DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIC^UE
manifestait surtout dans la justice foncière, gracieuse et arbitrale. S'il s'agissait de la première, et d'abord pour les délimitations de propriétés, « les maitres desseureurs des hiretages de le ville », sortes d'arpenteurs jurés urbains, devaient partir « le tere par le conseil et le tesmoignage des preudommes del visnage ^ » ; également les réparations d'immeubles étaient souvent établies ou vérifiées par (( le dit de prudhommes )> encore '^. Pour la seconde forme de juridiction, la conclusion de certains « dons faits devant boines gens qui li eschevin croient ^^ était aussi valable que si elle avait eu pour témoins les membres du Magistrat lui-même ^ ; et encore, si des remboursements de dettes, plus spécialement relatives à des achats de vin au dehors, particularité économique d'une cause d'ailleurs inconnue, s'accomplissaient « devant prudhommes, on en estoit quite de l'eskievinage * » : il n'était pas davantage besoin de la justice officielle. Puis, à l'égard de la justice arbitrale, en premier lieu, les accords collectifs semblaient pouvoir être établis à l'aide de concihateurs privés dans les mêmes conditions qu'avec les agents officiels ^ ; de même, pour la justice individuelle, les partis, on le verra, s'en remettaient à deux ou trois « apaiseurs » ou « amiaules pacefieurs » qui, en principe, ne devaient k ouvrer que duskes au conseil des eschevins », mais qui ensuite, revêtus d'un pouvoir à peu près complet, enquêtaient et réglaient l'affaire personnellement ®, tout en prenant encore généralement l'avis d'autres « sages ' ». Finalement, en matière purement économique, on voyait les chefs de l'association,
1. P.J. 135^; Finances, P.J. 49 (« les voissin.i et alcunes gens •>) ; voy. plus loin § lia.
2. P.J. 1582, 4i5 47,3 n20 ; joindre povir un domaine rm-al, 973, 1218.
4. Pour les ventes de vin, ^■oy. par. ex. P.J. 442, 448-450, etc., et plus loin, § 13y' et t. II, § 27, I et 28^? ; en dehors de cette branche économique, cf. P.J. 479-480, 489 fin, 747 — ; « echevinage > a ici le sens d'acte passé devant échevins.