‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 288 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

doute ces indications sont bien loin de présenter toutes la même valeur. La première, à une époque un peu ancienne encore, correspondrait peut-être toujours à la réalité, alors qu'en plein xiii^ siècle, sous une forme exactement semblable, elle en serait probablement tout à fait l'opposé : aussi, à ce moment intermédiaire, paraît-il être vraiment difficile, on l'a fait déjà observer, de spécifier si elle est, ou non. une simple formule, et dans ces conditions, Timportance de l'acte est presque négative. La seconde pièce a. à vrai dire, une apparence très imprécise : on ne s'explique pas aisément que les intéressés veuillent se plaindre à tous les bourgeois d'une affaire purement personnelle, et néanmoins, en raison même de sa singularité, cet appel privé à la solidarité communale mérite de n'être pas passé sous silence et peut engendrer des conséquences effectives. Mais les derniers actes sont absolument nets et prouvent sans conteste que des membres de la communauté ont le droit de jouir, et au même titre que ses chefs, semble-t-il, d'un pouvoir et dun rôle de témoins privilégiés. D'autant mieux que les bourgeois en question ne sont, bien entendu, ni toute la collectivité, ni même des éléments quelconques de cette dernière, mais des individus triés et choisis, des sortes de legitimi viri : leur présence est donc un reste d'une primitive collaboration générale à la direction de la cité, au moins un souvenir d'un régime comparable à celui que nous a montré l'acte de 1115. En somme, les indices précédents, qu'ils fassent mie allusion vague à l'ensemble de l'association ou qu'ils aient un rapport plus ou moins précis avec une de ses parties seule, doivent être pris en considération proportionnellement à leur netteté, parce qu'en général, ils montrent une sorte cVélargissement du gouvernement urbain habituel. Dès cette époque, ce ne sont plus en effet que de pures exceptions qui continuent à

joignent encore à eux quatre hurgenses (Id., n° 80) ; en 1217 « interfuerunt testes et scabini » (P.J. 14) ; en 1219 encore, il n'y a en tout que quatre bui genses (P.J. 15). Joindre le chapitre relatif à la jirridiction gracieiise, § 13, '^'^ début.

se manifester à peu près sous cette forme, nous le verrons, clans le rôle des prudhommes ^.

Ainsi, n'existait certainement pas encore une constitution écrite, et peut-être même n'}' en avait-il absolument pas ; néanmoins, les conventions de Philippe d'Alsace ou des rois de France, par leur généralité, pouvaient, sinon devaient concerner le gouvernement, à Texemple des autres points du régime urbain. Mais, c'était bien plutôt une absence de droit que de réalité. En effet, les quelques renseignements que l'on possède, malgré leur nombre restreint et leur absence de lien, suffisent à prouver qu'à tous égards la ville avait un régime à peu près définitif déjà, comme organisation et comme pouvoir, et dont se modifieront, en somme, seuls les détails. Tout d'abord, les échevins sont régulièrement devenus les chefs complets de la cité, à l'exclusion de toute participation ordinaire de la communauté, et ce n'est qu'exceptionnellement qu'à eux continuent à se joindre des sortes de notables d'un miUeu, sans doute, non différent du leur. De plus, on peut admettre même qu'en principe les dirigeants urbains ne seront jamais plus puissants qu'à ce moment, car ils ne jouissent pas seulement de presque toute ou de toute l'autorité que l'on constatera dans la suite, mais ils la possèdent viagèrement : à ce sujet, pourrait-on dire, il s'en fallait de peu qu'ils ne tinssent la ville comme une sorte de fief. Cette existence plutôt effective que juridique d'une constitution, confirme bien, de nouveau, son origine expressément urbaine, et la réduction de l'intervention du pouvoir public à une simple action de ratification : l'organisme communal a un point de départ et un fonctionnement proprement sociaux.

C) Constitution de 1228.

Cette situation ou cette tendance subit, au moins en droit, un changement en septembre 1228 ^. A cette date, dans des

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