DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
rende compte toujours du motif exact de leur présence ou de leur condition précise d'intervention ^. L'Eglise, au contraire, ne semble en somme jamais avoir agi en pareille matière -■ Les deux pouvoirs laïques, par conséquent, qui avaient formé la ville et l'accompagnaient toujours, avaient tlonc conservé dans sa vie législative quelque rôle, tout au moins accidentel et indirect.
La présence simultanée de tous ces éléments sans exception ne se constate en somme jamais : cependant quelques bans de la draperie du xrv^ siècle offrent des exemples intéressants à cet égard. Ainsi, en 1390. une ordomiance textile est « advisée... par... le bailliu,... les eschevins,... les douse Hommes d"icelle drapperie,... la greigneur et plus saine partie des marchans et drappiers ensamble évoquiez ^ ».
Ainsi, puisque les échevins exerçaient la plupart du temps seuls l'autorité dans ce domaine, que l'adjonction des autres éléments devait donc être en principe une chose purement conditionnelle, même en fait s'ils eussent joui de prérogatives égales à celles des chefs ordinaires de la ville, le pouvoir en question ne saurait avoir qu'une nature urbaine et spécialement échevinale. Cependant, ce fut toujours avec mie réser\^e à l'égard de l'autorité pubHque. dont Fagent possédait mi rôle évidemment double : s'il avait quelquefois l'action d'un collaborateur effectif, toujours il montrait l'intervention d'un surveillant éminent : il pouvait, dans quelques circonstances importantes, participer directement à l'élaboration des règlements, mais, d'une façon courante, il se trouvait amené à exercer sur eux un contrôle tel qu'ils ne devaient être édictés et mis en vigueur qu'avec son consentement. Il en était de la vie législative comme des autres
1. Les .seigneurs eux-mêmes, ou plus exactement le prévôt et le seigneur de Saint-Albin, n'apparaissent qu'une fois au sujet de la basse justice (P. J. 1274, exposé) ; sui- le rôle assez peu explicable des « justices ., des sergents des seigneurs féodaux, moins le châtelain, voy. les actes cités 150, n. 2.
2. Voy. à la rigueur, la mention d'un u conseil > dans P. J. 52^.