Voy. plus haut
6. Voy. plus haut 70-71 ; lettres du roi p. p. Funck-Brentano, 183, n. 2.
7. C'est sans doute aussi à ce moment que, « encontre le droit le comte «, le roi « avait mis main à la garde de l'église Saint-Amé » (Lettres de Gviy à Philippe, du 9 janvier 1297; publ. p. Kervyn de Lettenhove, H/s^oVre, II, 564; indiq. Funck-Brentano, 138).
8. Publ, Finanrc.1, P.J. 05 ; cf. Finances, 58, et Funck-Brentano, 193,
derniers n'étaient « boins ». il devait choisir avec son bailli, en dehors du patriciat. un conseil de quarante hommes qui puniraient les coupables « par le prise de eaus et de leurs biens >; ; au besoin, lui encore et ces XL remettraient au commun le sceau servant à sceller les emprunts, dont l'abus, on le sait, formait la grande cause de la dilapidation des finances. D'autre part, pour l'avenir, la reddition des comptes serait ainsi exigée régulièrement et en outre, d'une façon générale, le comte s'engageait à ne faire aucune paix avec l'aristocratie sans l'assentiment de ses adversaires, à protéger ceux-ci contre toute attaque possible de l'oligarchie et, le cas échéant, à punir les coupables, c'est-à-dire cette dernière, « si grandement k'il devera souffire ». Cet acte n'est en général qu'une riposte du commun et du comte à la demande faite par le patriciat au roi quelques mois auparavant, mais sous une forme à la fois plus violente et précise. Il vise en effet à deux fins différentes : d'un côté, dans des conditions officielles et spécialement pour l'organisation financière, c'est l'indication, sinon le début des transformations que les constitutions postérieures ne feront qu'exécuter ou achever ; en second lieu, d'une façon surtout privée et sociale en même temps, par les plaintes ouvertes d'une classe contre l'autre ainsi que par l'interdiction que l'autorité centrale se donne en quelque sorte à elle-même de faire la paix avec le second élément sans l'autorisation du premier, c'est la promesse expresse de bannir celui-là et de confisquer ses biens, c'est la constatation comme la reconnaissance, dans des conditions absolument officielles, de la (c brisure » de l'association en deux partis ennemis et à tous égards ; c'est, en un mot, presque un appel extérieur à la guerre civile et dont l'importance s'accroît encore de ce que, à ce sujet également, tout ce qui est spécifié ne tardera pas à se réaliser. Ainsi, changements fiscaux et modifications sociales, telles sont les deux transformations qui commencent à la fois, caractéristiques et étroitement connexes, ramenant tout à elles, comme s'entraînar^t et se complétant mutuellement, d'autant plus
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significatives que. du côté réel, elles résultent de l'état et des événements antérieurs de l'association, comme on peut s'en souvenir, et qu'aussi elles ne cesseront de dominer la suite des troubles futurs, puis que, à titre organique, de part et d'autre, elles s'accompliront en principe toujours aux dépens du Magistrat, au profit de la communauté comme du pouvoir public, quelle que soit p^ême, il ne faut pas l'oublier, la composition de chaque élément. Bref, de toutes façons, ce nouvel événement est d'une importance créatrice vraiment fondamentale.
Que la ville soit en effet dès maintenant séparée ouvertement en deux camps adverses, formant, selon les expressions habituelles, « le partie » ou « li enemi le roi » ou « le comte » ou (( li contraire ^ ». que, par suite, la situation matérielle intérieure soit déjà extrêmement troublée, quelques faits significatifs d'ordres opposés vont successivement le montrer. C'est ainsi que la division s'étendait jusqu'aux églises. Saint- Amé, « à la garde » de laquelle le roi avait « mis main '^ », devait être « leliaert », mais Saint-Pierre, avec un prévôt dévoué au comte ^, était « clauwaert ». Cependant, le Magistrat, pour quelque raison que ce soit, peut-être parce que , cette seconde collégiale constituait spécialement l'église de la ville, y avait placé ^ certaines de ses « archives » <( en garde », comme en un lieu d'asile naturel. Les dépositaires alors, par une opposition assez explicable, ne voulaient pas les lui rendre et les échevins, craignant de voir « délivrer » ces preuves des privilèges urbains « au contraire le roi et de eus », vinrent en Parlement : celui-ci, à la Toussaint de 1296, déclara que- Philippe le Bel les « prenoit en se main » et que, sans son autorisation, il était interdit au chapitre de les délivrer à qui que ce soit. Puis inversement, selon peut-être l'ordonnance royale
1. P.J. 846-848 et 865, passim.; Olim, U, 410, n» 21 (voy. ci-dessous) ; Funck-Brentano, 227, n. 5 et Additions au Codex. .383.