DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
« vies eschevins » et même tous ceux qui ont été vus « deiuorant ou traiant avœc eux » ou enfin ceux qui ont quitté la cité « en eslongant à aidier et comforter de lui et dou sien le communitei ». De plus, toujours il s'engage à soutenir le commun contre le patriciat, et à ne jamais faire de paix avec le second sans l'assentiment du premier, à exclure celui-là de toutes les charges, et si les anciens grands bourgeois attaquent les nouveaux chefs de la ville, à les pmiir exactement comme en septembre 1296, « si grandement qu'il souffira », tandis que les autres k ne pueent riens mefïaire en eaus defïendant et de quele armeure que chou soit y,. Des actes de cette nature parlent en quelque sorte tellement d'eux-mêmes, qu'il est presque inutile de les expHquer. Le présent montre que les patriciens, qui avaient sans doute commencé à quitter la ville l'année précédente, devaient plus que jamais continuer à en partir ; que même tous ceux qui les « aidaient » à un titre quelconque, mais refusaient d'agir semblablement à l'égard de leurs ennemis communs, étaient considérés réellement comme « suspects :' et menacés des plus graves représailles, parce que, depuis avril 1297, il était légitime, pour réparer les pertes de la guerre, de s'emparer, même avec l'aide de l'autorité centrale, des biens des léliaerts et que, par les lettres actuelles, le même pouvoir accordait très simplement une sorte de blanc-semg à tous ceux qui se servaient contre eux de leurs armes, probablement dans quelques conditions et avec quelque résultat que ce soit : à ces époques troublées, en effet, on pouvait toujours se considérer comme se trouvant en état de légitime défense. L'attaque d'ordre réel antérieure contre les patriciens se comphque donc mamtenant de l'agression persoimelle, qui prend également une apphcation beaucoup plus large.
En second lieu ^, par extension de promesses ou de changements partiels antérieurs, mais devenus une organisation
1. Acte publ. Funck-Brentano, Additions, 384 ; voy. pour plus de détails, ici même plus loin, § 8, 1"^.
complète déjà mise en vigueur i. Gui ratifie "^ une nouvelle constitution. Dans l'ensemble, elle s'occupe presque exclusivement du système fiscal. A l'égard des échevins, elle supprime leur recrutement par cooptation et tout en leur laissant leurs droits non fiscaux et en leur conservant dans les finances un rôle exécutif, elle annule leur autorité absolue, car elle remet leur nomination à un conseil des XXXII. qui se choisit lui-même et obtient la plupart des pouvoirs financiers, dont le reste passe alors à la communauté. Sous le rapport personnel, cette constitution, absolument destructrice de l'échevinage, relativement, aboutissait surtout à établir un organe qui, successeur direct des conseils précédents des XL et des LX, rappelait à peu près en puissance l'ancien Magistrat : elle modifiait donc moins les principes que les organismes et. peut-être plus favorable en apparence qu'en réalité au commun, elle ferait croire que ce dernier, à l'exemple de la communauté d'autrefois, était plutôt mené que gouverné : à vrai dire, il ne Tétait plus par ses ennemis, mais par ses « amis ». Du côté réel, l'importance extrême attribuée au système fiscal confirme excellemment la valeur de premier ordre qu'il eut dans l'histoire de cette période. Ainsi, cet acte complète bien le précédent et l'un et l'autre sont une démonstration parfaitement claire des deux caractères essentiels de la révolution.
Le parti populaire flamand est maintenant, tout au moins en apparence, réglementé par lui-même : à l'exemple de ses prédécesseurs, il a son régime particulier. Il lui reste à achever sa victoire en la légalisant, en quelque sorte, sur autrui, A trois reprises, Gui de Dampierre avait en somme livré le patriciat au commun et, en fait, le premier, pris de peur, on le sait, avait déjà certainement commencé à mettre en sûreté,
1. Le conseil des LX. qui est un des organes de ce système constitutionnel, apparaît déjà au mois d'a\Til 1297 ; voy. les lettres de Gui du 30 de ce mois, citées ci-dessus 237, n. 3.
