DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
constituaient quelque chose de solide, un ensemble résistant équivalent réellement à un corps ordinaire : on obtenait ainsi comme une représentation imagée de Torganisme urbain. Il n'y a rien de tel dans » la loy », terme qui semble même avoir plusieurs sens, quoique, naturellement, voisins les uns des autres ^. Tout d'abord, selon des formules variables, mais connexes, on agit « selon ce que le loy de le vile porte ^ », et. dans ce cas, cette expression a le sens judiciaire bien clair de loi, de code, en un mot de droit : ces derniers peuvent être plus spécialement criminels ^ ou civils * ou économiques ^. Ainsi, dans la seconde forme, k refuser à faire le loy de le vile », expression très usitée au sujet de la justice des saisies, est évidemment ne pas vouloir payer ses créanciers conformément à la législation urbaine ^. Mais, naturellement, cette législation ne saurait fonctionner sans un organe chargé de rappliquer et de la faire observer dans l'intérieur de certaines limites topographiques : il y a le « cambre de le loy ' », où se trouvent ceux de « le loi^ », qui agissent par « le consel et délibération de le loy^ », dont on est «justichables » ou « subges^"» et auxquels on «baille plainte ^^ » ou qu'on « amoneste» en vue d'en décliner la compétence i^, de part et d'autre par exemple pour des <( plaies de loy ^^ », puis, devant lesquels on apporte
1. Et d'ailleui'.s, assez souvent, quelque peu difficiles à déterminer et à distinguer.
2. xiiiE^ s. : P.J. 163, IV B. 689l;— xiv«= s. : 1237, 12742, 1.305«, 1335 (fin), 13431, 1531 ; cf. « concorder por loi -, 107.
3. xiiio s. : P.J. 133', 145, n., 162^ 174, fin, 427, 710 ; — xiv' s. : 1005, 13223, 1335 (, le loy de le vile «), 1342-13432, 4.
4. xme s. : P.J. 184-3-1852-186, 751, 788 ; — xiv^ s. : 882, 942, 953.
5. P.J. 465, 26728, 268», 286l, 300^8, 547, I^"; Recueil, n"^ 2561^, 321», 351, p. 250, 1. 5 ; 380*-^.
6. P.J. 682-3, 123, 3921, 535^ 5711^ 703-706, et voy. plus loin § 172.