Recueil, n" 371 titre
actes de l'organisme communal : elle ne s'exerçait pas dans la plénitude de l'indépendance.
Les causes de sa manifestation, de la publication originelle des règlements ou de leurs modifications postérieures, en quelque sens que ce soit, ne sont en somme jamais indiquées. (i Subjectivement ». on ne fait aucune allusion à quelque pouvoir particulier de la ville ou à quelque règlement antérieur sur lesquels s'appuieraient les échevins pour stipuler des dispositions nouvelles ^ : ils ordonnent telle ou telle chose, simplement parce qu'elle doit leur paraître convenable ou nécessaire et, ainsi qu'ils s'expriment quelquefois en parlant de la durée des règlements : « ce sera à lor volentei tant que il verront ke boin sera - ». a Objectivement », c'est tout au plus si l'on dit qu'ils sont faits « pour le commun proufit » ou « por l'avantage des bourgois » en général, ou pour l'utilité de tel élément urbain en particulier ^. En une seule occasion, on spécifie exactement que « pour obvier... as inconveniens... qui ont esté jusques à hores,... pour le bien commun et chose public|ue et adfin que deshoresmais, uns cascuns puist... plus deuement... avoir droit >'. on fait une sorte d'ordonnance générale concernant la justice des saisies *. Même dans ce cas. n'est-on que relativement précis et pour les autres circonstances, toute supposition est encore moins possible : les raisons particulières qui existaient évidemment nous échappent tout à fait. Quelles qu'elles aient été d'ailleurs, elles devaient pouvoir se répéter et les échevins publiaient alors un nouveau ban analogue en somme au premier ^, ne le
1. Sur le rôle, mais pui-ement général, de la législation économique ou spécialement textile, voj'. t. II, § 2f), 1", et 36, 1"-^.