2. « No csdievin... ont, de no grei, otrie à nu comniunitei, à (se) prière » (Début de l'acte) ; voy. plus haut, 98, n. 3.
sinon des biens, peu facilement « mobilisables » le plus souvent à cette époque, mais ses propres personnes, en quittant la ville ^. En vue de compléter et de régulariser Fétat de choses existant, purement spontané et individuel pour les victimes, il est certain, bien qu'on ne le constate qu'indirectement, qu'à ce moment et même presque aussitôt après les deux mesures précédentes ^, la petite bourgeoisie dut prendre une mesure radicale très simple : elle édicta une sentence de bannissement contre ses ennemis, partisans du roi, au nombre de 112 hommes et 23 femmes, et un jugement de confiscation de leurs biens^. On possède les noms de tous ces malheureux, qui sont des membres de Faristocratie échevinale et industrielle. Beaucoup appartiennent aux mêmes « lignages » et, en particulier, on compte jusqu'à onze bannis de la grande famille des Boinebroke, répartis sans doute dans les différentes branches d'une même origine. Les exilés paraissent s'être retirés surtout en Artois ^'^.
A l'égard de leurs biens, les choses furent peut-être plus complexes. En effet, non seulement les promesses faites par Gui de Dampierre à ce sujet, mais la première « parchon » de 1297,
1. Voy. la P.J. 865. déjà citée, émanant d'un patricien ([iii quitta la ville dès octobre 1296 (§ 17) : elle est étudiée ci-après 246.
2. Antérieiu-ement au 11 mars 1298 en tout cas (voy. la n. suivante) : par conséquent dans les deux premiers mois de l'année.
3. Lettres de Philippe le Bel, du 11 mars 1298, déclarant que les « fidèles erga nos et regnum nostrum..., a dicta villa et bonis suis... jjenitus sunt exclus! ■>' (Publ. Funck-Brentano, Additions au Codex, 389). Siu- cette liste et sur la suivante, cf. plus haut 216, n. 7.
4. En effet, Robert d'Ai-tois, le 2 juillet, leur concéda facultatem ut ipsi... arma defferre valeant et armati incedere per totam terram nostram> (.Arras: Arch. départ, du Pas-de-Calais, registre AA 2, pièce 47. fol. 8 ; cité Fiinck-Brentano, olO, n. 1).
5. Ces deux listes n'autorisent peut-être pas à concliu-e à l'expulsion ou au départ de tous les patriciens. En 1297, deux documents anglais déjà cités (voy. plus haut, 216, n. 7), relatifs au commerce de la di-aperie et d'origine royale, contiennent deux listes identiques de dix-sept patriciens. Le premier acte du 28 mars est un ordre concernant lem-s biens confisqués (Close Roll, Edouard I, t. IV), le second, du 22 juin, est un sauf -conduit royal en faveur de ces mêmes négociants (Patent Roll, Ed. I, t. III). Or. ces dix-sept Douaisiens ne se trouveront certainement pas parmi les bannis de 1298. Ces deux pièces restent d'ailleurs assez inexplicables à cette époque de troubles.
qui dut commencer à les réaliser, parut insuffisante au commun, car, vers avril 1298, il adressa à Gui mie « response ^ relative au partage, portant accessoirement sur les finances et, au reste, de forme générale assez obscure ^. Le comte de Flandre, dit-il, doit en principe le dédommager des pertes que tout à la fois il a éprouvées et qu'il supportera pendant le reste de la guerre : dans ce but, il s'emparera de toute la fortune des patriciens. Mais, pour la forme du dédommagement, s'il rendra les immeubles en éléments similaires, les meubles ne seront pas remboursés, par des « prisies d'iretages », en immeubles, mais, après la vente des « iretages » mêmes, en argent liquide en provenant, comme étant dun usage beaucoup plus facile en vue du règlement des créances : que le comte, d'ailleurs, ne cherche pas une « excusance ». sous prétexte qu'il ne trouvera aucun acheteur de cette nature de richesses. Cette opération devra être faite avant Pâques 1299, c'està-dire dans le délai dune année environ '^. Ce n'est qu'après son achèvement que Gui de Dampierre pourra distraire quelques parties des biens en question en faveur d'étrangers ^. Du côté fiscal *, tant que durera la guerre, il n'aura, semblet-il. aucimement le droit d'obhger la ville au paiement des emprunts émis par les vieux échevins après le 28 octobre 1295 et que leurs créanciers, patriciens ou lui-même, puisqu'il détiendi'a leur fortune, voudraient se faire payer : exception ne sera faite que si les dettes officielles ont été contractées ou les créances particulières achetées « pour le proufit de le vile, con peust preuver sans malvais engien '^ ». A ces demandes, le comte répondit assez brièvement "^j d'abord qu'en principe il consentait toujours à rembourser le passé, mais non Tavenir, ce qui serait k une obligations sans fin et sans estimation..., car de choze ki avenir est. on ne puet estre cer-