‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 115 sur 997 · Finances · texte numérisé non relu

Finances

2. Il est évidemment assez difficile d'apprécier très exactement la situation, on a plutôt des sentiments que des preuves : en 1379, le bailli se plaint que le duc ne fait pas suffisamment respecter ses di'oits, siu'tout juridiques, par la ville (P.J. 1346) ; mais on doit bien admettre qu'il y a là, ainsi qu'il arrive souvent en pareille matière, une simple exagération d'un « petit serviteur » (voy. l'exposé de la pièce), désireux de plaire en haut lieu, car il ne semble pas que la commune soit plus libre de ce côté ; néanmoins, sous le rapport militaù-e et fiscal, la surveillance est évidemment beaucoup plus stricte et ces deux éléments déterminant les autres, l'indépendance communale en doit être forcément diminuée. Voy. d'ailleurs § 6, 3°^, et cf. Pirenne, Histoire, II, 338, 348, 388 (côté constitutionnel), 394 (financier) et 404 (conclusion : « le gouvern. bourguignon n'atteignit [jamais] à l'absolutisme auquel il tendait. Il fut... une monarchie tempérée »).

de la puissance publique, il semble quil ne doive y avoir aucune limite aux prérogatives de cette dernière ; c'est une vérité plus théorique que réelle, car la ville se compose d'un ensemble de privilèges obtenus de l'autorité centrale, et puisque celle-ci les a reconnus, elle est obligée de les respecter. Cependant, ces relations ne sont pas telles que la cité puisse être absolument maîtresse de ses destinées, former un état dans l'état. Si en réalité les rapports fondés au cours des premiers siècles de la ville avaient continué à évoluer dans la même direction, et surtout à être appliqués dans les mêmes conditions qu'à la fin du xiii^ siècle, l'association aurait pu arriver à obtenir une émancipation complète, à moins que sa situation intérieure ne l'ait fait tomber en dissolution ; mais, à ce moment, tout concourt à remettre les choses en question, si bien qu'après un passage de troubles suit une nouvelle période d'application s'exerçant en sens contraire de la première, s'établit une sorte de juste milieu et de compromis entre les deux pouvoirs, sous la suzeraineté beaucoup plus visible, mais encore tutélaire de l'autorité centrale ^

2° Les représentants du pouvoir public.

Les possesseurs de la puissance souveraine étaient assez naturellement obligés d'avoir des représentants auprès du pouvoir urbain : les uns étaient locaux, spécialement attachés à la ville et y résidant ; les autres, régionaux et d'un caractère plus général, habitaient seulement dans la contrée.

Parmi les premiers, les plus anciens correspondaient surtout au castrum, c'étaient le châtelain et ses officiers, dont le notaire, mais, avec le développement de la ville, ils perdirent à peu près leur caractère public pour se féodaliser : on ne les connaît même que sous cette nouvelle forme et c'est à ce titre qu'il paraît préférable de les étudier 2.

Ils furent remplacés presque complètement par un seul

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