DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
cessa de reconnaître une espèce d'autorité de forme officieuse.
Le nom de ces individus est presque toujours celui de « prudhommes ^ » ; on les appelle aussi des « notables, sages et discrètes personnes ». ou encore des <( honorables hommes et sages » et spécialement des « sages ^ y : tous ces termes sont évidemment similaires. Juridiquement, bien entendu, ils s'apphquent à des bourgeois. Du côté social, on ne spécifie jamais qu'une certaine position ou qu'une situation déterminée soit nécessaire pour recevoir les qualificatifs moraux précédents, mais en tout cas. les intéressés appartenaient sans doute au patriciat. Cependant, en dehors de leur richesse qui, par suite, formait la condition essentielle de leur « pru dhommerie », comme par principe ils se montraient « des gens qui conseiller sachent » et qui étaient « en estât de donner tiesmoignage que eschevins creissent * », ils devaient avoir plus spécialement, selon qu'il s'agissait de la vie administrative ou économique de la commune, des connaissances connexes : telle était sans doute en particulier la signification de ce terme de « sages * » qui, juridiquement du moms, assimilait d'une façon assez exacte les intéressés urbains à ces « coustumiers et conseillers » du dehors qui conseillaient aussi la ville ^. Bref, si à priori, tous les patriciens paraissaient pouvoir être des prudhommes *, en fait, ceux-ci ne constituaient bien probablement qu'un milieu assez restreint, une véritable oHgarchie relative. .
Du point de vue réel, ils se montraient en différentes circonstances. Dans la vie constitutionnelle, tous les postulants aux charges urbaii;ies importantes et même les « électeurs »,
1. Exemples très nombreux ; voy. en somme les diverses P.J. citées cidessous.