P.J. lli
4. Voy. la lettre du 23 avril 1313 reproduite en partie ci-dessous n, 7, et joindre P.J. 1071.
5. Nous avons par exception exposé le droit processif avant la juridiction gracieuse, comme dérivant pins directement des principes essentiels précédents.
7. Boutaric, Actes du Parlement, II, n^ 7S87 ; ici même P.J. 9S7 et 1071. Des deux affaires exposées dans l'arrêt. Tune est clairement expliquée, l'autre, relative à la >( majson Gode ■, demeure assez obscure ; Pliilipiie le Bel, dans une lettre écrite le 23 avril 1313 à Pierre de Galard, gardien de Douai, expose que « decanus et caj)itulun S. Amati de novo quemdam hominem per bassam justiciam dicte ville in loco vocato publiée Le Meson Gode capi et ad quendam locum ubi carcerem suum se habere asserunt, duci fecerunt et captum teneri : in quo facto, ballivixs noster Duacensis..., sustinere teniere non veretui-, in nostri et scabinorum ipsorum prejudicium..., nos et ipsos in possessione hujusmodi impediendo... » (Arch. coinin., laj'. 149). Ces deux débats durèrent fort longtemps, car ils commencèrent, le premier en 1313, le second en 1309, poiu- n'être jugés qu'en 1331. On trouve dans les Airh. comm., layette 149, et les Archives départ, du Nord, fonds de Saint- Amé, cartons 6-7, un assez grand nombre de pièces de procédure sur
paroles irréligieuses, d'arrêter dans un lieu quelconque et de juger un chapelain ^ ni un serviteur 2. à condition cependant, suivant les deux principes essentiels, que l'inculpé n'ait pas été pris en flagrant délit ou, signe de reconnaissance de juridiction, n'ait pas fait d'aveux, ni de pénétrer pour une cause quelconque dans le domaine de l'Eglise en vue d'y prendre et d'en enlever une personne ecclésiastique ^, ou enfin, d'un point de vue différent, de venir dans une maison de chanoine recueillir le testament, simplement d'un laïque y habitant * : dans ce dernier cas, comme d'ailleurs pour le premier, il y a expressément une question particulière de lieu et de forme. Toutes ces prétentions urbaines diverses quant au fond ou quant à l'application, étaient directement contraires aux privilèges juridiques ecclésiastiques, qui entraînaient à tous égards, humainement et matériellement, la constitution d'une sorte de domaine privé où nul, pas même le roi ^, ne pouvait pénétrer : c'était véritablement un asile ^. Hommes et choses ignorent donc la justice urbaine, au moins tlaiis certaines limites topographiques. 11 semble, en effet, que. hors de la propriété canoniale ou religieuse proprement (Hte. les droits de la collégiale soient plus restreints, (.''est ainsi qu'au xiV-' siècle, trois moulins urbains situés dans la ville et une pièce de terre de la banlieue ', dépendant de Saint-Amé, donnent lieu avec l'association, pour la possession de leur « justice et seigneurie », à deux procès qui, finalement, aboutissent à un accord. La collégiale conserva
ces (Irnx alïaii'L's, siirtDiil sur ci'llc ilo i'pchelle qui passa par des phases diverses. Il est inutile d'entrer dans les détails, et il nous a paru sirffisant de donner une pièce intermédiaire et l'arrêt final.