DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
domaniale féodale i, la justice collective ou d'arbitrage 2, et même depuis la fin du xiii^ siècle, l'administration financière ^, ils ne commandent ou n'agissent pas proprement et que l'autorité législative ou executive appartienne précisément à d'autres, leur supériorité générale et leurs fonctions d'entremetteurs les font toujours apparaître et les transforment encore en représentants, là où les agents véritables ne sont au fond que leurs délégués, et l'autorité éminente ou même réelle leur demeure. Aussi, dans une situation générale encore, lors des confiscations du pouvoir urbain, s'expliquet-on que ce soit eux que l'on supprime et que le représentant public déclare « tenir Tétat de l'eschevinage de par le roi ^ ». Bref, ils concentrent personnellement en leurs mains tout ce que la ville a de pouvoir, d'action et si l'on veut de vie, si bien qu'il n'est rien de plus vrai que de parler de l'échevinage « qui ore règne ^ » et dont les membres «■ gouvernent la commune ^ >'.
Cette suzeraineté générale se fait voir dans les documents de toutes sortes qui intéressent l'histoire communale, et à un double titre. Diplomatiquement, les échevins édictent et peut-être scellent ' les actes dune façon personnelle, ou tout au moins n'y est-il à peu près question que d'eux ^ : toujours et partout, que ce soit à titre actif ou passif, ils ont une autorité complète ou apparaissent en place privilégiée. Juridiquement, leur pouvoir s'atteste dans nombre de formules qui, employées dans les conditions les plus fréquentes et les plus diverses, soit directement, font se manifester les échevins