‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 106 sur 997 · Voy. p. précéd., n · texte numérisé non relu

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10. Par exemple, le gouverneur du souverain bailliage (P.J. 1081, 1113, 1205, 1447, 1518), ou d'autres agents (P.J. 651, 954, 999, 1277).

11. Bien entendu, il n'y a rien de fixe et, dans une même affaire, les documents peuvent émaner du prince, de ses conseils ou de ses officiers.

PREJnÈRE PARTIE. — HISTOIRE EXTERNE 115

On voudrait maintenant essayer de réunir et de préciser l'ensemble de ces relations. Ce n'est pas, à vrai dire, très aisé, parce qu'elles portent sur des points assez divers et qu'il faut distinguer dans ces questions le droit et le fait, souvent fort éloignés l'un de l'autre. Si cependant on part de ce principe que le pouvoir central doit être considéré comme la puissance souveraine au sens propre du mot, préexistante et supérieure à la ville, que seul il a à priori la faculté à l'intérieur de créer ou de modifier les droits urbains fondamentaux, gouvernement ou réglementation, comme à l'extérieur de disposer de l'association, que, plus spécialement, il constitue l'origine des divers organismes constitutionnels, qu'il jouit d'une véritable autorité législative, qu'il est la source et le collaborateur jde la justice, que le service militaire lui est dû, qu'il est le propriétaire éminent du domaine, à la rigueur l'ordonnateur, sinon le dispensateur, des finances, qu'il exerce une sorte de surveillance de la police économique et qu'enfin, par sa situation poHtique et territoriale, il est appelé à servir d'intermédiaire dans toutes les affaires communales, surtout de but extérieur, on recomiaîtra que, théoriquement tout au moins, la commune paraît être une simple délégation de l'autorité publique, et qu'en fait, il n'y a pas de fonction essentielle de l'une où l'autre n'ait à intervenir : celle-ci donne la vie à la cité, la surveille, y participe et peut la supprimer. Mais, en fait aussi, par cela même que la ville existe et agit en tant que corps distinct, cette existence et cette action sont la marque dune réalité organique dont il est impossible de ne pas tenir compte : que l'autorité souveraine ait seule la faculté d'accorder où de ratifier certaines concessions, ces avantages une fois obtenus et reconnus n'en forment pas moins, à l'actif du possesseur bénéficiaire, des droits qui, par leur ensemble, constituent un pouvoir réel se dressant et fonctionnant en face du précédent, que ce dernier peut limiter et contrôler, mais qu'il lui faut reconnaître et qu'il ne saurait annuler sans raison. Comme conséquences de ces situations respectives des deux organismes, si, selon les éléments, les

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prérogatives de l'un et de l'autre sont assez naturellement variables, ce sont là questions de détails : en thèse générale, il s'est toujours formé une combinaison de droits et de devoirs qui permettent aux partis en cause, si aucune ne dépasse les limites qu'elles se sont réciproquement fixées, de vivre dans une entente pacifique et de réaliser une sorte d'association achevée. Bref, on peut dire, mais en ayant soin de ne pas séparer les deux côtés de la proposition, que, sous la suzeraineté de la puissance publique, la ville jouit d'une réelle indépendance.

C'est bien entendu aussi une affaire d'application telle que, selon les circonstances, le nombre et la valeur véritable des libertés urbaines peuvent changer beaucoup. Que Ton cherche maintenant à faire l'histoire de ces relations ^, on constatera, comme nous l'avons déjà noté, qu'elles ne se modifièrent réellement que sur un point, essentiel d'ailleurs, celui des finances, et encore partiellement ; pour le reste, si des changements se réalisèrent, ils n'eurent bien plutôt qu'une portée de forme. Tout d'abord, aux origines de la ville, à l'égard de cette question comme des autres, pendant plus de deux siècles, il faut se résigner à tout ignorer : il est seulement admissible que le défaut de toute mention locale de difPérends, par analogie à l'histoire intérieure des autres villes en Flandre 2, corresponde au manque d'événements présentant quelque caractère de gravité, à la formation paisible du pouvoir communal et à la reconnaissance aisée des requêtes de l'association. En particulier, la ville paraît avoir conservé un heureux souvenir du « père » des communes flamandes, Philippe d'Alsace, qui lui accorde, sinon lui confirme, de « bonnes » coutumes verbales 3. Aussi, à ce moment, ''ers le déclin du xii<^ siècle, par suite de ces concessions, et malgré l'absence

1. On trouvera pfut-êtrf que la fin de ce chapitre fait double emploi, ne fut-ce qu'en partie, avec le §6, mais à moins de la supprimer, ces analogies étaient inévitables, et, en tout cas, nous nous sommes efforcé de réduire sa longueur au minimum.

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