DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
visible, qui ne peuvent être que le résultat et la marque d'une force interne très accusée, se répandent et se confirinent également dans les rapports avec les pouvoirs non urbains qui dominent, pénètrent ou arrêtent la communauté. Celle-ci agit, tant extérieurement qu'intérieurement, avec le pouvoir public. En 1195 encore, au traité de Pontoise, en 1200. à celui de Péronne. puis dans toute la suite des traités de Philippe-Auguste et de Louis VIII, comme en toutes les affaires de même ordre, cette « communis Duaci », les « scabini totaque communitas ». les « scabini et burgenses ^ r. par exemple, nomment des délégués chargés de les représenter, prêtent des serments de fidélité, surtout se portent garants des traités conclus, et en somme interviennent au dehors dans toutes les circonstances importantes 2. Puisque la ville jouit d"un pouvoir diplomatique reconnu, c'est donc qu'elle forme une sorte d'état dans l'état, à un degré relatif d'ailleurs, on sen souvient. Cependant, il ne sufïit pas que le pouvoir urbain tente de se faire reconnaître comme tel par l'autorité suzeraine, mais, puisqu'il existe, il a l'ambition de devenir, entre ses murs, la principale sinon la seule puissance. De là. en face de la résistance qui lui est opposée, une lutte d'un intérêt à la fois juridique et fiscal. Du côté des seigneurs féodaux, si pour le moment la ville ne peut leur enlever rien de vraiment matériel, elle s'est certainement déjà imposée à eux. dans leur propre domaine, comme une juridiction supérieure, et partout ils reconnaissent et utilisent même à l'occasion les avantages du pouvoir de validation communal. Sur ce point. il n'en va pas autrement pour la plus grande partie, au moins, de l'Eglise, mais il n'en est plus de même quand la viUe veut obliger le clergé, surtout canonial, au paiement des impôts, et, à partir de 1220, les différends commencent pour ne se terminer que longtemps après et avec des résultats divers ^. Dans un ordre d'idées semblable, en 1212. la ville ouvre