DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
doit re.ster en dehors de F agglomération et deux échevins vont le trouver : si, « plein d'ire et de mal talent », il se refuse à un arbitrage, il se voit interdire l'entrée de la cité ou est alors traité comme « exlex ^ ». Par une double opposition aux membres de la communauté, les forains ont d'abord le droit de renoncer à l'armistice précédent, accomplissant ainsi un acte qui rompt l'union familiale 2, et, surtout, ils ne jouissent pas de la prérogative de pouvoir conclure une paix, moyen de conciliation plus intime et plus complet qu'une simple trêve ^. On prouvait ainsi légalement aux étrangers qu'ils n'étaient pas une partie de l'association ^.
En effet, lorsqu'ils apparaissaient simultanément en grand nombre, dans le dessein de se livrer à une véritable attaque contre la ville, ils semblaient être fort dangereux pour elle. 11 est si vrai que, dès la première moitié du xiii'^ siècle, le Magistrat édicta un ban général sur les précautions à prendre dans les cas de ce genre et, en 1377, « pour la seurté et pourfit commun des bourgois et manans de Mgr... le comte », fut publié « de par lui » une sorte de renouvellement de cet ancien règlement ^. Aussitôt que « li hustins, effrois, debas ou esmeute » des forains contre les habitants se manifestait, les seconds devaient avertir la garde de la halle, qui en premier lieu sonnait <( le clocque » des échevins. Puis, le bailli et les deux premiers échevins arrivés faisaient mettre « le banclocque » en branle à son tour, « auquel son de l'une clocque et de l'autre », le Conseil entier se rassemblait « pour faire et ordener au sourplus », pendant que les bourgeois et manants,