DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
ment « on <( on atorne à tos jours » que^. On pouvait au contraire indiquer que le règlement durerait tant d'années, trois, dix ans et « non plus ^ ». Enfin, dans certains cas, sans doute un peu particuliers, il était déclaré que le temps d'application restait « à le volenté d'eschevins » ou durerait tant que ces derniers (( verront que boin sera « ou enfin jusqu'à leur rappel ^ : dans ces exemples, on faisait simplement une sorte de mise à l'essai *. Mais en somme la perpétuité demeurait la règle ordinaire ^.
Historiquement, on sait que le pouvoir législatif se manifesta d'abord sous une forme purement orale vers la fin du xn^ ou le début du xiii^ siècle ^. Ensuite, ses plus anciemies apparitions écrites connues remontent, on se le rappelle aussi, à 1225 '. On n'ignore pas non plus qu'elles ne tardèrent pas à se multiplier, et dans tous les genres, avec mie rapidité particulière : le milieu du xm^ siècle, à peu près exactement, fut en pareille matière l'époque d'une véritable floraison. Environ ving-t-cinq ans après, elle fut suivie d'une autre poussée moins considérable comme quantité et d'une nature moins originale également, se réduisant fréquemment à une sorte de renouvellement. Là se borna à peu près l'activité communale en ce sens. Les événements de la fin du xiii^ siècle paraissent avoir arrêté dans cet élément comme dans les autres l'élan urbain, et la période suivante est législativement plutôt terne, n'apportant par conséquent que peu de modifications à la situation existante.