‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 265 sur 997 · xivc s. : P.J. 1275, 1315, 1392^, 44, uyi · texte numérisé non relu

xivc s. : P.J. 1275, 1315, 1392^, 44, uyi

des témoignages ^, qui, eux-mêmes, « vont » ou « procèdent en loy ^ », « rendent, jettent, font, disent loy ^ », « si bien que finalement ils « assient des trêves * », « quittent et délivrent par I03' 5 » ou ils « bannissent à la discrétion de le loy ^ » : c'est qu'en « le ville et loy » on use de telles coutumes '. On désigne certainement ainsi la juridiction et le tribunal * avec leurs jugements, bref, l'élément par lequel, très exactement, « se personnifie la loi », et c'est en ce sens que « loy » peut s'opposer à (( droit »^ et que, dans les confiscations, on supprime l'mie et pas l'autre 1^, Enfin, on sait que le comte « asseure le vile et le loi », le comte, le bailli u wardent le loi de le vile ^^ », les échevins la (c wardent » encore et (( gouvernent ^^ », puis on la réforme et on l'annule ; les clercs sont dits fréquemment, être « aubanes et hors loy^^ », en un mot, la ville est « ville de loyi^ ». Sans aucun doute possible, c'est bien en dernier lieu l'ensemble de l'organisation urbaine, plus particulièrement peut-être de sa constitution ^^ ; comme ce système a une valeur reconnue et expressément légale, si l'on veut, « a force

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