P.J. 1257 fin ; Recueil, no 283. p
7. xiiic s. : P.J. 50, SI, 100 ; Finances, P.J. 23 ; Recueil, n^'^ 220-221 ; — xi\ ^' s. : 320^ (.1 tout chou devant est pardoné »), 339^, 3801^.
8. P.J. 81, 535, 692 ; cf. l'expression '< en soufrance > (P.J. 84).
9. xme s. : P.J. 44, 66, 81, 153, 157, 178, 497 titre, 566, 572, 634, 641, 644, 695; Finances, P.J. 19; Recueil, no* 220-221, 317; — xive s. : P.J. 888, 963, 1130, 1155, 1204, 1273, 1280-1281, 1299, 1304, 1310, 1420, 1426, 1429; Recueil, n"^ 323-324, 348-349. 371, 381, 390 (fin des pièces). — « Criet et publiiet ^ P.J. 26726-27^ 1593.
10. P.J. 157 et 1067 (intéressant); Recueil, n" 374 fin; cf. Diithillœul, Douai et Lille, 61-62 et 88.
que devait spécialement correspondre la formule, qui précède un certain nombre de bans et qui spécifie k qu'on vous fait assavoir de par eskevins ^ ». Il est d'ailleurs supposable, pour être tout à fait précis, qu'en général les membres mêmes du Magistrat n'assistaient pas à la publication et que des sergents seuls s'en chargeaient ^. Quelquefois seulement elle se passait dans des conditions plus solennelles. On le constate lors du simple u renouvellement », en 1380, d'un ban du milieu du xiii*^ siècle, interdisant d'apporter aucun empêchement au cours de la rivière, surtout en aval de Douai, jusqu'à un endroit nommé le Kevirons, où se trouvait une « piere » marquant la fin de la juridiction urbaine : « sur le piere » même, on proclame de nouveau le règlement, en présence du gouverneur du souverain bailliage, du bailli, du châtelam, des « eschevins viez et nouviaux et pluseurs autres leurs acompaigniez ^ », par conséquent devant les représentants des pouvoirs pubhcs régionaux et locaux et de l'autorité féodale aussi bien qu'urbaine. La solennité de cette déclaration tenait sans doute à ce que le document auquel elle se rapportait mettait en cause des intérêts divers : en d'autres termes, il avait une véritable importance territoriale. Seulement la forme de son renouvellement ne fut évidemment qu'une exception. Enfin, les règlements une fois criés, peutêtre les chefs des subdivisions urbaines, les « connétables » les (c faisaient-ils savoir » spécialement aux gens de leur quartier, ayant en particulier, croirait-on, le rôle de les leur commenter et de leur expliquer quel était «l'entendemens» des éche vins à leur sujet *.
La durée des bans, en principe, ne se trouvait presque jamais spécifiée : elle était donc, à priori, perpétuelle. Quelquefois au reste énonçait-on que a cis bans est fais hiretaule-