DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQFE
trouvent également, le cas échéant, mis en avant, qu'ils n'apparaissent que comme des délégués passifs ou qu'ils semblent agir de leur autorité propre. A toutes ces distinctions correspondent en général des dénominations différentes, qui d'ailleurs ne sont pas toujours employées isolément les unes des autres, mais souvent se trouvent mélangées et forment des combinaisons diverses.
A titre concret, le premier terme à indiquer paraît être celui de « bonnes gens ^ » ; il est le plus simple et sinon le plus précis, en tout cas le plus facilement compréhensible : sans aucun doute, il s'applique aux membres de l'association agissant comme ses éléments. D'autres désignations sont d'une application personnelle équivalente ou plus étendue, mais présentent toutes, sauf peut-être une exception, cette analogie d'avoir une valeur juridique déterminée. Le premier caractère apparaît dans le terme de « bourgeois », qui se rencontre depuis 1198 -, et est de signification trop simple pour qu'on ne comprenne pas de prime abord qu'il indique les seuls membres de la communauté ^. D'une façon plus ample et plus complexe déjà, on dira les « bourgeois et manants * », que ce second mot désigne une classe de demi-bourgeois jouissant encore d'un certain nombre de droits, ou les simples résidents, déjà véritables étrangers au fond^. Mais pour ces derniers ^, et d'une façon plus générale encore, se rencontrent d'autres expressions : « les bourgois, manans, forains ' » ou
1. xive s. : P.J. IO95I, 1271, 1283, 1318, 1389, 1406; Finances, P.J. 69^, 791, 88 titre, 9ll-92l ; Recueil, nos 321, fin, 348, titre.
2. P.J. 4 et Brassart, Preuves, n° 102, fin. Ensuite, ex. natvirellement multiples et dans les conditions les plus différentes ; voici les plus anciens : P.J. 11-12, 29, 31, 111 ; Finances, P.J. 4.