LE POUVOIR FÉODAL
Les premiers représentants du pouvoir public auprès de l'association naissante avaient été réellement, on l'a noté, non pas l'officier du xiii^ siècle, le bailli, mais les agents de l'ancien castrum. Ce furent avant tout le châtelain et le notaire, dont le premier aurait eu aussi deux fonctionnaires subalternes, un pour chaque rive de la ville ^, celui de droite nommé le prévôt, celui de gauche sans dénomination technique connue. Mais, dans le courant des xi^ et xii^ siècles très probablement, deux séries de transformations se produisirent à leur sujet, les unes organiques, les autres personnelles ^. D'une part et tout d'abord, lorsque Tassociation nouvelle se développa, ces agents, qui n'avaient en général qu'un caractère public, sans cesser de le manifester, ne le possédèrent plus dune façon exclusive : n'agissant plus
1. Bibliographie. Voy. bien entendu, Brassart, Histoire du Château, et spécialement pour les droits du châtelain, I, 12-40 ; du prévôt, 287-307 ; du receveur du domaine, II, 482-521 et du seigneui' de Saint-Albin, 665-688. — • Cf. pom- la Flandre, au sujet des châtelains et des notaires, Pirenne, La chancellerie et les notaires des comtes de F., et Histoire, I, 120-123, et en particulier pour les châtelains, dans VArtois, à Saint-Omer, Giry, Saint-Omer, 95-116, et dans le Hainaut, à Tournai, d'Herbomez, Les châtelains de Tournai, I, livre 4^ 239 ss.
2. On peut le supposer et l'admettre d'après le partage des droits qui existe à l'époque historique entre chacun des deux seignems féodaux descendant des agents en question. Du côté fiscal, pour le tonlieu en général P.J. 86^-^^, i^.(' decha l'iauwe , rive droite ; " au delà > c'est évidemment l'autre seigneur) : aussi existe-t-il jusqu'à des droits de transit d'une rive a l'autre de la Scarpe (Id., § 14) ; du côté judiciaii-e, la P.J. 1274 est aussi caractéristique et aussi claire que possible. Cf. Brassart, Château, II, 665 ss.
3. Aucune trace documentah'e n'étant restée au sujet de ces changements, l'époque est natoirellement supposée.
uniquement dans un milieu de cet ordre, puisqu'ils représentaient le pouvoir souverain auprès de la future commune, ils ne purent vis-à-vis de celle-ci qu'acquérir à ce moment d'autres fonctions et de nouvelles prérogatives, qui firent d'eux, en ce sens, les véritables prédécesseurs du bailli. Par un second changement similaire et complétant le premier, ils perdirent entièrement ensuite leur caractère public, sauf peut-être l'un d'eux, le notaire, et en partie encore seulement, nous le verrons, pour se féodaliser et posséder personnellement des droits dont ils n'avaient été jusque-là que les détenteurs juridiques ou les transmetteurs économiques : ainsi, jusqu'à la fin du xiv^ siècle, déclaraient-ils « tenir en fief » du roi ou du comte, de leur « Castiel de Douay ^ », leurs prérogatives, toutes d'origine publique, bien entendu, mais d'apparition et d'application, les unes non urbaines, les autres urbaines. Du point de vue maintenant personnel, dans l'ensemble se détachèrent de la famille du châtelain trois branches cadettes qui arrivèrent à occuper les trois autres offices locaux - et qui, par conséquent, ayant déjà à titre officiel des fonctions communales et un caractère féodal, purent à leur apparition, à titre familial, emporter un certain nombre de droits enlevés au principal officier judiciaire et militaire ^. Plus spécialement, en raison de cette dérivation, lun de ces personnages, le notaire du domaine du prince, qui, selon une transformation générale en Flandre, fit place à un percepteur héréditaire appelé au xiii^ siècle «■ le receveur de l'espier », à
1. P.J. 507, 1270 (suscription et § 22), 1274 (suscription), 1282, titre et 11^ ; Brassait, Preuves, n^- 64, p. 87. Vo\ . encore en 1284, dans la vente par le châtelain à la ville des forages des vins (Arch. comm., CC 167), et en 1324, dans celle des rentes « ou-Preit » par le seigneur de Saint-Albin (DD 164).
2. Le seigneur de Saint- Albin apparaît en 1150, le prévôt en 1166, le notaire en 1177 (Brassart, Château, II, 692 ; I, 312 ; et II, 524).
3. Non seulement en principe cette dérivation est toute natin'elle, mais elle est prouvée par les exemples de droits partagés entre les deux seigneurs : ce sont de véritables enchevêtrements (Finances, 13, n. 2). Pour les droits de police sur les fortifications et les eaux, voy. un ciu-ieux procès de 1345 entre le châtelain et le prévôt (Brassart, Preuves, n" 88) ; pour un « forage » sur les boissons, voy. Brassart, Château, II, 624 ss.