Les « forains » : voy. plus loin § 10 ^'f
7. xiiie s. : P.J. 127, 26231, 2852, 443i, 640; Recueil, n° 3181»; — xive s.: P.J. 12061, 12743, 1329, IIi, 14641, 147328,81, 1523^f; Recueil, n^^ 324, 3481, 39013.
« habitants ^ », plus explicitement même « les bourgois ou manans de ceste ville ne hom deforain ^ ». « Habitants », non moins que « forains », doivent être les étrangers ; mais ne serait-ce qu'en général, une différence existe dans l'emploi de ces deux termes. Les forains qui, sans aucun doute, ne font pas juridiquement partie de la communauté, ne sont nommés que dans les actes qui n'émanent que de la ville ellemême ou sont du moins de provenance purement locale, comme ne présentant qu'une utilité intérieure, ne touchant qu'à un côté quelconque du système urbain local encore : mais ces mêmes individus n'apparaissent jamais dans des pièces de l'origine précédente ou non, pouvant mettre en rapports l'agglomération avec des organismes du dehors. C'est que les intéressés ont une nature juridique bien déterminée et restreinte et que si les étrangers qu'ils sont se trouvent forcément niêlés cependant aux affaires intérieures de la ville, ils ne peuvent s'immiscer dans ses relations extérieures. Au contraire, le terme d" « habitants » s'emploie pour des actes publics parce qu'il est beaucoup plus vague et qu'il peut en somme s'appliquer à toutes les personnes étant dans l'intérieur des murs, quelles qu'elles soient ^, et que leur séjour soit permanent ou temporaire ; mais, en fait, il no doit pas moins s'opposer à celui de bourgeois et même à la partie des manants embourgeoisés. De ces divers mots, il est. de toutes façons, le seul qui ne désigne pas sous une forme essentiellement nette la condition des intéressés composant l'ensemble personnel de l'agglomération.
1. Finances, P.J. 89^ ; de même, le Magistrat prétend avoir toute justice siu- les « bourgois, manans et habitans » (5 mai 1391 ; Arch. comm., lay. 141). Mais, le plus souvent, ce dernier terme se rencontre dans des expressions commençant par le mot « échevins > (P.J. 1002, 1265) ; en outre, confirmation publique de privilèges lu-bains, en février 1341, avix « eschevins, bourgois et habitans » (O. R. F., IV, 78), et le 10 mai 1351, aux « eschievins, bourgois, manans et habitans « (P.J. 1190).
2. RecuciL n" 324 ; de même, « se aucuns lions... qui ne soient bourgoys ou manant..., mainet... >> (donc, forain) (P.J. 1270^).
3. Voy. les expressions « habitatores » (P.J. 1029, même 1013), et « les eschevins et les habitans » (P.J. 1002, début).