Voj'. plus loin, § IS
6. Voy. par ex. la fin de la P.J. 877 : < aux èsche%dns, aux preudommes de le ville )i : tous ceux qui ne sont pas échevins peuvent donc être considérés comme prudhommes.
on le sait, étaient des « preudommes sages et convenables ^ » ; aussi, quand dans l'exercice de leurs fonctions et surtout pour le Magistrat, des cas épineux se présentaient peu aisés à résoudre ou allant jusqu'à les mettre en opposition avec un autre pouvoir, les intéressés, en vue de trancher la difficulté, s'adressaient à des « sages » qui leur donnaient un avis ^. Ceux-ci, en matière législative ^, apparaissaient également et dans de doubles conditions : sous une forme mixte, la plus fréquente et d'application générale, des bans étaient publiés directement par les échevins, mais avec « le conseil de moût autres preudomes * » ou « par l'assentement et le conseil des vies eschevins et des preudommes bourgois ki apielet y furent ^ », et fréquemment dans la draperie, sur la proposition ou l'avis encore de « boine gent », généralement au moins ® sortes de a prudoumes '^ » de l'industrie textile, marchands ou fabricants ; puis, plus nettement, quoique d'une façon excessivement rare et pour la vie économique seule, des (( preudoumes viniers » ou des maîtres drapiers encore, édictaient des actes en leur nom personnel et exclusif ^ : ce rôle plus visible peut s'expliquer par le caractère technique de la législation, bien qu'au fond le contrôle officiel direct doive rester toujours sous-entendu. Du côté judiciaire aussi, lorsque les échevins n'étaient pas eux-mêmes « sages » d'un point de droit, c'était en principe, le cas de s'adresser à des « conseillers >• qui savaient le résoudre ^. Mais le rôle des prudhommes se
1. r.J. 591, 124, I57I, 515 ; joindre 0. R. F.. XI, 424, § I et V, 132, § S; pour les élections, P.J, 123 et en 1207, Fnnck-Brentano, Addition au Codex