DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
Leurs fonctions étaient très variées et étendues. A l'origine, nous l'avons dit, du moins documentairement, ils étaient de simples « testes v privilégiés occasionnels et ils ne devaient pas être très supérieurs aux bourgeois ordinaires, d'autant mieux que ceux-ci apparaissaient au besoin avec eux, sinon avant, ou même à leur place ^ ; ce n'étaient exactement, par excellence, que des legitimi ou honi viri ^. Mais, peu à peu, leur autorité grandit en étendue, en force et en durée et ils s'élevèrent, sans restriction d'aucune sorte, au-dessus du reste de la communauté. Tout au moins à l'époque de leur apogée, leur pouvoir, à la fois général et absolu, était aussi patent que possible. Ils dirigeaient comme ils représentaient la ville. D'une part, à l'égard de la constitution, lorsqu'ils entraient en fonctions, ils juraient de « warder le loy ' ;), mot, on se le rappelle, d'une signification combien ample et variée *. C'était le régime tel qu'il existait, mais si des changements y étaient effectués, évidemment en principe les échevins devaient les préparer ou en fait les subir directement : dans l'ensemble, ils étaient les auteurs responsables comme les défenseurs attitrés des privilèges de la commune. Du côté législatif, ils avaient toute autorité et la réglementation urbaine, dans quelque matière et sous quelque forme que ce soit, était en somme leur œuvre à peu près exclusive, et à Douai sa richesse particulière est bien connue ^. En matière judiciaire, pour la justice gracieuse, criminelle ou civile, surtout individuelle, dans tous ces cas, ils possédaient au moins « la connaissance » et le « jugement », c'est-à-dire le pouvoir réel. L'adm^inistration, puisqu'ils édictaient toutes
1. Voy. plus haut, 308, n. 4, et joindre le § 13, ^'^, relatif à la juridiction gracieuse.
2. Voy. plus haut 198, l'étude du document de 1115, et joindi-e un acte cité de mai 1227, qui est confirmé par les « boni vii-i..., tune scabini » (200, n. 1).