‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 345 sur 997 · P.J. 228 ; Recueil, n · texte numérisé non relu

P.J. 228 ; Recueil, n

vention apparente des échevins. Le côté réel de ce système n'offrait pas, en somme, de distinction avec le précédent, si bien qu'il faut se borner à constater leur différence organique sans l'expliquer d'une façon précise et peut-être aussi sans l'exagérer. Non seulement les paiseurs ou les esgardeurs, et à plus forte raison les particuliers, n'étaient à priori que des délégués du Magistrat, dont l'approbation tacite et expresse se trouvait spécialement nécessaire à leur action législative simplement temporaire, mais, et par suite, ses réglementations indirectes offraient à l'égard des précédentes, purement échevinales, peut-être moins une véritable opposition de fond qu'une simple séparation de forme, surtout documentaire : de part et d'autre, les non échevins ne devaient jamais que proposer et les échevins ne cessaient de ratifier ^, qu'ils allassent ou non jusqu'à la publication personnelle. Le plus généralement et d'une façon naturelle, l'intervention du Magistrat était mentionnée, sauf dans de rares exceptions assez obscures et d'une importance secondaire.

En second lieu, l'élément urbain n'étant pas seul dans l'agglomération, n'était pas non plus seul à intervenir. C'est ainsi que le pouvoir public, soit comme puissance extérieure, soit par son représentant local, le bailli 2, apparaît de temps à autre, mais presque toujours, sinon toujours simultanément avec le Magistrat ^. En général, les formules qui le concernent sont à peu près analogues à celles qui se rapportent au rôle du Conseil urbain et ne lui font donc attribuer également qu'une action purement consultative ; cependant, rien n'est plus naturel que de lui accorder un réel pouvoir de création, puisque, on s'en souvient, il exerça une autorité d'annulation ^. D'autre part, les autorités féodales, en dehors du châtelain, se montrent aussi quelquefois, sans que l'on se

1. Ces deux rôles apparaissent excellemment dans certains bans concernant la di-aperie : voy. P.J. 561», 12, llOi, 32 1^-^, 33.36 375I, 4088.

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