DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE 3o
ment de rassociation. lentrée des membres de cette dernière aurait donné une forme et une nature urbaines ^. Mais s'il a bien existé, en effet, un tribunal local du comte, il n"a subi aucune disparition ni aucune «. urbanisation )>. puisqu'à Tépoque historique, il fonctionne encore avec l'échevinage ^. Pour ces motifs, toute dérivation, tout rattachement paraissent être inadmissibles. On peut concéder qu'à l'origine le châtelain exerça une influence plus ou moms directe sur son recrutement ou sur son fonctionnement, ou peut-être même le présida 2. quoique rien absolument ne prouve ni même ne nécessite cette dernière supposition. En somme, les villes ont toujours possédé, comme principe de leur existence, un organe réellement municipal ^ : à Douai, à l'exemple des cités de la région, ce ne saurait être que léchevinage. Il faut donc lui attribuer sans conteste un point de départ vraiment urbain : il est le produit direct de Texistence et de la formation de la com mune ^.
1. Cf. à Dînant, l'échevinage composé au xi^ s. de monétaires du comte et au xm^ s. se remplissant peu à peu de bourgeois ; à \Tai dire, comme dans les villes liégeoises, ce sont les jurés qui constituent l'émanation directe, l'or gane fondamental de la commune (Pirenne. Dinant. § 2, 18-33).
2. Les renseignements à son sujet sont d'ailleurs très peu nombreux et même d'autant moins compréhensibles qu'ils paraissent se diviser en deux séries assez mal déterininées. D'une part, en juin 1238, le châtelain k concessit in feodum E. Castelet, civi Attrebatensi..., aquam et omnes proventus aque de Hamblaing, retenta nobis sanguinis et latronLs justitia..., pro... ter venire ad placita nostra in anno (Brassart, Preuves, n" 55). Si, à cette époque, il s'agissait peut-être déjà du tribunal devenu exckisivement féodal de l'ancien officier du pouvoir central, cependant, par suite de sa déiiendance personnelle, son origine publique ne semble pas être douteuse. D'autre part, en 1230, Fei-rand de Flandre donne à un boi^u-geois, sur un moulin banal, une rente de 60 muids de brais « in feoduni tenendos », à la seule condition de « ter in anno... placitis' nostris Duacensibus interesse » (P.J. 42). En mai 1273, « Margherite... de Flandi-es..., a donnei à... J. Louchart, citoiien d'Ai-ras..., deus cent Ib. de rente par an, de la monoie de Flandi-es, à tenir... yretaidement en fief et en homage lige, à teil service k'il doit estre trois fois
. l'an à nos plais à Doay (Arcli. d'part. rbi. Nord : B 1561, pièce 116, fol. 36' ; Godefroy, n» 1795 ; Saint-Génois, Mon. anciens. II, 639-640). Etait-ce là un autre tribunal, mais récent, exclusivement public et présidé par le baiUi ? En tout cas, il existait certainement au moins une juridiction de cette nature.