Voy. plus loin le § 14, ?' et P.J. 131, Bi-2. n
4. Contre le bailli, P.J. 133 ; contre les ijarticuliers en somme les diverses P.J. relatives aux forains : 129-132, 623-625. 643, 946, 1329 ; join4re 154429-39
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à borgois ^ ». En ces derniers cas. l'étranger, dit-on expressément, devient c le maisnie. le messager » d'un individu, « en l'aiuwe u en le force » duquel il entre « pour porkacier u esraier le damage u le contraire des borgois de le vile », même les « afoler » ou les « ocir ^ » ; assez exactement, il se rend rhomme à tout faire, le sbire des gens peu recommandables de la cité, qui le convoquent dans des intentions à la fois inavouables et prudentes, en vue de besognes qu'ils n'oseraient pas accomplir personnellement. Dans ces conditions, le forain peut, d'une part, se trouver en « werre » avec un groupe de bourgeois, même être « kies d'une faide », chef d'un parti ', avoir ainsi des « anemis * » dans la ville et bref, être « hors trives ou hors respit ^ » ; ou bien, individuellement, ne pas manquer non plus de raisons personnelles ou indirectes de s'attaquer à un membre de la communauté. Aussi, paraît-il assez naturel de se représenter les étrangers arrivant « armés », « començant meslée », « corant sus sur les bourgeois ^ » et finalement, en effet, ne pouvant guère que leur « faire mal )>.
Il était donc indispensable de prendre contre eux des précautions spéciales, qu'ils fussent isolés ou réunis. En général, ils avaient interdiction, en dehors de certaines réserves, de venir « armés ' » dans la ville ; aux bourgeois eux-mêmes, on défendait naturellement de se rendre leurs complices ou de les prendre comme tels ^. de même qu'il leur était permis individuellement ou même ordonné solidairement en « s'aidant », de se débarrasser de ces agresseurs par tous les moyens possibles ^. Si spécialement il s'agit de droit collectif, le forain qui (( a haine » envers le bourgeois et veut avoir une trêve,