‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 362 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE

environ du xiii^ siècle aciievée, sa croissance devenant plus lente, elle crut nécessaire de revenir à une politique plus libérale. Mais ces changements sont assez improbables, et, en particulier, il paraît inadmissible que le « merveilleux » développement que l'on connaît ^, n'ait pas dû être la conséquence, au moins partielle, de l'immigration. Il serait donc préférable de penser que la note précitée n'est qu'une application de la substitution de la documentation écrite au système oral, et que si cette indication veut bien dire que ce sont les premiers bourgeois que l'on « treuve )>, ce ne sont nullement les plus anciens qui se sont faits recevoir. La note n'a et ne peut avoir qu'une valeur relative.

Un point plus certain, par contre, est qu'à partir dé 1247 ou d'un moment voisin, comme la population était évidemment assez considérable, la ville se montra plus difficile sui les conditions d'accès des postulants et un changement restrictif se produisit à cet égard. Jusque-là, supposerait-on, devenait bourgeois à peu près qui le voulait et aucun principe n'était en vigueur : sans doute une simple déclaration suffisait-elle. Ensuite, il fut d'abord nécessaire de jurer la bourgeoisie, et s'il fallait chercher à être tout à fait précis, l'indication que l'on connaît spécifierait probablement non pas que ce furent les premiers bourgeois reçus, mais les premiers qui le furent comme « jurez ».

Leur serment devait, en effet, comporter certaines clauses. Il semble justement qu'en premier lieu, dès les alentours du milieu du xiii^ siècle, trois conditions étaient possibles au sujet de l'accès à la bourgeoisie. Tout d'abord, il y avait la propriété d'un bien, sans doute d'un seul genre, mais de deux espèces éventuelles. Les premiers bourgeois de 1247 jurèrent d'être « as us, as talles et as coustumes de le vile, et de cors et d'avoir, tout ensi con borgois ». D'une part, ils promettaient évidemment d'observer les lois urbaines en général et en particulier de payer l'impôt direct ; ensuile,

1. Voy. plus haut 44, au sujet de la créatioa de nouvelles paroisses.

l'idée est répétée et précisée sous une autre forme : pour le corps, les intéressés devenaient justiciables de la juridiction urbaine, pour les biens, ils acquittaient la taxe les frappant. Cette dernière clause, simple recommencement d'mie des précédentes, ne peut que confirmer que les postulants à la bourgeoisie avaient, en principe, à acheter un bien. La nature de cette propriété, si elle n'est pas stipulée, ainsi qu'on le constate à Forigine de la plupart des communes, devait, en général, être immobilière i. car, seul, un bien semblable attache nettement et extérieurement à la ville son nouveau membre ^. Plus particulièrement, il aurait été d'abord foncier, bâti ou non. Mais, si cette condition spéciale fut au début en vigueur exclusive;, si elle ne disparut pas, elle put se modifier d'une façon relative. En 1248, le cinquième nouveau bourgeois que nous connaissions, le devint après avoir « doneit iretaulement à le vile un marc d'iretage par an ^ )). Il n'est donc pas exigé, ou il ne lest plus, que le postulant fasse toujours preuve de l'obtention d'une propriété réellement matérielle, mais simplement d'une rente perpétuelle qu'il montre, qu'il indique à l'association. Sans doute, puisque ces revenus, fondés sur des biens immobiliers, n'étaient pas à cette époque regardés comme en ayant un caractère différent ^, la distinction entre l'ancien et le nouvel état de choses n'était pas si considérable qu'on pourrait le croire au premier abord. Elle n'en avait pas moins sa valeur, car non seulement d'une façon absolue, cette possession n'offrait plus une nature identique à la précédente,

1. C'est une clause générale, mais non pas nécessaire. Pirenne. U origine des constit., 322 ; cf. Viollet, Les coDiniinies, 388-389. En fait, pour Douai, voy. P.J. 642.

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