DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
ciation soient maintenant bien distincts de ses éléments ordinaires eux-mêmes ^.
En effet, la raison essentielle pour laquelle ces documents méritent d'être chronologiquement séparés des premiers, c'est que, pour cette époque, on ne peut plus réduire les prérogatives échevinales à ce même côté purement diplomatique, mais indirectement maintenant, les pouvoirs généraux et l'état constitutionnel plus ou moins complet de la communauté sont facilement prouvés et dans de doubles conditions. Tout d'abord, des indications locales, quoique postérieures, de 1213 à 1228. montrent que c'est à la période dont nous nous occupons que semble commencer la série des confirmations des privilèges urbains par l'autorité centrale. Philippe d'Alsace, sans doute avant de partir pour la croisade, « maintint )) la ville dans ses « bonnes coutumes ^ > . Seulement, toute la vahdation de ce règne ne fut certainement que verbale, et, par suite, il est bien probable que la réglementation dut l'être également. Aussi, en dehors de la valeur générale très probable de cet accord, d'une façon plus spéciale, on voit indirectement qu'il concerne d'abord la propriété usufruitière des terres du domaine ^, comme peut-être Tacte de 1115 se rapporta à celle des eaux * ; en outre, l'envoi des troupes urbaines au même seigneur, en 1184 ^, peut autoriser à croire qu'un des points de la convention concernait la milice com-
1. Sur quelques mentions postérieures de " bourgeois » dans des actes de juridiction giacieuse, voy. § 13, ^ta'l.
2. En 1213, dans les deux confirmations de Philippe-Auguste et du futur Louis VIII : ( nos burgenses Duaci tenebimus ad bonas consuetudines ad quas Philippus . . . , comes Flandrie, eos tenuit « (Pour Philippe -Auguste, .0. R. F., XI, 302, et joindre Wauters, Tahle, III, 387 ; poui- son fils, P.J. 12) ; en 1223, dans la confii-mation de Louis VIII, maintenant roi : « tenebimus biu'genses nostros Duaci ad bonas consuetudines ad quas eos ^f'/tw/^ Philippus > (Gii-y, Doc, n" 21) ; en 1226, Ferrand déclare les maintenir u secunduin legem.. qua manutenuit eos comes Philippus » (P.J. 29) ; en 1228, il spécifie que « concessimus eisdem leges quas habebant tempore Philippi » (P.J. 31).
3. Confirmation en 1241, par Thomas, comte de Flandre, des droits de la commune à ce sujet (Finances, P.J. 12^) ; d'ailleurs cet acte se rapporte aussi aux eaux (§ 15-16).