nombreux officiers et serviteurs de la maison du roi. Les officiers, parmi lesquels figuraient les chambellans^ plus tard devenus les gentilshomme de la chambre, jouissaient de privilèges nombreux , soit à la cour , soit quant à des exemptions de charges publiques. Charles Vf, par une ordonnance de 1386, posa le principe qui a toujours été suivi : « Ordonnons que quelconques officiers que nous ayons, soit conseiller , chambellan j maistre des requestes.... ou autre officier, de quelque estât qu'il soit, s'il n'est du vray nombre et ordonnance de ceux retenus à gages ordinaires et extraordinaires, pour nous servir, ne iouyra d'aucun privilège, liberté ou franchise qui appartienne à son office. »
1. n eo fut des gentHsbomims de la chambre comme des aumôniers d'Benri II ; leur nombre était très-eonsidérable : « H y a des éuts de la maison de ce prince où l'on compte près de cent cinquante aumAiilers; mais 11 y a liou de croire que la plupart n'ëtoient obligés h aucun senice et ne percevoient potat de f»9eêA\ n'y avolt que seize aumôniers qualifiés de serrants; «lesquels, • dit du Peyrat, J*estime vraisemblablement aroir été ainsi appelés parce quils « aroèent quarUer toi» les ans chez le roi, auquel ils servoient actuellement < Sa Majesté , k la dtflérence des aumôniers honoraires, qui furent seulement « depuis appelés ordinaires, n'ayant aucun quartier. » Henri UI réduisit cette Doltltude d'aumôniers ^deux par quartier, à chacun desquels il attribua trois cenu lîTres de gages. » (Guyot, 1 1, p. 442.) Les gentilshommes de la chambre qui n'aralent pas de quartier obligé reçurent, de même, le titre d'ordinaires. Hoatalgoe était de ce nombre. Pouvaient-ils, quand llséulent requis ou qu'ils le dcoiandalent, prendre le service, et alors toucher des gages et Jouir des prl- Tttégesdes offlders de la maison du roi? Je pense que oui, sans en avoir la
Depuis lors, il a toujours fallu, pour que les officiers de la maison du roi jouissent de leurs privUéges et immunités, qu'ils fussent couchés sur les états pour un service actuel et effectif, avec payement de gages, dont le minimum a varié, de cent vingt à dix livres* ; les certificats constatant le payement des gages étaient délivrés d*abord par les trésoriers de la maison du roi ; depuis Henri rv f janvier 1598 et mars 1606) ils durent l'être par la cour des aides ( voy. de Vrevin, Codé des privilégiés).
D'après le règlement de 1686, il y avait pour le service du roi neuf gentilshommes de la chambre par quartier, et cinq des quinze gentilshommes ordinaires qui servaient par semaine. Pour prendre le service effectif de gentilhomme de la chambre, il fallait y avoir été appelé et avoir reçu la clef qui était un insigne de la fonction. Aucun ne devait faire faute de se trouver où était le roi le premier jour du quartier ordonné par l'état. Les gentilshommes de quartier avaient, outre leurs gages, six chevaux que le premier gentilhomme faisait tenir à leur disposition. Les gentilshommes de quartier ne pouvaient avoir de congé si ce n'était pour maladie ou pour décès de personnes très-proches(voy., dans le règlement d'août 1678, le chapitre intitulé : L'ordre que le roi veut estre tenu pour les gentils hommes de sa chambre. Collection de BHenne, t. CCLVI, fol. 36»}.
Il fallait être noble pour pouvoir occuper la charge de gen-
1. « Gagts soot plustost marques d'honneur que de profit : ce qui a donné sniet k la remarque de du Tillet, que les gages de œs offices estoient anciennement fort petits ; pourceque la noblesse de France, qui les tenoit presque tous, esunt lalouse que les roturiers approchassent de ia personne du roy» estoit asses contente d'avoir 1* honneur de servir son prince. Ce qu'elle ne falsoit pas pour l'argent, comme les mercenaires, ains par affection : de sorte que les gages qu'ils recevoient n'estoient que pour leur menu entretien pendant leur quartier et non pas pour porter par après chei eux. » (De Vrevin, Codé des privilégiés y p. 32.)
3. Dans les dentiers temps de l'ancienne monarchie, on comptait deux cent quatre-vingt onze gentilshommes de la chambre , dont trente-deux seulemoiii étaient payés : Ils avalent un traitement annuel de six mille francs {Det charges de la maison civile des rois de Franes, par A.L. Lhote de Selancy, 1847 \ Il y avall des gentilshommes ordinaires du roi, qui existaient déjà sous
tilbomme de la chambre du roi. Des gens sans naissance parvenaient néanmoins à s'en Cèdre pourvoir. Des réclama* tiens s'élevèrent aux premiers états de Blois : en conséquence , il fut statué par l'article 959 de l'ordonnance de 1579 : « Aucun ne sera receu aux estats de gentilshommes de uostre chambre qu'il ne soye noble de race; et si aucuns s'en irouTent qui soient de ladite qualité , y sera par Sa Majesté pourvu d'autres en leur place. » Aux états de 1588, la noblesse se plaignit de l'inobservation de cette ordonnance'.
Les fonctions de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi sont les seules que Montaigne ait exercées à la cour. On a prétendu qu'il avait eu, auprès de Catherine de Médicis, un emploi de secrétaire. Voici sur quoi on s'est fondé :
Dans un « recueil de plusieurs règlements faicts en divers temps et par divers roys pour establir un bon ordre en leur maison, affaires de leur estât et conseil, » le tome GCXVIII de la collection Dupuy , à la Bibliothèque impériale de Paris, contient une pièce intitulée : « Lettre écrite par la feue reine mère au feu roy Charles IX* peu après sa majorité. • C'est une copie ; il en existe plusieurs autres , mais l'original ne parait pas encore avoir été trouvé.
lean Le Laboureur, dans ses additions aux Mémoires de Castelnau, l'a imprimée et donnée comme mie des pièces les plus rares et les plus curieuses qu'il ait recueillies. Suivant lui, la lettre est l'œuvre personnelle de la reine adressée à Charles IX en 1563, et écrite de Gaîllon*. Sans dire à
Heori m : Radne et Voltaire ont eu ce titre; lis étalent au nombre de Tlngt* ds et senralent par semestre ( voy. Guyot, Trotta des drot'fi, efc., anneséà à chaque dignité, f(c, t I , p. 611). Des gages ont toujours été attribués aux premien gentilshommes de la chambre du roi, qui avaient une supériorité et des prérogatives tout à fait exceptionnelles. Il y en eut d'abord un , puis den et trois, sous Henri lY, quatre depuis Louis XUl Jusqu^Ji la So de la monarchie.