PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE
raîtrc ^. Que, par exemple, un seigneur féodal cède à la communauté quelque justitia d'origine publique, la puissance publique « met le bailliu en son liu ». puis le pouvoir féodal (( porte » son fief et le « met en le main » de Tagent, et à son tour, le bailli le « porte » et le <( met en le main » des échevins '^"^. Dans ces conditions et dans d'autres analogues, ce n'est plus en vertu d'une autorité particulière, comme revêtu d'une fonction propre, que l' officier publico-urbain se montre, mais simplement en tant que délégué général de la puissance extérieure : il accomplit une manifestation un peu éventuelle et extraordinaire et non pas une action ordinaire et courante telle que l'une quelconque des précédentes.
Dans l'ensemble, à l'imitation encore de ce que l'on a constaté pour l'autorité centrale, il n'}' avait pas d'élément urbain essentiel où l'on ne vit son agent, et les rapports effectifs de ce dernier avec la ville ne pouvaient qu'être presque continus. A priori, comme officier public, il était plutôt supérieur aux chefs urbains : c'est à lui qu'ils prêtaient serment, mais, personnellement, il accomplissait envers eux un acte identique, promettant de respecter leurs privilèges, de suivre « leur dit ^ ».
1. Par exemple P.J. ](Jl5 ; ain.si encore en 1372, sur l'ordre du comte et avec deux échevins, il fait ime « informaeion pour le visnage de Hasnon » (Arch. comm., CC 151), etc. ; de même un peu aussi en matière financière, voy. p. précédente.
2 P.J. 507-508, joindi-e Brassart, Preuves, n" (U ; voy. encore, en 12S4. vente par le châtelain à la ville de ses droits sur '■ les forages des vins » (Arch. comm., CC 107) ; en 1324, vente par le seigneur de Saint -Albin du terrain dit ". Ou-Preit ( rive gauche ; Arch. comm., DD 164 ; cf. Finances, 179-180). Evidemment, l'entremise du bailli ne paraît pas être indispensable, car le pouvoir central fait directement encore le transfert : voy. deux exeinples dans Finances, P.J. 48, et Brassart, Preuves, n" 98. Mais cette absence de l'officier public confirme bien justement qu'en ces circonstances il ne remplit quun pur rôle d'intermédiaire assez imprécis.
3. Dans un cas analogue, qu'est-ce que « nostre borgois de Douay » que Marguerite de Flandre met « en nostre liu... pour ces coses faire » (P.J. 510) ? On ne saurait le déterminer.
4. Voy. ci-dessus 12fi et joindre P.J. 329^; de même, vis-à-vis des forains, il doit « ovrer del tout par le consel des eschevins » (P.J. 133, § 6, n. h) ; encore « il semonse >• les témoins « par le conmandement des eschevins • (P.J. 628^) ; ceux-ci lui « enseignent » (P.J. 877. 1005). — Inversement, il fait ■■ deffence >■• aux échevins (P.J. 1346^) ; cf. en somme Duthillœul, 27-28 : le bailli agit presque directement siu- l'ordre du comte et en dehors du Magistrat.
r,A viK ukbaim; ue douai, 1 ')
Par analogie avec les rapports des deux pouvoirs, extérieur et communal, chaque partie avait à l'égard de l'autre une série de droits et de devoirs et l'agent de la première était presque à la fois le supérieur et l'inférieur de la seconde ^, comme inversement. En fait, les relations du bailli avec la ville ne cessèrent d'être paisibles. S'ils eurent des différends ensemble, ce furent presque toujours des affaires d'empiétement de juridiction, isolées et passagères, sans intérêt spécial, ni importance particulière, ni longue durée. A leur propos, ou le bailli reconnaît spontanément qu'il n"est pas dans son droit ^, ou, sur la demande du Magistrat, le pouvoir central intervient et lui donne toujours également tort ^ ; si en second lieu, la ville a des débats avec d'autres organes et que lui-même ait l'occasion de s'y mêler, il est, en général, du côté de la première *, et en certaines circonstances, encore dans des conflits de juridiction, s'y trouve même contre son supérieur direct, le souverain bailli ^. En somme, les deux pouvoirs vécurent en bons rapports et, vis-à-vis des autres autorités, se prêtèrent au besoin un mutuel appui.
Le bailli étant d'origine flamande, la période de son apogée fut naturellement le xiii^ siècle : à cette époque, en effet, il est absolument le seul officier public auprès de la commune. La ville n'a que son bailli et ne dépend que du bailliage de Douai. Mais, de ce double point de vue, l'intervention française va apporter des modifications essentielles par la création d'agents résidents ou régionaux et alors intercalés entre le fonctionnaire primitif et l'autorité centrale.
Les premiers gardèrent toujours un peu un caractère extraordinaire. Plus spécialement, ils étaient en quelque sorte com-
1. La P.J. 1544: donne assez netteiuent lidéu do cette situation un pou indéterminée : voy. surtout § 2, 6, 8.
2. P.J. 953, bien que la réparation ne fut pas suffisante d'abord.
3. P.J..729, 1002, 1097, 1305, 1461, même 1406; exception, 1005.
4. Vis-à-vis du i^ouvoii- féodal, P.J. 1141, et ecclésiastique, P.J. 1090,